Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 415 - Composition de la chambre de discipline, n° 936-D

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

Affaire Mme A
Document n° 936-R
Le Rapporteur
Le 6 avril 2011, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des
Pays de Loire, une plainte formée par la Directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays de Loire, dirigée à l’encontre de Mme A, pharmacien titulaire de l’officine « PHARMACIE A », sise …, ……, à … (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
La Directrice générale de l’ARS a porté plainte contre Mme A à la suite d’une inspection réalisée dans l’officine de cette dernière le 20 janvier 2011. Le rapport d’enquête du 21 février 2011 et la conclusion définitive du 29 mars 2011, établie à la suite de la réponse de Mme A, ont notamment dénoncé des délivrances, en quantités très importantes, de Skenan® 100 mg et 200 mg, sur ordonnance portant la mention « NR ». Près de la moitié de ces prescriptions comportaient une durée de chevauchement pouvant atteindre 21 jours.
Dans ces conditions, il est reproché à Mme A d’avoir enfreint les dispositions des articles
R.4235-2, R.4235-10, R.4235-48 et R.4235-61 du code de la santé publique.
II – PREMIERE INSTANCE
Le rapport de première instance figure en ANNEXE II.
Le 6 octobre 2011, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire a décidé de traduire Mme A en chambre de discipline (ANNEXE III).
Le 27 février 2012, un mémoire de Mme A a été enregistré au greffe du conseil régional (ANNEXE IV). L’intéressée souligne que le pharmacien inspecteur a pris acte de ses réponses satisfaisantes s’agissant de l’inscription à l’Ordre de l’un des membres du personnel de son officine, de la mise à jour du registre comptable des stupéfiants et du refus de délivrance des prescriptions de Skenan® en « NR ». Sur la dernière question posée par le pharmacien inspecteur, elle indique que si elle ne connaissait pas le Centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance, elle avait toutefois l’habitude de s’adresser au médecin conseil de la sécurité sociale et à un membre du Pôle Contrôle et Lutte contre la Fraude de la Sécurité
Sociale.
Elle affirme s’être inquiétée de certaines prescriptions de Skenan® avant l’inspection du 20 janvier 2011 et s’être rapprochée du médecin prescripteur concerné pour en vérifier la régularité. Suite à l’inspection qu’elle a subie, elle indique avoir modifié ses pratiques professionnelles et mis un terme à la délivrance de Skenan®.
Elle précise qu’il n’existe aucun lien entre les délivrances litigieuses et ses revenus personnels.
Elle en conclut que les faits qui lui sont reprochés « ont un caractère isolé dans sa carrière professionnelle » et ont fait l’objet de mesures correctives.
Par une décision en date du 15 mars 2012, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois à l’encontre de Mme A (ANNEXE V).
1
Ordre national des pharmaciens III – APPEL
Cette décision a été notifiée à Mme A, le 30 mars 2012. Cette dernière en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le 25 avril 2012 (ANNEXE VI). L’intéressée conteste la légalité externe et interne de la décision adoptée par la chambre de discipline de première instance.
Sur la légalité externe, elle considère que la composition de la juridiction est irrégulière. Selon elle, rien ne permet d’établir que le président de la chambre de discipline a été désigné conformément aux dispositions de l’article L.4234-3 du Code de la santé publique.
Sur la légalité interne de cette décision, elle critique le considérant par lequel la chambre de discipline a précisé que les réponses satisfaisantes apportées aux autres observations du pharmacien inspecteur étaient sans influence sur la plainte qui concernait d’autres griefs. Elle affirme que parmi les trois réponses qu’elle a apportées, l’une d’entre elles concernait le respect des articles R.4235-2, R.4235-48 et R.4235-61 du code de la santé publique visés dans la plainte.
