Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 463 - Publicité en faveur de l'officine, n° 1045-D

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

Affaire Mme A
Document n° 1045-R
Le Rapporteur
Le 18 août 2010, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Franche-Comté, une plainte formée par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Franche-Comté à l’encontre de Mme A, pharmacien titulaire de l’officine « PHARMACIE A », sise … (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Le directeur général de l’ARS a porté plainte contre Mme A, suite à l’inspection réalisée dans les locaux de son officine les 2 et 10 juin 2010. Cette inspection a révélé les dysfonctionnements suivants :
- absence de système d’assurance de la qualité ;
- non respect de la réglementation applicable à la présentation intérieure et extérieure de l’officine ;
- mauvaise tenue du préparatoire (absence d’isolation de celui-ci permettant d’assurer une bonne exécution des préparations magistrales et officinales ainsi que leur contrôle) ;
- mauvaise tenue des locaux ;
- préparations réalisées avec une balance non contrôlée ;
- absence d’espace dédié aux médicaments de médication officinale ;
- non respect des Bonnes Pratiques de Préparation s’agissant de la réception et du conditionnement des matières premières ;
- mauvaise tenue du registre des préparations ;
- réalisation non réglementaire des préparations magistrales ;
- absence d’enregistrement des délivrances de substances vénéneuses ;
- délivrance de Rivotril® non-conforme ;
- approvisionnement en médicaments par des circuits non autorisés ;
- délivrance de produits susceptibles d’entrer dans le cadre du charlatanisme.
Dans sa conclusion définitive du 19 juillet 2010, le pharmacien inspecteur a pris acte des mesures correctives annoncées par Mme A. Il a cependant indiqué que les réponses apportées par cette dernière sur la tenue du préparatoire, la mise en conformité du rayon « libre accès », les activités de groupement d’achat en l’absence d’établissement pharmaceutique en gros autorisé et la vente de produits susceptibles d’entrer dans le cadre du charlatanisme, n’étaient pas satisfaisantes.
C’est dans ces conditions que le directeur général de l’ARS de Franche-Comté a décidé de former une plainte contre l’intéressée pour manquement aux obligations énoncées par les articles R.4235-2, R.4235-3, R.4235-10, R.4235-12, R.4235-22, R.4235-26, R.4235-53,
R.4235-59 et R.4235-64 du code de la santé publique.
Il a également rappelé que certains dysfonctionnements constatés avaient « déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre lors d’une précédente inspection ».
II – PREMIERE INSTANCE
Le rapport de première instance en date du 12 octobre 2010 figure en ANNEXE II.
Dans son mémoire en date du 5 octobre 2012 (ANNEXE III), Mme A indique qu’elle a tenu compte des remarques formulées par le pharmacien inspecteur concernant l’isolation de l’espace consacré aux préparations, en cloisonnant celui-ci.
Ordre national des pharmaciens 1 Sur le rayon « libre service », elle affirme avoir adressé au pharmacien inspecteur un courrier en date du 25 juin 2010, l’interrogeant sur les conditions requises pour l’installation de celui-ci.
Ce dernier lui aurait adressé une réponse un mois après en se contentant de la renvoyer aux dispositions de l’article R.4235-55 du code de la santé publique. Mme A précise que les dispositions précitées sont imprécises, « surtout lorsque les locaux de l’officine, tels ceux de la
Pharmacie A, sont particulièrement étroits, et que tout rayon n’est jamais éloigné du poste de dispensation ». Elle ajoute avoir déplacé les médicaments en libre accès pour les disposer dans un rayon placé au plus près des postes de dispensation.
S’agissant des activités de groupement d’achat en l’absence d’établissement pharmaceutique en gros autorisé, elle indique s’approvisionner uniquement auprès d’un grossiste répartiteur et respecter en conséquence les circuits légaux d’approvisionnement en médicaments. A l’époque des faits, elle aurait considéré en toute bonne foi, compte tenu notamment de son association avec la pharmacie C, pouvoir bénéficier des dispositions de l’article D.5125-24-1 du code de la santé publique. Elle affirme qu’elle n’a jamais eu l’intention de prendre part à des actes relevant de l’exercice illégal de la pharmacie ou de la médecine. Elle ajoute que les pharmacies avec lesquelles elle a collaboré, ne se sont pas non plus livrées à de tels actes.
Concernant la vente de produits susceptibles de relever du charlatanisme, Mme A conteste le fait d’avoir proposé à la vente les produits Rescue CreamTm et Rescue SprayTm. Elle précise avoir cessé la vente de Fleurs de Bach. Selon elle, d’autres produits dont l’efficacité est contestée au même titre que les Fleurs de Bach, sont commercialisés par les pharmaciens en toute légalité. Elle cite, à titre d’exemple, l’homéopathie qui serait remboursée par la sécurité sociale à hauteur de 35%.
