Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 416 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, n° 946-D

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

AFFAIRE M. A
Document n° 946-R
Le R a p p o r t e u r
Le 30 octobre 2009, a été enregistrée par le greffe de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, une plainte formée par le médecin conseil chef de service de l’échelon local du service médical de …, dirigée à l’encontre de M. A, titulaire de la
Pharmacie … sise … (ANNEXE I).
I — ORIGINE DE LA PLAINTE
Le service médical de … a procédé à l’analyse des facturations établies par la Pharmacie A de novembre 2006 à mai 2008. A l’issue de cette enquête, le rapport du service médical a indiqué que sur 495 factures étudiées, 267 comportaient une ou plusieurs anomalies, dont le nombre total s’élevait à 580. Il a été constaté que le calcul des indus résultant des irrégularités constatées représentait un montant de 8 702,13€. Les griefs suivants ont été retenus à l’encontre de M. A :
• délivrances et facturations lors de renouvellements ;
• double facturation de matériel d’aide à la vie ;
• non respect de la prescription (non respect du dosage prescrit, quantités de médicaments délivrés supérieures aux quantités prescrites, délivrance d’un médicament barré par le prescripteur) ;
• facturation à partir d’une prescription surchargée ou raturée ;
• non respect des règles de délivrance de médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants (chevauchement de délivrances de flunitrazépam, délivrances à partir d’une ordonnance sécurisée non conforme) ;
• non respect des règles de délivrance de médicaments à visée hypnotique (renouvellement au- delà de quatre semaines de traitement, chevauchement de délivrances etc…) ;
• non respect des règles de renouvellements anticipés de produits appartenant aux listes I et
II ;
• délivrances rapprochées de spécialités appartenant aux listes I et II des substances vénéneuses à partir d’ordonnances différentes ;
• délivrances supérieures à 28 jours ou un mois ;
• non délivrance du conditionnement le plus économique ;
• délivrances en l’absence de posologie et/ou de durée de traitement ;
• délivrances rapprochées de spécialités n’appartenant pas à la liste des substances vénéneuses ou appartenant à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) ;
• facturation abusive de produits non remboursables sous le code « PMR » (préparation magistrale remboursable).
Le médecin conseil chef de service a demandé à ce que l’une des sanctions prévues par l’article
R.145-2 du code de la sécurité sociale soit prononcée à l’encontre de M. A et a souhaité qu’il soit ordonné le remboursement solidaire du montant total indu facturé à la caisse primaire d’assurance maladie, soit 8 702,13€.
II — PREMIÈRE INSTANCE
Le 17 novembre 2009, le directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de … a fait parvenir au greffe de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées un courrier (ANNEXE II). Il a déclaré se joindre à la plainte formée par le médecin conseil chef de service de l’échelon local du service médical de … à l’encontre de M. A. L’intéressé a indiqué avoir été avisé des anomalies liées au non respect des
Ordre national des pharmaciens règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge de l’Assurance Maladie. Il a demandé le remboursement du trop perçu à hauteur de 8 702,13 €.
Un mémoire de M. A a été enregistré comme ci-dessous sus le 8 mars 2010 (ANNEXE III), par lequel il a contesté les anomalies constatées. M. A a indiqué que le changement de logiciel informatique en 2008 avait permis d’éviter tout chevauchement, ce qui n’était pas possible avec le système hérité de son prédécesseur. Il a reconnu quelques erreurs de tarification mais a rejeté la qualification de fraude par le médecin conseil chef de service. Enfin, M. A, a fait valoir qu’il n’avait aucun moyen de contrôler les chevauchements de délivrances, en soulignant que tous les médicaments délivrés étaient prescrits par les médecins traitants ou leurs remplaçants.
Le 31 mars 2010, un mémoire en réponse du médecin conseil chef de service a été consigné au dossier (ANNEXE IV). Ce dernier a rappelé que les dispositions du code de la santé publique s’imposent au pharmacien et doivent être appliquées pour chaque personne à l’occasion de chaque prescription. Le plaignant a soutenu que les changements mis en œuvre par M. A concernant les chevauchements de ROHYPNOL® ne l’exonéraient pas des infractions commises. Il a estimé que les explications apportées par M. A n’étaient pas de nature à justifier les irrégularités constatées « qui témoignent par leur nombre, d’une volonté de s’affranchir des règles instituées dans l’intérêt de la santé publique ».
Par un courrier versé au dossier le 23 avril 2010 (ANNEXE V), la CPAM de … s’est jointe au mémoire du médecin conseil chef de service.
Le 2 juillet 2010, M. A a joint un courrier au dossier (ANNEXE VI), reprenant ses précédentes écritures.
Le 3 août 2010, un nouveau mémoire du médecin conseil chef de service a été consigné au dossier (ANNEXE VII). Le plaignant a maintenu les termes de sa plainte et s’est reporté à ses précédentes écritures.