En outre, elle considère que la chambre de discipline a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 9 mois. Elle rappelle qu’avant l’inspection, elle s’est interrogée sur les prescriptions litigieuses de Skenan® et s’est rapprochée du médecin prescripteur concerné. Elle ajoute qu’aucune délivrance sans prescription ni aucun écart d’inventaire ne peut lui être reproché s’agissant de ce produit. Elle reconnaît toutefois que « sa réaction suite à cette situation anormale n’a probablement pas été dans un premier temps à la hauteur de la situation ». Elle précise qu’une procédure a été mise en place au sein de son officine pour permettre un meilleur suivi des délivrances de Skenan® (feuille de suivi annexée à chaque ordonnance), et ce bien avant l’inspection du 20 janvier 2011. Après cette inspection, elle indique avoir mis un terme à la délivrance de Skenan®. En outre, elle souligne à nouveau l’absence de lien entre les délivrances litigieuses et ses revenus personnels. Elle considère que les faits qui lui sont reprochés ont un caractère isolé dans sa vie professionnelle et ont fait l’objet de mesures correctives.
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 19 juin 2012, la Directrice générale de l’ARS a indiqué qu’elle ne souhaitait pas répondre au mémoire de Mme A (ANNEXE VI).
J’ai reçu, le 5 mars 2013, Mme A, assistée de son conseil, au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VII). Elle indique que les spécialités Skenan® 100 mg et 200 mg ont été prescrites en 2010 par sept médecins différents. Le principal ordonnateur est le
Dr B, qui a prescrit à 23 patients 1966 boites de 100 mg et 596 boites de 200 mg sur une année, correspondant à un chiffre d’affaires de 83 107 euros.
Elle précise que le Dr C, prescripteur habituel de cette spécialité, téléphonait systématiquement à l’officine avant d’adresser le patient concerné. Pour le Dr B, qui ne procédait pas ainsi, l’officine prenait contact avec lui pour qu’il confirme le dosage et la mise en place d’un protocole. Ce dernier demandait systématiquement de « temporiser » dans l’attente d’une prise en charge par le Centre de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST). Elle n’est pas en mesure de prouver ces appels dès lors que leur traçabilité n’était pas formalisée à l’époque des faits.
S’agissant des posologies importantes, elle affirme avoir, dans un premier temps, discuté de ce problème avec son équipe et contacté le médecin conseil de la CPAM, qui s’est déclaré incompétent en raison du caractère non remboursable de la spécialité, pour ensuite s’en remettre à la seule appréciation du médecin prescripteur. Elle ajoute que les prescriptions 2
Ordre national des pharmaciens similaires du Dr C l’ont confortée dans ce choix. Elle précise également que son grossiste répartiteur ne l’a pas alertée.
Selon elle, les prescriptions litigieuses ont toujours existé dans cette officine. Elle explique leur augmentation par une méconnaissance de ses obligations en la matière, par sa volonté de se conformer aux prescriptions des médecins et par la demande des officines à proximité « qui se déchargeaient sur elle d’une telle prise en charge ».
Elle estime à une dizaine le nombre de patient sous Buprenorphine® et Méthadone®.
Elle déclare, en outre, s’investir dans la prise en charge des patients au comportement addictif pour des raisons humaines mais non militantes. Son attitude n’est cependant pas motivée par les objectifs fixés par l’investisseur principal en matière de chiffre d’affaires.
Elle précise qu’à partir du 18 mars prochain, elle n’exercera plus en tant que titulaire d’officine mais comme pharmacien adjoint de l’officine « Pharmacie de … », investisseur principal de la
SELAS « Pharmacie du … ».
Selon elle, une procédure pénale, impliquant notamment le Dr B, serait en cours.
Elle conclut que l’exécution de la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie prononcée à son encontre aurait des conséquences financières catastrophiques pour elle dès lors qu’elle assume seule les besoins de sa famille.
Compte tenu de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par Mme A dans cette affaire.

6 mars 2013
Le rapporteur
Signé 3
Ordre national des pharmaciens

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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