Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 57 - Remplacement du pharmacien, n° 135-D

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

AFFAIRE M. X
Document n°135-R
Le Rapporteur :

Le 4 octobre 2006, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a déposé plainte devant son conseil à l’encontre de M. X, titulaire de la « Pharmacie X » sise … (ANNEXE I).
I – RAPPEL DES FAITS M. X a été condamné à une peine d’interdiction d’exercer la pharmacie d’une durée de 6 mois dont 3 mois assortis du sursis par décision du conseil national de l’Ordre des pharmaciens réuni en chambre de discipline le 7 mars 2006 (ANNEXE II). La période d’exécution de la partie ferme de la sanction a été fixée du 1er juin au 31 août 2006. Afin de vérifier les conditions d’exécution de cette sanction, un pharmacien inspecteur s’est rendu deux fois sur place. Compte tenu du chiffre d’affaires annuel déclaré par M. X, son absence nécessitait la présence d’un pharmacien remplaçant et d’un pharmacien adjoint à plein temps. Par ailleurs, la législation du travail ne permettant pas aux deux pharmaciens employés de couvrir la totalité des horaires d’ouverture de l’officine, il avait été convenu que l’ouverture de la pharmacie serait ramenée à 42 h par semaine (ouverture de la pharmacie fixée à 10 h au lieu de 9 h précédemment). Le rapport d’inspection qui fut transmis au président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens le 19 septembre 2006 faisait état des constats suivants :
« Le 20 juin 2006, étaient présents sur place à mon arrivée à l’officine, vers 9 h 40, M. Y, pharmacien remplaçant le titulaire, dûment inscrit à l’Ordre des pharmaciens à cet effet et Mme Z, employée. M. Y est habituellement pharmacien adjoint à la Pharmacie
X. M. Y m’a expliqué que le jour de l’enquête, et ce depuis le 1er juin 2006, aucun autre pharmacien n’avait pu être recruté pour l’assister et qu’il recherchait un adjoint pour se mettre en conformité avec la réglementation. Il m’a indiqué rechercher un adjoint. Un courrier a donc été adressé à M. Y et à M. X (le 5 juillet 2006) pour leur rappeler la réglementation et leur indiquer que, dans ces conditions, l’exécution de la sanction de M. X ne s’effectuait pas dans des conditions satisfaisantes. Le 1er août 2006, en l’absence de réponse, je me suis rendue à nouveau à la Pharmacie X où j’ai rencontré M. Y et M. B qui s’est présenté comme pharmacien adjoint (carte professionnelle n° …). M. Y m’a alors indiqué avoir répondu à mon courrier la veille et m’a remis les copies des courriers adressés à l’Inspection régionale de la pharmacie. Il en ressort que M. B a été engagé en qualité de pharmacien adjoint à raison de 35 h par semaine à compter du 1er août 2006 ; soit deux mois après le début de la peine d’interdiction d’exercer la pharmacie de trois mois infligée à M. X ».
Le pharmacien inspecteur concluait ainsi son rapport :

« M. X a été condamné à une peine d’interdiction d’exercer la pharmacie d’une durée de 6 mois, dont 3 mois assortis du sursis, par une décision du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens du 7 mars 2006, applicable à compter du 1er juin 2006. M. X a disposé d’un délai de plusieurs mois pour organiser l’exécution de sa peine, qui avait été en partie motivée par le fait qu’il n’a pas employé le nombre de pharmacien requis au regard de son chiffre d’affaires, et ce pendant plusieurs années. M. X s’est fait remplacer, pendant ses 3 mois d’interdiction d’exercer, par M. Y, habituellement pharmacien adjoint dans l’officine. Toutefois, il devait recruter un autre pharmacien pour respecter l’obligation réglementaire de présence de deux pharmaciens à temps plein, et ce pendant les 3 mois de remplacement. Or, M. B, pharmacien, n’a été recruté qu’à compter du 1er août 2006, soit 2 mois après le début de l’interdiction d’exercice de M. X. En conséquence, M. X n’a pas pris les dispositions pour que son remplacement s’effectue dans les conditions réglementaires puisque pendant 2 mois sur 3 le nombre de pharmaciens n’était pas conforme ».
Le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a retenu dans sa plainte l’infraction par M. X de l’article L. 5125-20 du CSP.

