Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 1276 - Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales, n° 2050

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

Affaire M. A
Document 2050-R
Le rapporteur
Le 11 octobre 2012, une plainte du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de
Bretagne a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Bretagne. Celle-ci est dirigée à l’encontre de M. A, titulaire d’une officine, sise … à … (ANNEXE I). La plainte lui a été notifiée par un courrier en date du 22 octobre 2012 ; le pli a été retourné par le bureau de poste avec la mention « non réclamé ».
I – CONTEXTE
Pour la parfaite information des membres de la chambre de discipline, il convient d’indiquer que, le 19 mars 2010, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, saisie d’une plainte formée le 23 juin 2008 conjointement par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère et par le médecin conseil, chef du service médical près ladite caisse, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant quatre mois avec sursis (ANNEXE II). L’analyse de l’activité de l’officine de l’intéressé, effectuée sur plusieurs mois en 2006 et en 2007, avait permis de mettre en évidence de nombreuses irrégularités de facturation.
Suite à cette première condamnation, le service médical du Finistère a procédé, courant 2010, à une nouvelle analyse de l’activité de l’officine de M. A. A l’issue de cette étude portant sur une période allant du 23 mars au 29 juillet 2010, le service médical du Finistère a relevé notamment que certaines délivrances de médicaments étaient susceptibles de mettre en danger la santé des patients et que M. A n’avait pas procédé aux modifications et aux ajustements nécessaires, suite à la décision précitée rendue par la section des assurances sociales du Conseil national.
Informé par le service médical de la situation, le Président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne a porté plainte contre M. A le 13 décembre 2011. Le 12 novembre 2012, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois. Lors de l’audience du 17 décembre 2013, la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a rejeté la requête en appel formée par M. A et a fixé la partie ferme de la sanction du 1er avril 2014 au 30 septembre 2015 inclus (ANNEXE III). Cette décision a été notifiée à M. A le 23 janvier 2014. Par une décision rendue le 23 octobre 2014, le
Conseil d’Etat a refusé l’admission du pourvoi formé par M. A à l’encontre de la décision susvisée de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE IV).
II – ORIGINE DE LA PLAINTE
Le 13 décembre 2011, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, saisi d’une demande de mise en œuvre de l’article R.4221-15 du code de la santé publique pour état pathologique, formulée par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne, intervenue à la suite d’une inspection qui a relevé de nombreuses négligences concernant la tenue de la pharmacie et l’exercice professionnel de M. A, a suspendu ce dernier du droit d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois et a sollicité une nouvelle expertise 1
Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.O r d r e n a t i o n a l d e s p h a r m a c i e n s médicale dans le mois qui précéderait la reprise de l’activité (ANNEXE V). La décision signifiait que la suspension prenne effet à sa date de notification. Celle-ci a été faite à M. A par un courrier envoyé les 19 janvier et 1er mars 2012. Toutefois, ce dernier n’ayant toujours pas retiré son pli au bureau de poste, elle lui a été signifiée par acte d’huissier le 18 juin 2012.
A la suite d’une enquête diligentée par l’ARS de Bretagne à la pharmacie de M. A le 23 août 2012, il a été constaté la présence de ce dernier au comptoir délivrant des médicaments à une cliente. Le fait pour ce pharmacien de délivrer des médicaments dans l’officine à des clients pendant la période de suspension d’exercice professionnel constitue, pour l’ARS, un exercice illégal de la pharmacie au sens de l’article L. 4223-1 du code de la santé publique, et justifie le dépôt de la plainte disciplinaire à l’origine de la présente affaire.
Pour la parfaite information des membres de la chambre de discipline, il convient d’indiquer que le docteur D, désignée par M. A le 9 février 2013, a rendu, tel que prévu pour la reprise d’activité, son expertise psychiatrique le 27 mai 2013 (ANNEXE VI) ; elle conclut que M. A « n’est pas en capacité d’exercer de manière sereine sa pratique professionnelle ». « L’ancienneté des troubles, l’antériorité de ses difficultés n’offrent aucune perspective d’une évolution plus favorable, si ce n’est par l’arrêt de son activité et de son exercice professionnel ».

