Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 221 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, n° 517-D

  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Germain·
  • Poitou-charentes·
  • Tract·
  • Plainte·
  • Embauche·
  • Région·
  • Pharmacie·
  • Licenciement

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

AFFAIRE M. A
Document n°517 – R
Le Rapporteur
I – HISTORIQUE
Le 7 août 2001, Mme B, pharmacien titulaire d’une officine sise …, a porté plainte contre son confrère, M. A, exerçant également à …, dans la même avenue au n° …. Elle lui reprochait une manœuvre anti-confraternelle dans le fait d’avoir embauché Mme C à titre de pharmacien adjoint. Mme B indiquait avoir acquis son officine le 1er octobre 2000. Elle précisait que Mme C avait été à la fois la compagne de son prédécesseur, M. D, la mère de sa petite fille prénommée … et son pharmacien adjoint depuis 15 ans. La clientèle la considérait comme étant Mme D co-titulaire de la pharmacie. Par sa plainte contre M. A Mme B entendait s’opposer à l’embauche par son confrère le plus proche (les 2 pharmacies ne seraient distantes que de 25 mètres) de la compagne de son prédécesseur alors que celle-ci avait refusé le poste d’adjoint qui lui avait été proposé dès après la cession (ANNEXE I).
II – RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par décision en date du 4 octobre 2001, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de PoitouCharente décidait qu’il n’y avait pas lieu de traduire M. A en chambre de discipline.
Le 4 décembre 2001, Mme B introduisait un recours contre cette décision devant le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Par décision rendue le 14 mai 2002, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens décidait que Mme B ne pouvait se prévaloir d’infractions aux dispositions des articles R 5015-36 et
R 5015-37 du code de la santé publique mais qu’il y avait toutefois lieu de s’interroger sur une éventuelle infraction qui aurait été commise par M. A à l’article R 5015-34 du même code qui prévoit notamment « qu’en toutes circonstances, les pharmaciens doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens annulait donc la décision rendue par le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de PoitouCharentes et transmettait l’examen de la plainte de Mme B à la chambre de discipline dudit conseil régional. Ce dernier sollicitait le renvoi vers un autre conseil régional et, le 1er octobre 2002, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens renvoyait l’examen de la plainte au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de la région Centre.
Le 18 septembre 2003, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de la région Centre décidait qu’il n’y avait pas lieu de traduire M. A en chambre de discipline. Cette décision était notifiée à Mme B le 29 septembre 2003 et cette dernière, le 24 novembre 2003, usait à nouveau de son droit à recours hiérarchique à l’encontre de cette décision devant le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