II – PREMIÈRE INSTANCE M. X a été entendu par le conseiller rapporteur désigné le 4 octobre 2006 au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens. Tout en reconnaissant que la sanction disciplinaire n’avait pas été pleinement accomplie pendant 2 mois, M. X a fourni ses explications :
- En accord avec son pharmacien adjoint M. Y, il avait décidé que celui-ci le remplacerait pendant les 3 mois de son interdiction d’exercer. Un avenant à son contrat avait donc été établi sur une base de 53 h 30 par semaine, mais cet horaire étant incompatible avec la législation du travail, il avait été convenu par un nouvel avenant que la durée hebdomadaire de travail de M. Y serait ramenée à 42 h par semaine. Dès qu’il avait eu connaissance de sa sanction M. X avait, par ailleurs, recherché activement un pharmacien adjoint en passant une annonce dans « l’Info Flash » de l’OCP. M. Y lui avait alors recommandé une personne, Mme A, très motivée et intéressée par la place. M. X avait reçu l’assurance que Mme A était en mesure de travailler comme pharmacien dans son officine. Mme A était diplômée de l’université de … et par un arrêté du 4 janvier 2005, elle avait été autorisée à exercer la pharmacie en France bien qu’étant de nationalité béninoise. Elle s’était donc présentée fin mai 2006 à l’officine de M. X qui, lui demandant de décliner son identité pour préparer les différents contrats d’embauche, s’était alors aperçu que son titre de séjour n’était plus en règle. Il lui avait donc demandé de régulariser au plus vite son titre de séjour, ce qui s’était avéré impossible dans les délais, si bien que M. X s’était retrouvé sans pharmacien adjoint au 1er juin 2006. M. X avait continué activement à rechercher un candidat par petites annonces, notamment dans le Moniteur des Pharmacies (les 3 juin, 10 juin, 17 juin, 30 juin, 8 juillet, 15 juillet, 26 août). Il avait contacté également plusieurs sociétés d’intérim. Les quelques candidats qui s’étaient présentés avaient finalement décliné l’offre, essentiellement à cause de la nature particulière du quartier dans lequel se situe l’officine. Finalement, M. X est parvenu à embaucher M. B, pharmacien, inscrit au tableau de la section D de l’Ordre, pour une durée hebdomadaire de 35 h à compter du 1er août (ANNEXE III).
Le rapport de première instance figure en ANNEXE IV.
Dans sa séance du 21 mai 2007 le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a décidé de traduire M. X en chambre de discipline (ANNEXE V).
Un mémoire en défense de Me N’GUYEN-GUENEE, conseil de M. X a été versé au dossier le 13 juin 2008 (ANNEXE VI).
Lors de son audience du 23 juin 2008, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a retenu la culpabilité de M. X en considérant que les faits dénoncés par le plaignant :
« … sont contraires à l’article L. 5125-20 du code de la santé publique et présentent un caractère fautif. Que, dans ces conditions, et nonobstant les difficultés qu’aurait eu M. X à se faire remplacer pendant 2 mois, il y a lieu, pour la chambre de discipline, de prononcer à l’encontre de ce pharmacien, la sanction disciplinaire de 2 l’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pendant une durée de 2 mois.
Qu’en application de l’article L. 4234-6 du code de la santé publique, il y a également lieu de décider que la peine de 3 mois assortie du sursis prononcée par la décision du 7 mars 2006 devient exécutoire ; qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. X la sanction disciplinaire de l’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pendant une durée totale de 5 mois ». (ANNEXE VII)
III – APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 10 juillet 2008, M. X en a interjeté appel dès le 16 juillet, sa requête étant enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 17 juillet 2008 (ANNEXE VIII). Il estime que les premiers juges ont rendu leur décision sans prendre en compte les explications qu’il avait fournies. Son conseil réitère l’ensemble de celles-ci :
« Pourtant M. X avait mis tout en œuvre pour exécuter correctement la décision du 7 mars 2006. Mais, ainsi que M. R, rapporteur, l’indique dans son compte rendu du 23 novembre 2006 : « M. X a joué de beaucoup de malchance avec la défection de dernière minute de Mme A et, qu’au surplus, le quartier où il exerce est réputé sensible, ce qui ne facilite pas l’embauche de collaborateurs de façon durable ».
