Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 738 - Composition de la chambre de discipline, n° 1053-D

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

Affaire Mme A
Document n° 1053-R
Le rapporteur
Le 30 mars 2012, a été enregistrée au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de MidiPyrénées, une plainte formée par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de MidiPyrénées, à l’encontre de Mme A, titulaire de la « PHARMACIE A », sise …, à …(ANNEXE I).
I – ORIGINE DES PLAINTES
A la suite de différentes inspections en 2005, 2008 puis 2011, divers dysfonctionnements ont été relevés au sein de l’officine de Mme A :
 Absence de dispositif d’isolement des médicaments en cas de livraisons en dehors des heures d’ouverture  Locaux inadaptés aux activités qui s’y exercent, non convenablement équipés et tenus  Présentation intérieure non-conforme à la dignité professionnelle  Présence de denrées alimentaires et absence de thermomètre dans le réfrigérateur de l’officine  Stockage de matières premières périmées et anciennes  Tenue non-conforme du registre des stupéfiants  Non respect de la réglementation de la délivrance des produits stupéfiants et des substances vénéneuses
Le directeur général de l’ARS a donc porté plainte à l’encontre de Mme A pour « manquements graves au code de déontologie des pharmaciens » et plus précisément aux articles R.4235-3, R.4235-11,
R.4235-12 et R.4235-55.
II – PREMIÈRE INSTANCE Mme A a été entendue le 11 septembre 2012 par le rapporteur désigné en première instance (ANNEXE
II). A cette occasion, l’intéressée indique qu’elle a pris en compte certaines préconisations de l’inspecteur et, pour les autres, s’engage à y remédier dans les plus brefs délais. Mme A déclare qu’elle « s’engage à poursuivre la mise en œuvre des actions correctives appropriées et à appliquer dorénavant toute la rigueur et la vigilance nécessaires dans son exercice professionnel ».
Dans sa séance du 25 octobre 2012, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, a décidé de traduire Mme A en chambre de discipline (ANNEXE III).
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2013 auprès du greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées (ANNEXE IV), Mme A reprend d’une part les remarques formulées dans le rapport d’inspection. Elle constate que le fait que sa pharmacie n’aurait pas été équipée d’un dispositif permettant l’isolement des médicaments en cas de livraison en dehors des heures d’ouverture, est sans objet car le rapporteur a eu l’occasion de constater par la suite la présence d’une armoire fermée dont les grossistes détiennent la clé. Mme A indique avoir augmenté le volume horaire de sa préparatrice de deux heures par semaine, afin que celle-ci assure le nettoyage de la pharmacie et garde l’exploitation dans un état de propreté irréprochable. Concernant l’état du préparatoire, l’intéressée précise avoir fait l’acquisition d’un nouveau réfrigérateur qui a été « immédiatement mis en service ». Le rapport d’inspection avait également relevé la présence de matières premières périmées dans le stock de l’officine de Mme A. Celle-ci signale avoir pris attache avec une entreprise spécialisée dans la destruction des matières premières et avoir souscrit au programme « Elimination de produits chimiques » auprès de son prestataire « ALLIANCE HEALTHCARE ». A propos des bouchons métalliques sur les flacons d’alcool modifié et la préparation d’Excipial non mentionnée sur l’ordonnancier, Mme A explique utiliser les flacons d’alcool modifié pour « nettoyer les tampons encreurs, les touches de la caisse et les comptoirs » et reconnaît que le flacon d’Excipial aurait dû être détruit. Elle rappelle que depuis 2007, elle sous-traite ses préparations magistrales auprès d’un confrère marseillais. Elle considère également que la remarque du pharmacien inspecteur concernant la présence dans le stock de l’officine de médicaments périmés, est devenue sans objet. En effet, Mme A affirme avoir confié à l’OCP la destruction des cartons contenant lesdits produits et avoir pris attache auprès de la société « …. » afin de procéder à l’inventaire de sa pharmacie. Elle indique également avoir contacté un pharmacien habilité à détruire les produits stupéfiants qui a procédé à la destruction ainsi qu’au chiffrage des produits périmés.
D’autre part, le rapport établi par Mme R en première instance, avait relevé que sur le registre informatique apparaissaient les spécialités RIVOTRIL® et TRANXENE®. Mme A répond qu’une société est intervenue pour mettre le logiciel à jour afin que ces spécialités n’apparaissent plus sur ce registre. Elle indique que son établissement est désormais doté du « Registre des médicaments à prescription particulière » et de la dernière édition du VIDAL. Mme A signale qu’elle n’a jamais été sanctionnée sur le plan disciplinaire. Elle explique avoir tenu compte des remarques contenues dans le rapport d’inspection de l’ARS du 13 mars 2012 et avoir mis en place les mesures correctives nécessaires. Elle dit s’appliquer à « maintenir pour ses patients un service de qualité et un établissement dans un état de propreté irréprochable ». Mme A demande dès lors à la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées de ne pas prononcer de sanction disciplinaire à son encontre.