Ordre national des pharmaciens Le 4 mars 2004, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens annulait la décision et renvoyait l’affaire à l’examen de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du
Centre (le Conseil national a jugé que, suite à sa décision du 1er octobre 2002 de renvoi de l’affaire à la région Centre, cette dernière avait été saisie de celle-ci dans sa phase juridictionnelle et qu’il ne pouvait être rendu une seconde décision de non traduction en chambre de discipline) (ANNEXE II).
Les explications des deux parties ont été transcrites par les conseillers rapporteurs de première instance, celui de Poitou-Charentes en date du 14 septembre 2001 (ANNEXE III) et ceux de la région Centre en date du 11 juin 2003 (ANNEXE IV).
Le 19 août 2005, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du centre décidait que les faits reprochés à M. A par Mme B n’étaient constitutifs d’aucun manquement aux règles disciplinaires de la profession (ANNEXE V).
III – APPEL
C’est contre cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2005 que Mme B a interjeté appel. Son courrier a été enregistré le 15 septembre 2005 au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VI). Sur la forme, Mme B relève que les membres de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du Centre qui ont jugé le 19 août sa plainte mal fondée sont les mêmes ou presque (11 membres sur 14) que ceux qui avaient considéré le 18 septembre 2003 qu’il n’y avait pas lieu de traduire M. A en chambre de discipline. Il y a donc eu, selon elle, manquement à l’obligation d’impartialité.
De plus, Mme B estime que les attendus de la décision attaquée sont en partie erronés, hors sujet ou peu probants :
- la plainte concerne M. A et non pas Mme C ;
- Mme C, contrairement a ce qui a été retenu, n’a jamais travaillé pour Mme B.
Enfin, les considérants consacrés à l’article R 5015-34 du code de la santé publique ne permettraient pas, selon elle, de répondre de manière évidente à la question qui est au cœur de cette affaire :
« M. A avait-il à prendre attache avec Mme B préalablement à l’embauche de Mme C, compte tenu de la situation très particulière de celle-ci 10 mois plus tôt au sein de l’ex-officine D – titulaire de fait de l’officine ?» Mme B conclut son acte d’appel de la façon suivante :
« ….Je réaffirme mon appel, justifié par mon indignation, qu’un conjoint – en situation de concubinage – s’autorise, sous des prétextes fallacieux, à occuper un poste d’assistant à proximité immédiate de l’officine qu’elle a quittée de son plein gré 10 mois auparavant…. »
Le 22 octobre 2005 a été enregistré comme ci-dessus le mémoire en défense de M. A (ANNEXE
VII). Me GERMAIN, son conseil, relève tout d’abord que Mme B a pu utiliser toutes les voies de recours qu’elle pouvait prendre pour faire entendre ses doléances et qu’elle était donc malvenue de mettre en cause l’impartialité des membres du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du
Ordre national des pharmaciens Centre ayant siégé en chambre de discipline le 19 août 2005. Me GERMAIN rappelle qu’il y a plus de 4 ans qu’elle est en litige avec M. A. Sur le respect de M. A de l’article R 5015-34 du code de la santé publique, Me GERMAIN relève :
« C’est à tort que Mme B, dans son recours, indique que son prédécesseur, M. D, avait licencié de son propre chef Mme C pour des raisons économiques d’une part et, d’autre part, Mme B s’interroge sur le fait de savoir s’il n’y a pas de la part de M. A une manœuvre visant à détourner à son profit une partie de la clientèle en vue d’accroître son chiffre d’affaires. Au regard de la procédure de l’espèce, il résulte du rapport effectué en son temps par le rapporteur, M. le pharmacien E, que Mme B avait bien demandé à M. D lors de l’acquisition de son officine, de faire en sorte qu’elle ne reprenne pas Mme C comme assistante car celle-ci était la compagne de M. D et qu’il était inconcevable, pour toutes les deux, de collaborer.
Ensuite, il est rappelé que M. A avait tout d’abord cherché à employer un autre pharmacien adjoint, M. F (promesse d’embauche signée le 12 janvier 2001 pour entrer en fonction le 1 er août suivant). Ce n’est qu’après que celui-ci ait renoncé au poste que M. A s’est rapproché de Mme C dont il a connu la disponibilité par l’intermédiaire d’une consœur de …, l’embauche de Mme C n’ayant eu lieu finalement que le 1er septembre 2001.
Me GERMAIN s’interroge :
« A quel devoir de confraternité M. A a-t-il manqué vis-à-vis de Mme B ? Devait-il se rapprocher de Mme B pour lui indiquer qu’il allait engager Mme C ? Pour quelle raison aurait-il dû le faire, alors que Mme B, elle-même, avait mis à la porte de l’officine qu’elle reprenait Mme C en exigeant de M. D qu’il la licenciât, car elle ne pouvait supporter l’idée d’une collaboration avec quelqu’un qui avait de près ou de loin eu affaire à M. D. Que c’est Mme B elle-même qui sollicita ce licenciement. Que c’est Mme B, elle-même, qui décida de mettre au chômage Mme C. Que M. A n’avait, en aucune façon, à venir dire à sa nouvelle consœur, Mme B, que 11 mois après le licenciement de l’ancien assistant de l’officine que Mme B avait achetée, il entendait l’engager. Que c’était au-delà d’un devoir de confraternité et de loyauté. Que la situation résultait de la propre volonté de Mme B. Que si la situation d’embauche de Mme C par M. A a eu lieu, c’est parce que Mme B a souhaité rompre le contrat de travail qu’elle avait et que normalement elle aurait dû conserver au sein de la pharmacie B en application de l’article 122-12 du Code du travail. Qu’elle a décidé de violer cet article en faisant rompre le contrat par M. D quelques temps avant la cession. Qu’elle doit en assumer les conséquences, mais qu’en aucun cas M. A n’est responsable d’un manquement au devoir de confraternité et de solidarité vis-à-vis de sa consœur.
A titre anecdotique, mais toutefois symptomatique, le Conseil prendra également connaissance d’un tract qui a été diffusé par Mme B, à l’attention des habitants de … et plus particulièrement des cheminots de …, par lequel elle faisait savoir qu’elle était elle-même fille de cheminot et qu’elle consentait, avec présentation de la carte de la
