Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 16 novembre 2017, n° 2903

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
ONV, ch. nationale de discipline, 16 nov. 2017, n° 2903
Numéro(s) : 2903

Texte intégral

ORDRE WN’ NATIONAL DES

VÉTÉRINAIRES

CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE

CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES VETERINAIRES

N°2903

DV Z A

Audience publique du 4 octobre 2017 Décision rendue publiquement le 16 novembre 2017

Vu la plainte de Mme B X à l’encontre du docteur C Z A en

date du 15 février 2015 ; Vu la convocation du docteur C A pour répondre devant la chambre régionale de

discipline de l’ordre des vétérinaires de PACA-Corse des faits suivants : ° Pour ne pas avoir, courant le mois de janvier 2016, à Mandelieu La Napoule, donné

à la chienne de la plaignante Jack Russel Terrier, les soins et traitement que requérait son état et, par conséquent, agi selon les règles de bonne pratique

professionnelle ; Ne pas avoir eu à l’égard de la propriétaire de l’animal une attitude empreinte de

dignité et d’attention ;

Vu la décision rendue par la chambre de discipline de la région PACA-Corse le 6 octobre 2016 qui a délivré la peine de l’avertissement à l’encontre du docteur C A ;

Vu la notification de la décision du 5 décembre 2016;

Vu l’appel motivé du 30 janvier 2017 du docteur C A ;

Vu le rapport déposé le 15 juillet 2017;

Vu les convocations devant la chambre nationale de discipline le 4 octobre 2017 ;

Vu la note complémentaire envoyée par le docteur C A ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le code de déontologie figurant aux articles R242-32 à R242-84 ;

Vu l’ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 ;

Vu le décret n° 2017-514 du 10 avril 2017 ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2017 :

e le rapport du docteur C Guaguère ;

e le président du conseil national de l’Ordre des vétérinaires en ses demandes de peines disciplinaires ;

Le rapporteur, le président du conseil national de l’Ordre des vétérinaires et le public s’étant retirés,

Sur ce :

Attendu que Mme X, propriétaire de deux chiens de race Jack Russel terrier, l’un mâle de 5 ans et l’autre femelle de 2 ans, a consulté le docteur C A après que le mâle ait sailli la femelle et ainsi présenté la chienne Tsuna au docteur C A pour la faire avorter faute de pouvoir financièrement assurer l’élevage de chiots ou faire stériliser l’animal; que la stérilisation de la chienne Tsuna avait été prépayée chez le docteur C par la SPA sollicitée par Mme X, mais reportée d’un commun accord ; que le docteur C A a préconisé l’injection d’Alizine mais aurait omis de renseigner sur les effets secondaires dus au traitement ; que la chienne ayant présenté des effets secondaires graves et, l’existence de trois grosseurs dans l’abdomen ayant été révélées par la palpation, le docteur C A a mis en place plusieurs traitements qui se sont révélés inefficaces ; que le climat s’étant détérioré entre Mme X et le docteur C A, Mme X a fait pratiquer à la clinique Univet une ovariohystérectomie ;

Attendu que Mme X reproche au docteur C A de ne lui avoir pas parlé des risques encourus par le traitement qui, si elle les avait connus, l’auraient dissuadée d’accepter l’avortement par injection ; qu’elle ajoute qu’il aurait dû faire une échographie et connaître les effets secondaires du médicament Alizine ND ;

Attendu que la chambre régionale de discipline a retenu que le produit à haut risque que constitue l’Alizine nécessite des explications claires et précises de la part du C à l’adresse du propriétaire de l’animal surtout lorsqu’aucune échographie n’a été pratiquée et qu’il est établi que le docteur C A n’a pas agi selon les règles de bonnes pratiques professionnelles et donc contrevenu aux dispositions de l’article R242-331I du code rural et de la pêche maritime ; qu’il n’est pas démontré cependant que le docteur C A ait

été incorrect ou grossier à son égard ;

Attendu que le docteur C A qui sollicite sa relaxe a fait appel et expose que les affirmations de la chambre régionale de discipline au sujet de la dangerosité de l’Alizine et de l’attitude que le soignant aurait dû avoir dans une telle situation sont excessives, mais trop complaisantes vis-à-vis de Mme X, en donnant foi à toutes ses déclarations en contradiction avec celles des docteurs vétérinaires D et E ; qu’il déclare avoir tout fait pour soigner la chienne au mieux et au moins cher ;

Attendu que le président de l’Ordre a lui aussi conclu à la relaxe ;