Lors de l’audience du 25 janvier 2013, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées a prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction d’exercer la pharmacie d’une durée de six mois ferme (ANNEXE V).
III – APPEL
Cette décision a été notifiée le 9 février 2013 à Mme A. Celle-ci en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée le 7 mars 2013 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VI). La requérante reprend ses précédentes écritures s’agissant des remarques formulées dans le rapport d’inspection.
En outre, Mme A invoque la nullité de la décision rendue par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, pour violation du principe du procès équitable devant une juridiction indépendante et impartiale. Elle soutient en effet que M. C, auteur du procèsverbal d’inspection de son officine le 16 novembre et le 6 décembre 2011, est un membre de la chambre de discipline. Elle précise qu’il est « intervenu à tous les stades de la procédure disciplinaire jusque et y compris à l’audience où il a plaidé en qualité de représentant de la partie plaignante devant la chambre dont il est membre et devant ses collègues conseillers ordinaux », et que cette intervention a « exercé une influence sur cette juridiction appelée à se prononcer sur le rapport d’inspection, les poursuites et les explications orales données par un de ses membres ». La requérante estime que la décision dont elle a fait l’objet en première instance est irrégulière et qu’elle a été prise en violation de l’article 6 alinéa 1 er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Elle considère que « l’indépendance subjective de la chambre de discipline ne peut dans ces conditions qu’être remise en cause ». Selon Mme A, il n’est pas possible de choisir un membre du Conseil de l’Ordre comme défenseur, en vertu de l’article R 4234-9 du code de la santé publique. Mme A conteste par ailleurs le grief retenu par la chambre de discipline de première instance selon lequel elle se serait livrée à la cession illégale de substances classées comme stupéfiantes et de médicaments dérivés du sang. Elle indique que ce grief n’a jamais été formulé dans la plainte de l’ARS, ni dans le rapport d’inspection de M. C, et qu’elle n’a jamais délivré illégalement de produits classés stupéfiants.
Selon la requérante, la décision de la chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens de MidiPyrénées encourt la censure pour avoir méconnu l’étendue de sa saisine. Mme A estime que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pour la plupart pas constituées et que la sanction prononcée à son encontre est totalement excessive. Elle demande l’annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées en date du 8 février 2013.
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées a présenté ses observations par un mémoire en réplique enregistré comme ci-dessus le 24 avril 2013 (ANNEXE VII). A propos de la 2
Ordre national des pharmaciens présence de M. C dans la procédure, il précise que l’article L.4232-6 du code de la santé publique prévoit que le représentant du directeur général de l’ARS est obligatoirement un pharmacien et qu’il ne siège au sein du conseil régional qu’à titre consultatif. Il ajoute que selon l’article L.4234-10, lorsqu’un conseil statue en matière disciplinaire sur saisine du directeur général de l’ARS, le pharmacien inspecteur le représentant ne siège pas dans cette instance. Il affirme que cela a été le cas pour la décision prise par la chambre de discipline le 25 janvier 2013 et que « chaque pharmacien inspecteur concerné par un dossier le défend au titre de l’ARS ». Le directeur général de l’ARS conclut que le pharmacien inspecteur à l’origine de la plainte et par ailleurs son représentant, n’est pas intervenu au long de la procédure avant passage en chambre de discipline, contrairement, selon lui, à ce que prétend Mme A.
Il demande dès lors à la chambre de discipline du Conseil national de « ne pas retenir ce moyen sur l’irrégularité de la composition de la juridiction soulevé par Mme A comme il l’a déjà fait lors de la décision 172-D ».
Le directeur général de l’ARS estime que l’attitude de Mme A lors de la délivrance des produits stupéfiants n’est pas conforme à la dignité de la profession. Selon lui, l’intéressée ne respecte pas l’article
R.5132-33 du code de la santé publique qui dispose qu’au-delà d’un délai de trois jours, la délivrance des spécialités réglementées ne peut être exécutée dans sa totalité mais uniquement pour la durée de prescription restant à courir. Il en conclut que Mme A « cède de manière illégale des produits stupéfiants ».
Le directeur général de l’ARS explique que la plainte qu’il a déposée à l’encontre de Mme A a été rédigée sur la base de la conclusion définitive du rapport du pharmacien inspecteur, comprenant 13 remarques. Il constate que parmi ces remarques, 6 d’entre elles n’ont pas reçu de réponse. En outre, il considère que les autres réponses apportées par Mme A ne sont pas conformes à la déontologie de la profession de pharmacien. Il explique qu’elle « garde en stock des seringues périmées pour un voisin bricoleur, sans aucun moyen d’indentification de leur état, avec le risque de les céder à des personnes qui les utiliseraient pour leur usage normal ». Il ajoute qu’elle « nie certains constats du pharmacien inspecteur comme la vente d’un produit périmé ou le mauvais état du réfrigérateur ». Selon lui, Mme A contrevient aux articles R.4235-3, R.4235-11, R.4235-12, R.4235-20 et R.4235-53 du code de la santé publique. Il ajoute que Mme A n’a pas tenu compte des remarques des pharmaciens inspecteurs et n’a commencé à mettre en place des mesures correctives qu’après la désignation et la visite du deuxième rapporteur en septembre 2012.
