Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 242 - Publicité de la décision, n° 568-D

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

AFFAIRE A
Document n°568-R
Le rapporteur
I – Première instance
Le 7 mai 1998, le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion saisissait le Conseil central de la Section E de l’Ordre des pharmaciens d’une plainte dirigée contre M. A , titulaire d’une officine de pharmacie … – ANNEXE I . Cette plainte se fondait sur un rapport d’inspection daté du 7 mai 1998 établi par le pharmacien inspecteur régional —
ANNEXE II. Plusieurs manquements étaient reprochés à notre confrère, à savoir :
- défaut d’exercice personnel du titulaire à l’arrivée du pharmacien inspecteur à l’officine, le 3 avril 1998 à 9 h, M. A n’était pas présent et seul 3 membres du personnel ont pu être rencontrés dans la pharmacie (2 titulaires du CAP d’employés en pharmacie et une esthéticienne). Averti par téléphone M. A s’est présenté à 9 h 25 et a affirmé qu’il se trouvait aux toilettes dans un appartement mitoyen de l’officine ;
- mise en vente de marchandises non autorisées : il s’agit en l’occurrence d’un jeu de construction d’un circuit ferroviaire,
- mise en vente de spécialités pharmaceutiques en libre service : Percutaféine gel,
Urosiphon, ampoules buvables -- Vényl 20, ampoules buvables ;
- détention de matières premières relevant de la liste I des substances vénéneuses dans une armoire non fermée à clé ;
- tenue défectueuse du préparatoire (désordre important) avec présence de verres, d’assiettes, de tasses, attribuée à la célébration de l’anniversaire de la personne s’occupant de l’informatique à l’officine ;
- irrégularités relatives aux stupéfiants : détention dans le coffre de stupéfiants et d’argent liquide; délivrances de stupéfiants sans présentation de bon réglementaire ;
défaut d’inventaire annuel ; absence de stock minimum pour faire face aux urgences
- non présentation du registre relatif au suivi des substances vénéneuses;
- absence de registre de médicaments dérivés du sang (M. A aurait indiqué dans un premier temps qu’il se serait fait voler son registre avant d’avouer que celui-ci n’avait jamais existé)
- non respect des dispositions de l’article R 5015-20 du code de déontologie: M. A ayant adopté tout au long de l’inspection un comportement qualifié d’infantilisme par le pharmacien inspecteur.
Il est à noter que l’inspection avait été motivée par une réclamation adressée le 16 mars 1998 à l’Inspection régionale de la pharmacie par M. G habitant … – ANNEXE III. Celui-ci s’était plaint que le dimanche 15 mars 1998, vers 18 h, il s’était rendu à la pharmacie de M. A afin d’obtenir un antipyrétique pour sa fille de 13 ans et demi et qu’il lui avait été répondu que ce médicament n’était délivré que sur ordonnance médicale (on notera que l’épouse de M. G est en fait la secrétaire de l’Inspection régionale de la pharmacie). Le pharmacien inspecteur régional estime que ce témoignage ne paraît pas devoir être mis en cause et que le fait constitue un refus de vente injustifié pendant le service de garde.
Se trouvait annexé à la plainte un procès-verbal d’audition en date du 3 avril 1998 établi lors de la visite du pharmacien inspecteur à la pharmacie A — ANNEXE IV.