1- Concernant la présence d’un seul pharmacien (art. L. 5125-20 du CSP) M. X a mis tout en place pour assurer son remplacement. En effet, dès qu’il a été informé de la date de son interdiction, il s’est empressé à mettre en place le dispositif permettant de respecter la sanction prise à son encontre.
A- Il a modifié le contrat de son pharmacien adjoint
Il a demandé à son pharmacien adjoint, M. Y, qui a accepté, de le remplacer pendant les 3 mois de son interdiction d’exercer la pharmacie.
B- Il a recruté Mme A pour le 1er juin 2008
Il a recruté Mme A qui remplissait toutes les conditions pour occuper le poste de pharmacien remplaçant, puisqu’elle avait obtenu :
- un diplôme d’Etat de docteur en pharmacie de l’université de … en date du 29 juillet 1982 ;
- un arrêté du ministère des solidarités, de la santé et de la famille en date du 4 janvier 2005 qui l’autorisait à exercer la pharmacie en France, en application des dispositions de l’article L. 4221-9 du CSP, bien qu’elle soit de nationalité ….
Or, au moment de la signature du contrat, il s’est avéré que son titre de séjour n’était pas en règle lequel, demandait, selon la préfecture, environ 3 mois pour être régularisé.
C- Lorsqu’il a constaté que Mme A ne pouvait devenir pharmacien adjoint il a multiplié les recherches pour trouver un autre candidat
Il a mis tout en œuvre pour trouver un autre candidat. Pour ce faire, il a passé de multiples annonces dans Le Moniteur des Pharmacies, sans résultat.
D- Les difficultés de recrutement sont dues en grande partie au quartier dans lequel se trouve l’officine
En effet, ainsi que cela a été reconnu, l’officine de M. X se trouve dans un quartier difficile et cela ne facilite pas le recrutement d’un pharmacien.
E- Il a pu trouver un pharmacien adjoint à compter du 1er août 2006 M. B a pu être recruté à compter du 1er août 2006.
2- Concernant l’ouverture de l’officine le 20 juin 2006 à 9 h 30
Ce fait s’inscrit dans la continuité de la recherche d’un pharmacien adjoint, M. Y a accepté de recevoir un candidat à l’heure ci-dessus indiquée. L’ouverture à 9 h 30 était donc exceptionnelle en raison de la disponibilité du candidat.
3 En conclusion : M. X a mis tout en œuvre pour exécuter la sanction du 7 mars 2006. Il a d’ailleurs scrupuleusement respecté l’interdiction qui lui avait été faite d’exercer sa fonction. Il a dû subir une défection de dernière minute de la candidate qu’il avait recrutée ».
J’ai reçu le 3 mars 2009 au siège du Conseil national M. X assisté de M. N’GUYEN GUENEE. M. X reconnaît les faits mais souhaite insister sur plusieurs points :
- tout d’abord, il a joué de malchance car, dès l’annonce de la sanction (le 7 mars 2006), il avait trouvé une pharmacienne régulièrement diplômée. Ce n’est que lors de son arrivée dans l’officine que M. X a voulu vérifier tous les papiers et s’est rendu compte qu’il manquait un titre de séjour en règle.
L’obtention de ce titre de séjour demandant un délai de trois mois, M. X n’a pas donné suite à cette candidature et a immédiatement passé plusieurs annonces dans le Moniteur (7 annonces). Ces annonces n’ont pas eu de résultats rapides, en raison notamment de la période des vacances et de la difficulté du quartier. Ce n’est qu’au 1er août 2006 qu’il a pu recruter un remplaçant. M. X explique, d’autre part, que suite à d’importants travaux de voierie devant son officine en 2006 une baisse d’activité était à redouter. En fait, le chiffre d’affaires H.T. réalisé pour l’année 2006 s’est élevé à 1 074 386 euros alors que l’arrêté du 6 février 2006 avait fixé à 1 100 000 euros le montant du chiffre d’affaires au-delà duquel l’emploi d’un pharmacien adjoint devenait obligatoire ;
- enfin, M. X a exprimé ses regrets de n’avoir pas eu, sous la pression des événements, le réflexe de joindre le conseil de l’Ordre pour l’informer de ses difficultés (ANNEXE IX).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. X.

5 juin 2009
Le rapporteur 4

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