Attendu que la relaxe ayant été prononcée sur le second grief, la seule question objet du présent recours reste donc celle de savoir si, en janvier 2016, le docteur C A a donné à la chienne de la plaignante les soins et traitements requis par son état et par conséquent agi selon les règles de bonne pratique professionnelle ;

Attendu qu’il résulte du rapport et des débats que le docteur C A conteste les affirmations de la chambre régionale de discipline pour laquelle l’Alizine génère des effets indésirables alors que le pourcentage de ces effets est relatif mais pas systématique, que ce produit n’est pas à haut risque mais d’utilisation courante ; qu’il ajoute qu’il n’a pas pratiqué d’échographie quand les effets secondaires sont apparus car cela aurait été trop onéreux pour Mme X et de peu d’intérêt pour la suite médicale ; qu’il a conseillé à Mme X de contacter la clinique Ric et Rac sans tarder pour pratiquer l’intervention nécessaire puisque la stérilisation était prise en charge par la SPA et qu’à cette fin il a téléphoné au docteur C D, mais que Mme X, endettée auprès de cette clinique, a déclaré être fâchée avec les vétérinaires de la clinique qui n’avaient pas voulu opérer la chienne précédemment alors que la SPA avait payé l’opération et n’a pas voulu sy rendre :

que d’ailleurs le docteur C A précise avoir refusé de rédiger une attestation destinée à l’assureur ne mentionnant pas l’épilepsie de son chien, mais que Mme X a fait réaliser cette attestation auprès d’un autre C ;

Attendu qu’il est établi que dans des cas rares, dans les 24 heures qui suivent l’injection du produit litigieux, des signes cardio-respiratoires associés ou non à des signes systémiques ou des signes nerveux ont été observés ; que le docteur C A reconnaît ne pas avoir parlé spécifiquement d’effets secondaires possibles aux injections d’Alizine ND à Mme X car il a considéré qu’il n’y avait pas d’alternative dans cette situation précise compte tenu des souhaits de Mme X qui ne voulait ni chiots ni intervention chirurgicale, qu’il a cependant déclaré avoir parlé de l’absence de résultat et de complications possibles liées à l’avortement ; qu’il estime que si l’Alizine peut parfois générer des effets indésirables, leur pourcentage est relatif et non systématique, qu’il ne s’agit pas d’un produit à haut risque compte tenu de l’utilisation courante qui en est faite ; qu’il conteste en tout cas la déclaration selon laquelle la chienne a présenté des effets secondaires graves qui auraient pu entraîner son décès si une opération en urgence n’avait pas été pratiquée, dès lors que le docteur C E a précisé que la chienne a été reçue en consultation le soir et a été opérée le lendemain matin et n’était donc pas en urgence vitale le soir même ;

Que si le docteur C A n’a pas pratiqué d’échographie quand les effets secondaires sont apparus, c’est que son coût était dissuasif pour Mme X et que cet examen était de peu d’intérêt pour la suite médicale à donner et qu’il convenait d’intervenir chirurgicalement de toute façon rapidement puisque l’avortement ne se réalisait pas ;

|

Attendu que rien ne vient contredire les allégations du docteur C A qui n’apparait en aucun cas avoir manqué aux obligations de bonne pratique professionnelle auxquelles il est tenu, ce qui lui est reproché ;

Attendu que, dans ces conditions le docteur C A ne peut qu’être relaxé des fins de la poursuite ;

PAR CES MOTIFS, La Chambre nationale de discipline,

avoir délibéré, statuant publiquement le 16 novembre 2017, par mise à disposition de la décision au secrétariat de la chambre nationale de discipline, conformément à l’article R242- 108 du code rural et de la pêche maritime, de façon réputée contradictoire, en dernier ressort

Déclare le docteur C A non coupable des faits reprochés ;

Infirme la décision de la chambre régionale de discipline de l’ordre des vétérinaires de PACA-

Corse, Prononce à l’encontre du docteur C A la relaxe des fins de la plainte dirigée contre lui;

Dit que Mme X est tenue aux dépens de 1è instance liquidés à la somme de 165,98 euros et aux dépens d’appel liquidés à la somme de 631,51 euros, que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article R 242- 107 du code rural et de la pêche maritime.

Cette décision peut être déférée au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation dans le

délai de deux mois à compter de sa notification.

seiller doyen honoraire à la Cour de cassation,

Ainsi fait et délibéré par Mme Y, con t Veilly, membres.

Président ; les docteurs vétérinaires : Avignon, Fanuel, Jolivet e

La Secrétaire de la Chambre Le Président de la Chambre

ne

F G

H-I Y

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-514 du 10 avril 2017
  2. Code rural
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Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 16 novembre 2017, n° 2903