Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 32 - Jonction des affaires, n° 80-D

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

AFFAIRE X – Y -SELARL « PHARMACIE X »
Document n°80-R
LE RAPPORTEUR :
Le 28 septembre 2006, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Languedoc Roussillon a déposé deux plaintes devant son conseil à l’encontre, d’une part, de M. X et Mme Y et, d’autre part, de la SELARL « PHARMACIE X » représentée par ces mêmes confrères en leur qualité de gérant. Trois photographies des vitrines de cette officine sise … étaient jointes aux plaintes qui visaient des infractions aux articles R. 4235-22, R.
4235-53 et R. 4235-54 du code de la santé publique (ANNEXE I).
I- PREMIERE INSTANCE
Dans leurs explications écrites, M. X et Mme Y rappelaient avoir signalé au conseil régional la dérive de certaines officines de … dont les vitrines constituaient une sollicitation de clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession. N’ayant constaté aucune amélioration suite à ces signalements, M. X et Mme Y s’étaient autorisés à « faire de même » (ANNEXE II).
Dans sa réponse adressée au rapporteur de première instance le 19 janvier 2007, le plaignant précisait que le courrier du 4 décembre 2005 qu’il avait adressé à M. X concernait uniquement les vitrines de sa pharmacie à cette époque et que ce dernier avait, à l’occasion de sa réponse, relancé une affaire datant de 1999. Concernant le principe d’égalité de traitement par le CROP de tous les pharmaciens de …, le plaignant indiquait qu’il avait adressé, en mai 2006, à cinq autres pharmaciens un courrier traitant du même problème de vitrines ; tous avaient certifié par écrit se mettre immédiatement en conformité avec le code de déontologie.
Enfin, le plaignant indiquait ne pas comprendre pourquoi la SELARL « PHARMACIE X » ne portait pas plainte en bonne et due forme contre les confrères qu’elle incriminait dans ses courriers plutôt que de s’en servir comme prétexte pour ne pas respecter le code de déontologie. (ANNEXE III)
Le 2 mars 2007, M. X et Mme Y faisaient part de leur étonnement d’être la seule pharmacie poursuivie à … à cause de leurs vitrines (ANNEXE IV).
Lors de leurs auditions par le rapporteur, le 28 juin 2007, M. X et Mme Y ont déclaré que leurs vitrines étaient en fait « un coup de gueule » contre les multiples vitrines De la ville de … qui, tout au long de l’année, leur semblent indignes de la profession. Ils ont dénoncé le fait que les deux membres élus de l’Ordre n’avaient vu que leurs vitrines, qu’aujourd’hui encore celles de leurs confrères étaient toujours indignes alors que les leurs avaient été mises en conformité dès l’engagement des poursuites disciplinaires à leurs encontre (ANNEXE V).
Les rapports de première instance figurent en ANNEXE VI.
Le 6 juillet 2007, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Languedoc Roussillon a décidé de traduire M. X, Mme Y et la SELARL en chambre de discipline (ANNEXE VII).
Le 5 décembre 2007, était enregistré un mémoire en défense (ANNEXE VIII). Se trouvait sollicitée la relaxe de la SELARL et la mise hors de cause de Mme Y :