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 6 août 2010 (ANNEXE VIII) la CPAM de … s’est jointe au mémoire du médecin conseil chef de service.
,
Le rapport de première instance, en date du 30 août 2010, figure en ANNEXE IX.
Lors de son audience du 22 septembre 2010, la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant 6 mois, dont 2 mois avec sursis (ANNEXE X). M. A a également été condamné à verser solidairement avec son épouse la somme de 8 663.30€ à la
CPAM de …, au titre du remboursement des prestations indûment perçues.
A titre d’information, au cours de la même audience, Mme A, l’épouse de M. A a été condamnée par la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées à une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant 6 mois, dont 2 mois avec sursis et à verser solidairement avec son époux, la somme de 8 663.30€ à la CPAM de … au titre du remboursement des prestations indûment perçues (ANNEXE X bis)
I I I — APPEL
Cette décision a été notifiée à M. A le 7 octobre 2010. Il en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée au greffe de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 4 novembre 2010 (ANNEXE XI). Il soutient que la décision de première instance n’a pris en compte aucun de ses arguments et justifications. M. A indique que son épouse n’a pas souhaité poursuivre la procédure en appel afin de préserver « son équilibre psychologique et sa sérénité au travail ».
Ordre national des pharmaciens 2 Un mémoire du médecin conseil chef de service de l’échelon local du service médical a été enregistré le 12 décembre 2010 (ANNEXE XII). Le plaignant affirme que les premiers juges ont tenu compte des arguments de M. A et que le principe du contradictoire a été respecté. Il requiert le maintien de la sanction.
Le 28 décembre 2010, a été consigné au dossier un courrier de la CPAM de … (ANNEXE XIII), par lequel celle-ci se joint au mémoire du médecin conseil chef de service.
J’ai reçu M. A, assisté de son épouse, le 31 mars 2011 au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE XIV). Il soutient que son appel est principalement motivé par le fait qu’il n’a pas obtenu de réponses aux questions qu’il a posées oralement lors de l’audience de première instance. M. A conteste notamment les indus antérieurs mentionnés par le plaignant en introduction de sa plainte, qui laisseraient penser que son épouse et lui sont en état de récidive. Il précise que ces rappels d’indus concernaient leur précédente officine, qu’ils ont quittée en septembre 2000 et dans laquelle ils partageaient la responsabilité avec un troisième associé. M. A indique que son épouse et luimême ont interrompu leur exercice de septembre 2000 à janvier 2006. Il a le sentiment que cela a pu jouer en leur défaveur, dans la mesure où les représentants de la Caisse ont beaucoup insisté pour connaître la raison de cette interruption et ont semblé croire qu’elle était motivée par des malversations commises dans l’officine cédée en septembre 2000. M. A rejette cette interprétation, en précisant que son épouse et lui se sont arrêtés pour convenance personnelle et que les repreneurs de leur précédente officine ne les ont jamais inquiétés. M. A revient ensuite sur certains aspects de la plainte :
- concernant les délivrances d’Imovane® à un médecin psychiatre, il précise que celui-ci partait en vacances et qu’il lui était donc difficile de lui refuser la délivrance du traitement, d’autant qu’il s’agit de son voisin immédiat ;
- concernant les délivrances excessives de Rohypnol® à destination de patients toxicomanes, M. A rappelle que c’est lui-même qui a alerté les médecins et qu’il se trouve à l’origine de l’arrêt de ces traitements. De façon plus générale, en ce qui concerne la plupart des renouvellements anticipés, M. A fait valoir que sur la durée totale du traitement prescrit, il n’y a pas eu de délivrance excessive et que le nombre de boîtes dispensées au total correspond à la prescription du médecin. Enfin, M. A insiste sur le fait qu’il ne cherche pas à se défausser au détriment de ses salariés et qu’il entend assumer la responsabilité de la totalité des griefs retenus, qui résultent d’erreurs et non de fraudes. Il ajoute que, dorénavant, il laisse une trace écrite de tous ses contacts téléphoniques avec les médecins prescripteurs et que son système de gestion informatique, changé en septembre 2008, avant même qu’il ait eu connaissance de la plainte portée à son encontre, lui permet de mieux gérer l’historique des délivrances faites aux patients.
Un mémoire de la CPAM et du médecin conseil chef de service de l’échelon local du service médical de … a été enregistré le 28 avril 2011 (ANNEXE XV). Ces derniers maintiennent leurs précédentes écritures, en ajoutant que les indus antérieurs notifiés par la CPAM ont été rappelés dans les mémoires de première instance à titre d’historique. Par ailleurs, les intéressés soutiennent qu’aucun des faits reprochés dans cette affaire n’est relié à l’interruption d’activité des époux A.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté dans cette affaire par M. A.
26 octobre 2011
Signé
Le Rapporteur
Ordre national des pharmaciens 3

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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