Ordre national des pharmaciens L’affaire était instruite en première instance par Mme RA, présidente de la délégation départementale des pharmaciens de la Martinique. Figure également au dossier un courrier -ANNEXE V du 26 mai 1998 par lequel le DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES transmettait au Conseil central copie d’une lettre de M. A du 5 avril — ANNEXE V — A. Notre collègue s’élevait contre les conditions dans lesquelles l’inspection s’était déroulée et contestait les faits qui lui étaient reprochés. Le 22 août 1998, Mme RA déposait son rapport — ANNEXE VI. Par la suite, de nombreuses pièces ont été enregistrées et traduisent la volonté de M. A de remettre en cause, auprès des différentes autorités, le comportement du pharmacien inspecteur régional, M. B. On pourra ainsi trouver en annexe une lettre du DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES du 3 juillet 1998 — ANNEXE VII — laquelle faisait suite à un courrier de protestation par Mme A au DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES le 11 juin 1998 – ANNEXE VII – A. Ont été également versés au dossier plusieurs mémoires présentés par M. A : le 1er daté du 5 avril 1998 – ANNEXE VIII, le 2è du 8 juin 1998 — ANNEXE IX et le 3è du 18 juillet 1998 — ANNEXE X. Au dossier, on relève encore la présence d’une attestation du fils de M. A — ANNEXE XI, d’une attestation du médecin certifiant avoir été consulté le 14 juin 1998 — ANNEXE XII, d’une attestation d’un membre du personnel de l’officine, Mlle C du 7 avril 1998 — ANNEXE XIII, d’une lettre de protestation adressée par M. A au Secrétaire d’État à la santé le 26 juin 1998, d’un courrier du 26 juin 1998 adressé par M. A au président de la Ligue des droits de l’homme . Sans préjuger du fond, notre confrère souhaitait que la Ligue se penchât sur le rapport établi à son encontre et lui apportât son soutien dans le « combat » qu’il entendait mener contre le pharmacien inspecteur régional. On notera, résumé ci-dessous, les principaux éléments de défense présentés par M. A sur le fond :
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- en ce qui concerne le défaut d’exercice personnel, l’intéressé soutient qu’il s’était fait conduire chez son médecin à 7 h 30 et qu’il est revenu à 8 h 30 à l’officine pour en effectuer l’ouverture. Mlle C atteste d’ailleurs qu’à l’ouverture de l’officine il y avait 2 ordonnances à traiter et que M. A a eu le temps de les contrôler avant de se diriger vers les toilettes de son appartement. Contestant la version des faits présentés par le pharmacien inspecteur régional, M. A affirme que celui-ci a forcé l’entrée de son appartement communiquant avec l’officine ;
en ce qui concerne le refus de vente, il estime qu’il était fondé à refuser la délivrance de Catalgine et d’Efferalgan, dans la mesure où le client ne lui avait pas fourni de précisions suffisantes sur la patiente et les raisons de la demande. M. A ajoute qu’il a indiqué à M. G qu’il y avait lieu de consulter le médecin de garde à 200 mètres et estime avoir fait preuve de vigilance ;
en ce qui concerne la présence d’un jeu dans l’officine appelé « Train Set 300 de marque Chicco », M. A a expliqué au pharmacien inspecteur qu’il servait à ses petits enfants lorsqu’ils venaient à l’officine. Le pharmacien inspecteur n’a pas été convaincu de cet usage particulier, mais M. A confirme que ce seul jouet présent à l’officine était bien destiné à son petit fils né en avril 1998 en ce qui concerne la détention de stupéfiants relevant de la liste 1 des substances vénéneuses, notre collègue affirme qu’aucun artisan n’a pu se rendre disponible depuis le transfert de l’officine en 1994 pour poser une serrure. Il conteste, de toute façon, l’existence de 2 sachets de Mercuresceine sodique invoquée par le pharmacien inspecteur en ce qui concerne le désordre du préparatoire, M. A admet laisser son personnel
Ordre national des pharmaciens prendre le café le matin et ajoute que la vaisselle énumérée par le pharmacien inspecteur ayant effectivement servi à fêter un anniversaire se trouvait sur l’égouttoir de l’évier et non sur la paillasse du préparatoire
- en ce qui concerne la mise en vente de spécialités en libre service, M. A met en avant la pression exercée par les représentants des laboratoires
- en ce qui concerne les stupéfiants, notre collègue répond ne jamais détenir d’argent dans son coffre. Il explique L’absence de stock de stupéfiants minimum par l’existence d’agressions et tentatives de cambriolage de l’officine ;
- en ce qui concerne les 2 bons qui seraient irréguliers, M. A fait remarquer que l’un d’entre eux est antérieur à l’arrêté du 28 novembre 1996 et que dans l’autre cas, l’urgence incitait à accepter la délivrance afin de soulager le patient ;
- en ce qui concerne les irrégularités relatives aux substances vénéneuses, le pharmacien inspecteur régional dans son rapport indiquait que l’ordonnancier informatique n’aurait pas été édité depuis 3 mois et que les éditions papier antérieures se seraient trouvées au domicile personnel de M. A. Ce dernier conteste cette version et affirme que les ordonnanciers sont conservés dans son bureau ;
- en ce qui concerne enfin le défaut de registres de médicaments dérivés du sang, M. A soutient avoir présenté 2 registres un, manuscrit, datant de la mise en application du décret n° 95-566 et un autre, imprimé, pour l’année 1998.
