Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 73 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, n° 180-D

  • Ordre des pharmaciens·
  • Aquitaine·
  • Plainte·
  • Conseil régional·
  • Délivrance·
  • Médicaments·
  • Contraceptifs·
  • Sanction·
  • Spécialité·
  • Médecin

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

Affaire M. A
Document n°180-R
Le 8 décembre 2009, a été enregistrée au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Aquitaine une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d’Aquitaine, à l’encontre de Mme B et de M. A, co-titulaires de la pharmacie … (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Le DRASS a porté plainte contre les intéressés à la suite d’une inspection réalisée dans leur officine les 27 août et 1er septembre 2009. Cette inspection a été effectuée dans le cadre de l’enquête sur les ventes anormales de la spécialité Rivotril® 2mg, observées entre mars et juillet 2009 dans sept officines de …. Le plaignant a souhaité attirer l’attention sur les quantités importantes délivrées et sur le détournement possible de cette spécialité à des fins de soumission chimique. Le rapport d’enquête a conclu à l’existence de plusieurs infractions avérées aux règles de délivrance des substances vénéneuses ainsi que de manquements au code de déontologie :
- Quantités importantes de Rivotril® délivrées en une seule fois, correspondant à plusieurs mois de traitement ;
- Absence d’enregistrement à l’ordonnancier, mentionnant les quantités de Rivotril® délivrées, le nom du médecin, le nom et l’adresse du patient ;
- Absences de justification des entrées et sorties de stock de Rivotril® ;
- Absence d’analyse pharmaceutique de la prescription : le plaignant a indiqué qu’une des prescriptions concernant une dizaine de patients avait été rédigée par un médecin exerçant hors de la Communauté Européenne et indiquait une posologie bien supérieure à celle prévue par l’autorisation de mise sur le marché ;
- Absence de refus de délivrance des prescriptions litigieuses ;
- Délivrances réitérées ;
- Sollicitation de clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession: une affiche portant la mention « prix bas » sur les contraceptifs oraux non remboursés était apposée à l’intérieur de l’officine.
Le DRASS a déclaré avoir porté plainte contre Mme B et M. A, bien que ceux-ci aient reconnu leur négligence dans l’exercice de leur profession et n’aient pas contesté les infractions relevées. Il a soutenu que ces infractions étaient passibles de sanctions disciplinaires et devaient être évaluées au regard de la gravité des faits. Le plaignant a précisé avoir porté plainte sans attendre de réponse de la part des intéressés.
II – PREMIÈRE INSTANCE
Le rapport de première instance figure en ANNEXE II.
Dans sa séance du 18 février 2010, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Aquitaine a décidé de traduire Mme B et M. A en chambre de discipline (ANNEXE III).
Lors de l’audience du 31 mai 2010, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Aquitaine a rejeté la plainte dirigée contre Mme B et a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant trois mois, dont deux mois et demi avec sursis (ANNEXE IV).

Ordre national des pharmaciens III – APPEL
Cette décision a été notifiée à la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Aquitaine le 18 juin 2010. Celle-ci en a interjeté appel a minima et sa requête a été enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE V). La requérante estime que la sanction prononcée à l’encontre de M. A est insuffisante au regard de la gravité des faits relevés. Selon elle, ces faits démontrent une méconnaissance des devoirs des pharmaciens concernant la délivrance de médicaments particulièrement actifs (liste I des substances vénéneuses), dont la possibilité de détournement d’usage n’aurait pas dû être méconnue. La plaignante soulève par ailleurs la circonstance que les autres faits relevés lors de l’inspection n’ont pas été retenus.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 2 août 2010 (ANNEXE VI), M. A rappelle le contexte l’ayant amené à délivrer une quantité importante de Rivotril® et reconnaît sa complète naïveté, associée à un manque de rigueur évident concernant la non inscription de ces délivrances sur un ordonnancier. Il admet avoir commis des erreurs, sans pour autant avoir fait preuve de malhonnêteté. M. A souligne que « tout a été mis en œuvre pour que de telles choses ne se reproduisent pas ».
Le 24 septembre 2010, la plaignante a versé au dossier un courrier (ANNEXE VII), par lequel elle indique n’avoir aucune remarque à formuler. Elle rappelle néanmoins que la capacité pour prescrire un médicament relevant de la réglementation des substances vénéneuses est réservée aux médecins répondant aux conditions prévues à l’article L.4111-1 du code de la santé publique, « ce qui n’était pas le cas » dans cette affaire.
J’ai reçu M. A au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 6 décembre 2010 (ANNEXE VIII). Ce dernier a déclaré confirmer l’ensemble des éléments contenus dans son précédent mémoire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel a minima interjeté par la directrice générale de l’ARS d’Aquitaine dans cette affaire.

Signé 12 août 2011
Le rapporteur 2

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 73 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, n° 180-D