Cour d'appel de Chambéry, 9 septembre 2014, n° 13/00058

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 9 sept. 2014, n° 13/00058
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 13/00058

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE CHAMBERY

1re Présidence taxes

ORDONNANCE

Nous, Jean-Yves McKee, Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assisté de Martial CARTERON, Greffier, avons rendu, le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, après débats tenus le 09 Septembre 2014, l’ordonnance suivante :

RG N° : 13/00058 – JYMK/MC

opposant :

M. C A-B

XXX – XXX – XXX

présent

demandeur au recours

à :

Maître Michel Z

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau d’ANNECY

défendeur au recours

**********

Vu le recours de M. A-B du 10 septembre 2013 formé par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 12 septembre 2013 contre l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Albertville du 15 avril 2013 ayant fixé à la somme de 8.409,73 € TTC les honoraires de Maître Z ;

Entendues les observations de M. A-B tendant à la réformation de l’ordonnance susvisée ;

Entendues les observations de Maître Z tendant à la confirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Albertville ;

SUR CE,

Attendu que le recours de M. A-B est recevable et régulier en la forme ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, 'à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci’ ;

Attendu que M. A-B, gérant de la SARL MGB NETTOYAGE a confié la défense de ses intérêts à Maître Z dans le cadre d’une procédure d’instruction criminelle à la suite de sa garde à vue ; qu’il a été mis en examen du chef de viol aggravé le 16 janvier 2012 et placé en détention provisoire ; qu’après avoir assisté M. A-B durant 11 mois, Maître Z s’est vu dans l’obligation de mettre un terme à son mandat du fait des propos discourtois qui auraient été tenus par M. A-B à son encontre ainsi qu’envers Maître Y lors d’un interrogatoire, le 27 novembre 2012 ; que M. A-B a parallèlement désigné Maître DUPOND-MORETTI du barreau de Lille ainsi que Maître X puis Maître REY pour assurer sa défense avocats au barreau de Chambéry ; que c’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision susmentionnée qui a fixé les honoraires à 8.409,73 € TTC ;

Attendu que M. A-B conteste les honoraires appliqués par Maître Z au motif qu’il ne lui aurait pas confié la défense de ses intérêts mais à Maître Y ; que Maître Z s’est présenté comme l’associé de ce dernier lors de sa mise en examen le 16 janvier 2012 ; qu’il lui aurait alors laissé entreprendre les diligences nécessaires à sa défense ;

Attendu cependant qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que Maître Z, avocat confirmé dans le domaine pénal, a accompli des diligences incontestables et pertinentes comme cela ressort de sa note de provision circonstanciée, du 7 décembre 2012, laquelle met notamment en exergue divers déplacements au palais de justice de Chambéry ainsi qu’à la maison d’arrêt d’Aiton, l’assistance lors d’interrogatoires, l’examen du dossier ainsi que plusieurs demandes d’actes ;

Que ces diligences, dans le contexte d’une procédure criminelle, en accord avec la nature du litige ainsi que la qualité des services rendus et des intérêts en cause correspondent à un volume horaire de 32h30 auquel est appliqué un taux horaire tout à fait raisonnable de 200 € HT ;

Attendu dès lors que la décision contestée parfaitement motivée et adaptée au contexte, dont la cour fait siens les motifs, doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Disons recevable le recours de M. A-B,

Le rejetant, confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Albertville du 15 avril 2013 en toutes ses dispositions,

Condamnons M. A-B aux dépens.

Ainsi prononcé le vingt trois Septembre deux mille quatorze par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Jean-Yves McKee, Premier Président, et Martial Carteron, Greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 9 septembre 2014, n° 13/00058