D’une façon générale, M. A conteste le ton employé par le pharmacien inspecteur régional dans son rapport qui constitue un document officiel et estime que l’inspecteur a accumulé les procédés infamants et mensongers à son encontre.
Le 15 septembre 1998, le Conseil central de la Section E décidait qu’il n’y avait pas lieu de traduire M. A en chambre de discipline – ANNEXE XIV.
Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la Réunion introduisait un recours, le 10 novembre 1998, l’encontre de ladite décision.
Le plaignant indiquait que non content de manifester une mauvaise foi habituelle, à l’origine du ton du pharmacien inspecteur régional, M. A s’était employé à nier l’évidence et à mettre en cause l’intégrité de M. B, à qualifier l’intervention de ce dernier « d’interrogatoire guestapiste » et à produire des attestations de complaisance dont l’une (celle de Mlle C) était rédigée de deux écritures différentes. Le DIRECTEUR. RÉGIONAL DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES ajoutait que M. B avait fait l’objet d’une communication téléphonique anonyme lui conseillant d’abandonner ce dossier dans l’intérêt de sa carrière et de sa tranquillité.
Le 10 décembre 1998, M. A produisait un mémoire dirigé contre le recours du DIRECTEUR
RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES — ANNEXE XV. Selon lui, il avait réfuté dans son mémoire en première instance toutes les accusations du pharmacien inspecteur régional. Le recours du plaignant prouvait donc la volonté de porter atteinte à sa personne. Dans la suite de son mémoire, M. A critiquait les termes utilisés par le
DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES et les insinuations malveillantes constantes dont celui-ci ferait preuve. Il est à noter que le 27 novembre 1998, M. A avait également transmis un courrier au préfet de La Réunion dans le but de dénoncer les procédés utilisés à son encontre par le DIRECTEUR RÉGIONAL DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES répliquait dans un courrier du 6 janvier 1999 ANNEXE XVI. Il déclarait que son intention n’était pas d’entrer dans une problématique orchestrée par M. A pour qui « tous les moyens sont bons
Ordre national des pharmaciens pour se disculper a posteriori ».
Le 21 avril 1999 le rapporteur devant le Conseil national – M. RC – produisait son rapport.
Le 3 juin 1999 le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens annulait la décision par laquelle le Conseil central de la Section E avait refusé de traduire M. A en chambre de discipline et renvoyait celui-ci devant la chambre de discipline dudit Conseil central ANNEXE XVII. M. A transmettait par la suite au Conseil national un courrier lui demandant de retirer sa décision. Cette demande a donné lieu à un rapport établi par M. RD le 20 septembre 1999 ainsi qu’à une nouvelle décision du Conseil national du 5 octobre 1999 — ANNEXE XVIII — par laquelle celui-ci rejetait le recours de M. A au motif que la décision de le traduire en chambre de discipline n’était pas détachable de la procédure juridictionnelle suivie devant la chambre de discipline du Conseil central E. M. A a décidé de contester la décision de traduction devant le tribunal administratif de …. Le président dudit tribunal a rendu, le 4 novembre 1999 une ordonnance de renvoi au président de la Section du contentieux du
Conseil d’Etat. C’est dans ces circonstances qu’a été rendue le 31 mars 2000 — ANNEXE
XIX — une ordonnance du président de ladite Section du contentieux lequel a décidé de renvoyer le jugement de la requête de M. A à la Section E de l’Ordre des pharmaciens.