Le directeur général de l’ARS Midi-Pyrénées demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de confirmer la sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de six mois prononcée en première instance à l’encontre de Mme A.
J’ai reçu le 10 janvier 2014 Mme A, assistée de son conseil, au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VIII). Elle explique les raisons de son appel. Elle dit être « très choquée » et elle estime « ne pas mériter les conditions irrespectueuses dans lesquelles s’est passée l’inspection ».
Elle considère que cette procédure a été « infâmante ».
Concernant les faits énumérés dans la plainte ainsi que dans la décision de première instance, Mme A ne reconnaît pas le fait que le local était poussiéreux mais évoque que l’inspection s’est déroulée alors qu’elle venait de subir une inondation dans la cave. A propos de la délivrance de MODOPAR®, elle explique qu’une patiente est venue rapporter une boîte périmée et que, stressée par l’inspection, elle s’est trompée en redonnant ce périmé à la place de la boîte valable. Mme A précise avoir apporté des corrections concernant la délivrance de CONCERTA®, la présence d’un produit de liste I sur la liste des stupéfiants, les médicaments périmés et les matières premières non détruits. Mme A ajoute qu’elle souhaite céder son officine et que la sanction infligée en annulerait totalement la valeur et constituerait un obstacle à la cession.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel formé par Mme A dans cette affaire.
10 janvier 2013
Le rapporteur
Signé 3
Ordre national des pharmaciens Affaire Mme A
Le rapporteur (Rapport complémentaire)
Le 20 janvier 2013, a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens un mémoire en réplique de Mme A (ANNEXE A). Selon A, M. C est intervenu tout au long de la procédure car il est l’auteur du procès-verbal d’inspection des 16 novembre et 6 décembre 2011, il a rédigé la plainte du 29 mars 2012, il est membre de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées et a plaidé devant ses collègues membres de cette chambre de discipline pour l’ARS Midi-Pyrénées. Elle soutient que la présence et l’intervention prégnante de M. C ont vicié la procédure disciplinaire et l’ont privée d’un procès équitable devant cette juridiction. Elle déclare que la chambre de discipline de première instance « n’a pu envisager cette affaire avec la sérénité et l’indépendance requises d’une juridiction ». Mme A précise qu’elle ne prétend pas que la juridiction de première instance ait été irrégulièrement composée, elle soutient que M. C aurait dû se faire substituer par un de ses collègues « non membre du Conseil de l’Ordre et de la chambre de discipline ». Elle demande dès lors l’annulation de la décision rendue en première instance.
La requérante maintient ses précédentes écritures sur le fond et apporte des précisions concernant les modalités de délivrance du CONCERTA®. Elle indique qu’avec l’aide du logiciel équipant son officine, elle s’astreint à déconditionner les médicaments stupéfiants pour les remettre à ses patients à l’unité et uniquement sur la période restant à courir à compter de cette délivrance. Elle explique s’être fiée à l’ancienne version de ce logiciel ALLIADIS au moment des inspections en 2011. Mme A conteste par ailleurs la remarque de M. C consignée dans le rapport d’inspection selon laquelle :
« au cours de la matinée, une cliente est venue rapporter une boîte de MODOPAR® 125 LP périmée depuis février 2011 et qu’elle avait achetée le matin même ». Elle explique que, subissant le stress de l’inspection, elle a, par erreur, rendu à la patiente la boîte de MODOPAR® périmée au lieu de lui donner la nouvelle boîte qu’elle était venue chercher. Mme A indique que M. C a « totalement dénaturé les faits dont il a été pourtant témoin ».
A propos de l’état de sa pharmacie et de ses équipements, Mme A continue de contester la remarque n°2 du rapport d’inspection. Elle joint à sa requête le procès-verbal de constat établi par huissier le 23 décembre 2013 qui démontre « l’état de parfaite propreté de l’officine, le caractère adapté de ses équipements, permettant de s’assurer que l’exposante exploite sa pharmacie dans les conditions attendues d’un bon professionnel ». Concernant les cartons CYCLAMED incriminés par le rapport d’inspection, l’intéressée précise qu’il s’agit de la collecte des MNU à laquelle elle participe et qu’elle fait régulièrement procéder à leur enlèvement. Par conséquent, elle considère que les remarques 1,2,3,4 et 5 du rapport d’inspection sont pour la plupart inexactes et devenues sans objet. Mme A indique qu’elle possède une longue expérience de l’exercice de sa profession et qu’elle est « très appréciée de sa patientèle qui estime qu’elle bénéficie auprès d’elle d’un service de proximité de grande qualité ». Elle estime dès lors qu’une sanction viendrait mettre un terme « brutal et injuste » à sa carrière professionnelle. Mme A demande l’annulation de la décision rendue le 8 février 2013 par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées et demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer de sanction à son encontre.
Compte tenu de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par Mme A dans cette affaire.
Le 22 janvier 2013
Le rapporteur
Signé 4
Ordre national des pharmaciens

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