« Mme Y, anciennement salariée de M. X a été associée par ce dernier au sein de la SELARL « PHARMACIE X » le 14 mars 2006. Elle l’a été en tant que porteur minoritaire, puisque à hauteur de 200 parts sur un capital social de 4 000 (correspondant au minimum légal imposant la détention de 5 % au moins du capital social). Elle n’est pas en tant que tel au sein de la SELARL détentrice d’un pouvoir effectif de décision, notamment quant à la politique de communication de l’officine. »
Enfin, concernant M. X, il était demandé, en raison des circonstances, une extrême modération dans le prononcé d’une éventuelle sanction.
Lors de son audience du 7 décembre 2007, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Languedoc Roussillon a prononcé à l’encontre de M. X et Mme Y une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis. La SELARL « PHARMACIE X » a été, quant à elle, interdite du droit d’exploiter la pharmacie sise…, pour une durée d’un mois, cette sanction étant assortie du sursis pour une durée de trois semaines (ANNEXE IX).
II – APPEL
Cette décision leur ayant été notifiée le 31 décembre 2007, M. X et Mme Y et la SELARL en ont interjeté appel, leur requête étant enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 23 janvier 2008 (ANNEXE X, Xbis et Xter).
Dans leurs mémoires, les requérants soulignent le contexte particulier, depuis 1994, de l’exercice de la pharmacie dans la région De la ville de …, avec l’apparition d’officines « à bas prix » disposant de surface de vente importante, pratiquant une politique agressive de baisse de prix sur les médicaments non remboursés et les produits de prescription. La presse régionale et la presse professionnelle se sont largement fait l’écho de ce phénomène.
Rappelant les nombreux échanges de courrier entre le conseil régional et lui-même, M. X explique qu’après 7 ans d’apparente inaction du conseil régional ou du moins d’absence de résultat, exaspéré, il a souhaité manifester son mécontentement en appliquant à son officine les mêmes procédés que ceux pratiqués depuis des années par ses confrères. Il est, de plus, souligné que le fait générateur de l’apposition, par M. X, de la publicité querellée ne se trouve pas dans une volonté d’attirer vers l’officine une clientèle supplémentaire, mais bien de stigmatiser d’une manière, certes, maladroite voire, inadaptée, d’une part, une dérive commerciale jugée par lui comme outrancière et, d’autre part, l’inaction des instances ordinales face à ladite dérive. En conséquence, à la lumière de la jurisprudence en la matière et du contexte tout à fait exceptionnel de l’espèce, M. X demande à bénéficier des plus larges circonstances atténuantes et la réduction de la sanction à de plus justes proportions. Il en va de même, à plus forte raison, pour Mme Y, celle-ci n’étant devenue titulaire que le 14 mars 2006 et n’ayant, avant la plainte, jamais été destinataire du moindre courrier de l’Ordre. Concernant la SELARL « PHARMACIE X », les requérants soulèvent la problématique de la coexistante de poursuites dirigées contre la SELARL et contre les pharmaciens associés. Ils soutiennent en premier lieu que la sanction prononcée à l’encontre de la SELARL (interdiction d’exploiter la pharmacie) n’est pas légale car non prévue par l’article L. 4234-6. Au-delà, ils considèrent que la société n’exerçant pas la profession de pharmacien d’une manière autonome et indépendante de celle de ses associés en exercice, il ne peut y avoir d’interdiction d’exercer prononcée à l’encontre de la société. Par ailleurs, les requérants ajoutent que les dispositions relatives au remplacement de pharmaciens condamnés n’ont pas été modifiées pour tenir 2 compte d’une éventuelle application du droit disciplinaire aux sociétés d’exercice libéral. Dès lors, il conviendrait de considérer que cette dernière assujettie à une sanction disciplinaire n’aurait pas la possibilité de se faire remplacer. Force est de constater que cette situation créerait une inégalité sur le plan des textes entre :
- la situation du pharmacien exerçant soit en nom propre, soit au titre d’une société à responsabilité limitée ou en nom collectif dans la mesure où la société ne pouvant être poursuivie, le pharmacien pourrait toujours se faire remplacer dans le cadre d’une interdiction d’exercice et,
- la situation des pharmaciens exerçant sous la forme d’une société d’exercice libéral qui, dans la mesure où la société peut-être poursuivie disciplinairement, verraient leur possibilité de remplacement sans aucun effet au moins pendant la période d’interdiction de la SEL.
Dans des mémoires en réplique, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Languedoc Roussillon conteste la défense adoptée par M. X en évoquant les nombreux courriers échangés entre celui-ci et les présidents successifs de l’Ordre régional. Le plaignant justifie ainsi la sanction prononcée à l’égard de la
SELARL :
« L’article L. 4234-6 du code de la santé publique énumère les peines applicables et il est prévu une « interdiction d’exercer » la pharmacie. Toutefois, les articles
R. 5125-16 et suivants rappellent que les SELARL exploitent la pharmacie au sein de laquelle les pharmaciens, personnes physiques, exercent la pharmacie.
Donc, l’article L. 4234-6 qui détermine les sanctions est bien applicable à la
SELARL « PHARMACIE X » et « l’interdiction d’exploiter » qui a été prononcée à son encontre est la version, transposée à l’objet social de la personne morale de « l’interdiction d’exercer » qui vise les pharmaciens » (ANNEXE XI).
Le 28 avril 2008 étaient enregistrés des mémoires en réplique aux observations du plaignant, vous trouverez en ANNEXE XII à titre d’exemple celui relatif à M. X.
Le 26 juin 2008, j’ai reçu au siège du Conseil national M. X et Mme Y, assistés de leur conseil. Ils ont souhaité faire ressortir plus particulièrement plusieurs points :
- le contexte très particulier de … avec une densité officinale très importante entraînant une concurrence exacerbée entre confrères ;
- le fait que M. X n’avait pas été le premier, au niveau local, à développer ce type de promotion qui lui est reproché aujourd’hui, mais qu’il n’avait fait que répliquer aux initiatives prises par d’autres confrères ;
- sa conviction qu’une intervention de l’Ordre aurait permis d’assainir la situation avant d’être contraint de diligenter des poursuites disciplinaires ;
- ses regrets d’avoir entraîné son ancienne adjointe, aujourd’hui co-titulaire, Mme Y, dans une situation dont elle n’est pas réellement responsable puisqu’elle n’a fait que subir un contexte pré-existant.
Concernant l’interdiction d’exploiter prononcée à l’encontre de la SELARL, M. X s’en remet à l’argumentation développée dans l’acte d’appel. A titre de circonstance atténuante, il rappelle avoir désormais mis fin à toute action promotionnelle (ANNEXE XIII).

3 Enfin, le 9 juillet 2008, suite à son audition, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, faisait parvenir un courrier insistant sur l’importance et la qualité de l’activité professionnelle de la SELARL « PHARMACIE X » :
- 9 millions d’euros de chiffre d’affaires,
- 10 pharmaciens adjoints,
- 12 préparateurs. M. X souligne les formations suivies par l’ensemble de cette équipe dans le souci constant d’apporter aux patients le meilleur service pharmaceutique dans des domaines très variés : diabète, hypertension, surcharge pondérale, hépatite, antibiothérapie, oncologie, maladie d’Alzheimer, etc…(ANNEXE XIV).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée aux appels interjetés par M. X, Mme Y et la SELARL « PHARMACIE
X» 31 juillet 2008
Le rapporteur
Signé 4

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  1. Code de la santé publique
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