A l’issue de ces différents recours la chambre de discipline du Conseil central E s’est réunie en définitive le 26 mars 2002 et a prononcé à l’encontre de M. A la sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 6 jours ouvrés — ANNEXE XX.. La chambre de discipline a considéré que tous les griefs étaient établis à l’exception de l’atteinte aux dispositions de l’article R 5015-20 du code de la santé publique. Selon la juridiction de première instance, il ne ressort pas en effet des éléments du dossier « que le comportement général de M A lors de l’inspection du 3 avril 1998 a été objectivement critiquable, étant souligné que le ton souvent persifleur du rapport dressé par M. B est révélateur de l’ambiance qui régnait lors de sa visite ».
II Seconde instance M. A a interjeté appel de la précédente décision par un courrier du 17 juin 2002 au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens — ANNEXE XXI. A l’appui de son appel, il fait valoir les observations suivantes : du fait de l’intervention du Conseil d’Etat, la décision de traduction prononcée le 3 juin 1999 par le Conseil national se trouvait de facto annulée et il ne pouvait, être traduit devant la chambre de discipline du Conseil central E. Il appartenait audit Conseil de délibérer sur la question de la traduction. Sur le fond, M. A estime que la chambre de discipline de première instance n’a retenu que les charges invoquées par M. B sans prendre en compte ses arguments de défense. L’intéressé revient donc sur les différents griefs qui lui ont été reprochés et les conteste en reprenant, pour l’essentiel, les arguments de ces précédents mémoires. Par ailleurs, M. A fait référence à un nouveau rapport d’inspection établi par M. F, le 20 février 2002. Cette enquête visait à vérifier les points ayant fait l’objet de constatations effectuées lors de l’inspection du 3 avril 1998. Selon M. A, cette nouvelle enquête a montré la continuité du bon fonctionnement de son officine. Enfin, notre confrère s’étonne que le Conseil central E ait pu revenir sur sa décision du 15 septembre 1998 en l’absence de tout fait nouveau ou complémentaire.
Un mémoire en réplique du plaignant était enregistré comme ci-dessus le 4 septembre 2002 — ANNEXE XXII. En ce qui concerne les conséquences de l’ordonnance du Conseil d’Etat, le DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES qualifie l’argumentation de M. A d’incompréhensible. L’ordonnance du Conseil d’Etat n’avait pas pour
Ordre national des pharmaciens effet de remettre en cause la décision de traduction prise par le Conseil national le 3 juin 1999.
Par ailleurs, le DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES constate qu’après s’en être pris, au cours de la procédure, au pharmacien inspecteur régional, puis au DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, M. A s’exprime en termes peu élogieux l’égard de l’Institution ordinale. Sur les différents griefs, le plaignant fait observer :
- si M. A était bien présent à l’officine lors de l’inspection, pourquoi s’est-il présenté 1/2 heure plus tard après avoir été contacté par téléphone ?
- sur le refus de délivrance, le pharmacien décrit avec grande précision les circonstances dans lesquelles il a été amené à ne pas délivrer un médicament courant à M. G, alors que, dans son audition du 3 avril 1998, il déclarait ne pas se souvenir de cet épisode. Il y a là, à l’évidence, une contradiction ;
- sur la vente de stupéfiants et sur le registre des médicaments dérivés du sang, de nouvelles contradictions sont soulignées ;
- enfin en ce qui concerne le rapport de M. F, il est indiqué que celui-ci ne remet pas en cause les constats dressés le 3 avril 1998. La présence concomitante d’un commandant de police lors de ce contrôle — procédure exceptionnelle a été consentie par le Procureur de la république, compte tenu de la mauvaise foi notoire de M. A.