Fédération générale des retraités, une offre de – 10 % sur tous les achats hors ordonnance. (ANNEXE VIII). Que ce tract racoleur, indubitablement marqué par une violation d’un devoir de confraternité, de loyauté et de solidarité vis-à-vis de ses confrères, n’a pas manqué d’attirer l’attention du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de la région Poitou- Charentes…. »
Ordre national des pharmaciens I1 convient ici de préciser qu’en fait la plainte déposée à l’époque contre Mme B n’avait pas donné lieu à une traduction en chambre de discipline (ANNEXE IX). En conclusion de son mémoire,
Me GERMAIN rappelle qu’en tout état de cause, dans ce dossier, le bénéfice des dispositions de la loi d’amnistie ne pourrait être refusé si nécessaire à M. A.
Le 18 novembre 2005 était enregistrée comme ci-dessus la réplique de Mme B (ANNEXE
X). Elle réaffirme que l’article de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales fait obstacle à ce qu’une même affaire soit jugée deux fois par les mêmes personnes avec la même conclusion sans qu’il soit nécessaire de justifier de l’existence d’un texte spécifique en ce sens. Mme B rapporte que c’est M. A et non elle qui a licencié Mme C :
« … Le choix de cette procédure —licenciement et ce pour raisons économiques — a été fait par l’employeur de Mme C, M. D. Le courrier rédigé par Mme B est à l’attention de M. D. II n’engage que Mme B et on voit mal, juridiquement, ce qui obligeait M. D à licencier sa compagne, Mme C. Ce courrier ne sert, en fait, qu’à protéger M. D dans le cas où les Assedics demanderaient une justification à ce licenciement. Si Mme B avait fait une condition sine qua non du départ de Mme C, elle aurait exigé un courrier en ce sens de M. D. Mme C a refusé par la suite le poste d’assistant proposé, en accord avec la réglementation, par Mme B… »
Sur ce point, Mme B conclut, je cite :
« … il est particulièrement éhonté de prétendre que la pauvre Mme C a été virée à son corps défendant de son poste d’assistant. »
Au sujet du « tract » versé au dossier par M. A, Mme B écrit :
« … Les propos de M. A sont pure calomnie car, outre qu’ils n’ont rien à voir avec l’affaire en cours, ils constituent une contre vérité. Il est exact qu’une plainte a été déposée contre Mme B devant le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de la région
Poitou-Charentes, dénonçant une soi-disant diffusion de tracts. Mme B a eu à s’expliquer sur ce qui n’était pas un tract et qui n’a jamais été distribué. Le conseil régional ne l’a donc pas poursuivie. Bien que M. A le sache, il persiste en espérant sans doute la réalisation de l’adage « calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ». » Mme B demande qu’au minimum un blâme sanctionne l’attitude de M. A.
Dans un second mémoire en défense produit dans l’intérêt de M. A, enregistré comme ci- dessus le 9 décembre 2005, Me GERMAIN reprend ses précédentes écritures en développant le point suivant :
Il apparaît dans le rapport de M. RA, rapporteur du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens lors de l’audition le 13 septembre 2001 de Mme B les déclarations suivantes :
« J’ai acheté la pharmacie de M. D le 1er octobre 2000. Dans le cadre de cet achat, il a été convenu avec celui-ci que je ne reprendrai pas Mme B comme assistante car elle était sa compagne et qu’il était inconcevable pour toutes les deux de collaborer.
Elle a d’ailleurs renoncé au poste existant, à ma demande, afin que je puisse embaucher un autre pharmacien, Mme C ayant une priorité sur l’emploi car licenciée pour cause
Ordre national des pharmaciens économique. Notre collaboration était d’ailleurs impossible car elle était la compagne de vie de M. D et que, au regard de la clientèle, je pense qu’elle en avait le statut (appelée Mme D tant par la clientèle que les fournisseurs) ». Il ressort donc très clairement de cette déclaration que certes M. D, juridiquement, a organisé le licenciement pour motif économique de Mme C, mais que l’instigatrice de ce licenciement est bien Mme B qui ne la voulait pas comme assistante, qui parle de la collaboration avec Mme C comme quelque chose d’inconcevable. » (ANNEXE XI). »
La réponse sur ce point de Mme B, enregistrée comme ci-dessus le 30 décembre 2005 (ANNEXE XII), faisait remarquer que la lettre du 27 mai 2000 par laquelle elle « demandait » avant d’acquérir l’officine de M. D le départ de Mme C, était une lettre simple et ne constituait donc pas une contrainte juridique suffisante. Il en est déduit :
« … A l’évidence, cela démontre, s’il en était encore besoin, que cette lettre n’a pas été rédigée dans l’intérêt de Mme B qui ne se protégeait en rien, mais bien dans l’intérêt de M. et Mme D qui craignaient une éventuelle enquête des Assedics sur le licenciement économique de Mme C….»
J’ai reçu le 3 avril 2006 au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens M. A assisté de son conseil, Me GERMAIN. M. A a insisté sur la durée de la période ayant séparé le licenciement de Mme C de son embauche 11 mois plus tard dans son officine. Avant de procéder à celle-ci, M. A affirme avoir sollicité l’avis d’un avocat sur le plan juridique ainsi que celui de son président de l’Ordre régional sur le plan déontologique (ANNEXE XI).
Des attestations ont été versées au dossier le 18 avril 2006 ainsi qu’une copie du contrat de travail signé (ANNEXE XIV) entre M. A et Mme C.
Par un courrier enregistré le 19 avril 2006, Mme B réaffirme que, bien que le contrat de travail soit daté du 1er septembre 2001, Mme C travaillait déjà chez M. A au moins 1 mois avant (ANNEXE XV).
Le 27 avril 2006 était enregistré comme ci-dessus un courrier de M. A et le 5 mai suivant un autre courrier de Mme B. Chaque partie restant sur sa position, M. A soulignait l’importance de l’attestation de M. G, ancien président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Poitou-Charentes, qui n’avait pas émis de réserve au projet d’embauche de Mme C par M. A et Mme B faisait remarquer que cette attestation n’établissait pas que M. G se soit prononcé en ayant eu pleine connaissance du « statut particulier » de Mme C du temps de M. D (ANNEXES
XVI et XVII).
Compte tenu de tous ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à appel de Mme B.

19 février 2007
Le Rapporteur
Signé
Ordre national des pharmaciens

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
  2. Code de la santé publique
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 221 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, n° 517-D