III – PREMIERE INSTANCE
Le rapport de première instance figure en ANNEXE VII.
A la demande de M. A, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne lui a envoyé, par courriel du 22 octobre 2013, copie de la plainte formée à son encontre, copie du rapport de première instance ainsi qu’une copie de la convocation à l’audience disciplinaire fixée le 18 novembre 2013 (ANNEXE VIII).
Par un courrier enregistré au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne le 5 novembre 2013 (ANNEXE IX), M. A sollicite le report de l’audience compte tenu, entre autres, de son incapacité totale à rédiger seul un mémoire. Il ajoute être atteint « de manière intermittente d’une maladie très asthéniante » et indique perdre « de manière transitoire » une partie de son discernement en raison de la prise de médicaments.
Par un mémoire en date du 8 novembre 2013 (ANNEXE X), M. A requiert l’indulgence des membres de la chambre de discipline du conseil régional. Il rappelle à cet égard avoir été suspendu, le 13 décembre 2011, pour raison de santé et précise qu’« il ne s’agit pas d’une condamnation mais d’une suspension ». Ayant « brusquement été abandonné par son avocat malgré l’aide juridictionnelle » dont il bénéficie, M. A sollicite de nouveau un report de l’audience. Il souhaite par ailleurs bénéficier d’une irresponsabilité pénale en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique, conformément à l’article 122-1 du code pénal. M. A relate les faits comme suit. Il indique avoir appris « de manière informelle » la suspension du droit d’exercer la pharmacie pendant trois mois prononcée à son encontre par le
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 13 décembre 2011. N’ayant pas reçu notification de cette décision, M. A explique avoir demandé au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne de lui envoyer une copie ; celle-ci lui aurait été adressée par courrier simple le 8 février 2012. A réception par voie postale de cette décision, alors que l’exécution de la suspension prononcée à son encontre aurait dû, comme indiqué supra débuter à compter de la notification par acte d’huissier, soit le 18 juin 2012, M. A aurait de lui-même décidé d’exécuter celle-ci, durant la période du 1er mars 2012 au 31 mai 2012. Pour ce faire, il affirme avoir 2
Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.O r d r e n a t i o n a l d e s p h a r m a c i e n s demandé à M. B pharmacien en retraite, de le remplacer pendant la période de suspension définie par ses soins. Il verse aux débats une attestation en date du 31 mai 2012 par laquelle M. B confirme avoir remplacé l’intéressé durant cette période sans qu’aucun contrat de travail n’ait été signé. M. B n’était pas inscrit au tableau de la section D mais M. A estime qu’il n’avait pas cette obligation d’inscription dans la mesure où son diplôme de pharmacien, délivré en 1951, relevait de la réglementation de 1885.
Il précise avoir informé l’huissier lui ayant notifié la décision de suspension du Conseil national, mais également le pharmacien inspecteur ayant réalisé un contrôle au sein de son officine le 23 août 2012, qu’il avait déjà effectué la suspension prononcée du 1er mars 2012 au 31 mai 2012. M. A affirme ne pas avoir reçu copie du procès-verbal de l’inspection.
L’intéressé indique enfin avoir embauché en 2009 M. C en qualité de pharmacien adjoint, en raison de son état de santé « précaire » et ce, alors même que le chiffre d’affaires de son officine ne le justifiait pas. Il précise qu’au cours de cette période, « son discernement était partiellement voire totalement aboli ». Selon lui, il serait aujourd’hui « en voie de guérison ».
Pour la parfaite information des membres de la chambre de discipline, il convient d’indiquer que M. C a quant à lui été inscrit au tableau de la section D en qualité de pharmacien adjoint au sein de l’officine de M. A du 21 janvier 2009 au 14 décembre 2011. A ce jour, M. C est radié du tableau de l’Ordre.
M. A a versé des nouvelles pièces au dossier (ANNEXE XI).
Par un courrier en date du 12 novembre 2013 (ANNEXE XII), M. A soutient que « l’accès à la profession de la pharmacie a été mis en place par la loi d’octobre 1966 ». M. B, diplômé en 1951, ne serait pas, selon lui, « soumis aux articles L. 525 et suivants » (à savoir les articles
L.4222-2 et suivants) du code de la santé publique relatifs à l’inscription au tableau de l’Ordre.
Lors de l’audience du 18 novembre 2013, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé, à l’encontre de M. A, la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie, à compter du 1er mars 2014 (ANNEXE XIII).

IV – APPEL
Cette décision a été notifiée à M. A le 5 janvier 2014. Ce dernier en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 6 janvier 2014 (ANNEXE XIV). Tout en maintenant ses précédentes écritures, l’intéressé précise que M. Ba confirmé au rapporteur de première instance l’avoir remplacé pendant la période de suspension. M. A réitère sa demande qui consiste à bénéficier d’une irresponsabilité pénale en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique, conformément à l’article 122-1 du code pénal. M. A n’a pas donné suite à la proposition d’audition faite par courrier du 29 octobre 2014 et réitérée par courriel du 29 décembre 2014. Par ailleurs, d’après les informations recueillies au cours de l’instruction, il semblerait que l’officine de M. A soit actuellement fermée au public.
Compte tenu de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. A dans cette affaire.
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Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.O r d r e n a t i o n a l d e s p h a r m a c i e n s Le 13 janvier 2015
Le rapporteur 4
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  1. Code pénal
  2. Code de la santé publique
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