S’agissant des autres manquements relevés lors de l’inspection, elle affirme avoir apporté les mesures correctives nécessaires pour y remédier.
Elle conclut en indiquant qu’elle prend très au sérieux ses diverses obligations déontologiques et qu’elle met tout en œuvre pour améliorer sa pratique professionnelle.
Dans sa séance du 21 octobre 2010, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de FrancheComté a décidé de traduire Mme A en chambre de discipline (ANNEXE IV).
Lors de l’audience du 18 octobre 2012, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Franche-Comté a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de 2 mois dont 1 mois avec sursis à l’encontre de Mme A (ANNEXE V).
III – APPEL
Cette décision a été notifiée à Mme A le 20 décembre 2012. Cette dernière en a interjeté appel et sa requête, tenant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés en première instance, a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 18 janvier 2013 (ANNEXE VI). Sur le grief relatif à la publicité dans l’officine, l’intéressée indique avoir immédiatement modifié la vitrine de son officine pour tenir compte des remarques du pharmacien inspecteur. Elle ajoute que les manquements aux règles de publicité relevés lors d’une inspection réalisée dans son officine en 2006, étaient différents de ceux qui lui sont reprochés aujourd’hui.
Sur le grief relatif à l’aménagement du préparatoire, elle indique que l’isolation de celui-ci avait déjà été demandée lors de l’inspection réalisée dans son officine en 2006. Elle affirme avoir tenu compte de cette demande, le pharmacien inspecteur ayant précisé lui-même, dans son rapport établi en 2010, que le préparatoire avait été amélioré. Elle rappelle avoir cloisonné le préparatoire pour tenir compte des nouvelles remarques faites à ce sujet. Elle reproche donc à la chambre de discipline du conseil régional d’avoir retenu à son encontre, le grief relatif à
Ordre national des pharmaciens 2 l’isolement du préparatoire. Elle considère que les instructions données lors de la première inspection étaient « manifestement incomplètes et de nature à l’induire en erreur ».
S’agissant du rayon « libre service », Mme A regrette que le pharmacien inspecteur se soit contenté de la renvoyer aux dispositions de l’article R.4235-55 du CSP lorsqu’elle l’a interrogé par courrier sur les mesures à adopter. Selon elle, ce dernier s’en est tenu « à une logique purement répressive » en refusant de l’éclairer sur ce point.
Elle estime avoir tout mis en œuvre pour que les irrégularités constatées lors de l’inspection soient corrigées et ne se reproduisent plus. Selon elle, la sanction prononcée à son encontre en première instance n’avait pas lieu d’être. Elle verse aux débats une décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Haute-Normandie, en date du 26 novembre 2007, ayant prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 6 semaines dont deux avec sursis à l’encontre d’un pharmacien titulaire d’officine qui avait fait preuve de laxisme et ne s’était pas, contrairement à elle, soumis aux prescriptions d’une précédente inspection.
J’ai reçu le 28 novembre 2013, Mme A, assistée de son conseil, au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VII). Cette dernière indique avoir tenu compte des remarques de l’ARS. Selon elle, les réponses qu’elle lui a faites, parfois sous forme interrogative, ont joué en sa défaveur. Son objectif n’était pas de contester les remarques de l’ARS mais seulement de régulariser sa situation le plus rapidement possible. Elle regrette que cette dernière n’ait pas répondu à certaines de ses questions.
S’agissant des dispensations de spécialités inscrites sur la liste I des substances vénéneuses, elle déclare ne jamais avoir eu l’intention d’enfreindre la loi. Selon elle, les faits qui lui sont reprochés pourraient être dus à un changement de logiciel informatique en février 2010. Elle affirme s’être laissée abuser par la prescription de Rivotril® et regrette de ne pas avoir pris connaissance des informations diffusées sur cette spécialité.
Concernant l’agencement du préparatoire, elle indique que celui-ci est conforme et qu’il dispose d’un « plafond et volet roulant faisant office de porte ».
Sur les approvisionnements de l’officine, Mme A déclare assumer elle-même la responsabilité des achats faits auprès des grossistes répartiteurs et des laboratoires, dans la mesure où « les deux associés non exerçant » ont vendu leurs officines.
Compte tenu de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par Mme A dans cette affaire.

29 novembre 2013
Le rapporteur
Signé
Ordre national des pharmaciens 3

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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