En conclusion, le DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES regrette de ne pas avoir, dans un souci d’apaisement, fait appel a minima et estime que M. A devrait apprécier la modération de la sanction au regard des dysfonctionnements graves qui ont été constatés.
Le 17 octobre 2002 était enregistré comme ci-dessus, un mémoire en faveur de M. A —
ANNEXE XXIII. Notre confrère réaffirme que la décision du 3 juin 1999 du Conseil national a été annulée par le Conseil d’Etat. Il dénonce la rédaction du procès-verbal effectué par M. B ainsi que l’irruption de ce dernier dans un appartement privé. Pour le reste, .M. A reprend ses précédents arguments et ajoutent de nouvelles observations :
- sur les stupéfiants, il affirme que les inventaires annuels étaient bien réalisés et se trouvaient à la disposition du pharmacien inspecteur ;
- de la même façon, il indique que le registre des médicaments dérivés du sang existait bel et bien et faisait partie de documents mis à la disposition de l’inspecteur ;
- enfin, il dénonce la présentation qui est faite de la 2è inspection réalisée par M. F. Selon lui, cette inspection visait bel et bien à vérifier si les écrits du pharmacien inspecteur régional, M. B, étaient exactes ou sujets à caution.
Un mémoire en réplique était enregistré comme ci-dessus le 12 novembre 2002 par le
DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES — ANNEXE
XXIV Ce dernier réaffirme que la décision du Conseil d’Etat est interprétée de façon erronée par M. A:
- concernant l’irruption dans un appartement privé, il s’avère que M. A a bien déclaré ces locaux comme réserve et salle de garde lors de sa demande de transfert accordée le 12 avril 1992 ;
- concernant le témoignage de Mlle C, plusieurs fois cité par M. A dans sa défense, le
DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES souligne que celui-ci a été rédigé de deux écritures différentes et y voit le témoignage de la fragilité de ladite attestation.
Le 18 décembre 2002 était enregistré comme ci-dessus un nouveau mémoire de M. A —
ANNEXE XXV. L’intéressé estime qu’il est victime d’un mauvais procès et que le rapport de
Ordre national des pharmaciens M. B était bien contestable, ce qu’aurait démontré l’enquête réalisée par M. F. Il ajoute que le fond et la forme n’ont pas été respectés par le pharmacien inspecteur régional, que « les lois ont été bafouées et que le ton de celui-ci était inqualifiable ».
Enfin, le 24 décembre 2003 était enregistré comme ci-dessus un mémoire produit par M. E, pharmacien établi à … depuis septembre 1977 — ANNEXE XXVI dont l’assistance avait été sollicitée par M. A. Ce mémoire revient longuement sur la procédure. Les principaux points sont les suivants
- la chambre de discipline du Conseil central E aurait été irrégulièrement saisie l’ordonnance rendue par le Conseil d’Etat imposait au président du Conseil central E de statuer au regard de l’article R 5020 du code de la santé publique
- la décision rendue par la chambre de discipline du Conseil central E le 26 mars 2002 l’a été après lecture du rapport de Mme RA rédigé avant que soit exercé l’ensemble des recours présentés par M. A…. Le dossier avait donc considérablement évolué et le rapport ne reflétait plus l’intégralité de celui-ci. Sur le fond le rapport d’audition établi par M. B est entaché par des commentaires et des jugements de valeur qui ne pouvaient qu’influencer le jugement de ceux qui auraient eu à en connaître.
En conclusion, il est demandé à la chambre de discipline d’annuler la sanction prononcée à l’encontre de M. A.

13 septembre 2004 le rapporteur
Ordre national des pharmaciens

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