Tribunal administratif d'Amiens, 2 décembre 2008, n° 0602545

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 2 déc. 2008, n° 0602545
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 0602545

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’AMIENS sf

N° 0602545

___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE

SOCIETE VENTURA

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Thérain

Rapporteur

___________

Le Tribunal administratif d’Amiens

Mme A

Commissaire du gouvernement (4e Chambre)

___________

Audience du 18 novembre 2008

Lecture du 2 décembre 2008

___________

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2006 et 9 février 2007, présentés pour la SOCIETE VENTURA, dont le siège est XXX à XXX, par la CGR Legal, avocats à la Cour ; la SOCIETE VENTURA demande au Tribunal :

1°) d’annuler les arrêtés n°s PC8076404Z0004 à PC8076404Z0006, XXX, n°s PC8057804Z0011 à PC8057804Z0015, XXX et n° PC8028004Z0002, en date du 6 avril 2006, par lesquels le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer les permis de construire douze éoliennes et trois postes de livraison sur les communes de Behen, Ercourt, Miannay, Moyenneville et Toeufles, ensemble la décision, en date du 21 août 2006, par laquelle ledit préfet a rejeté le recours gracieux dirigé à l’encontre de ces arrêtés ;

2°) d’enjoindre audit préfet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de reprendre l’instruction des demandes de permis de construire litigieuses et de délivrer ces autorisations dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 18 novembre 2008 :

— le rapport de M. Thérain, conseiller,

— les observations de Me Cambus pour la SOCIETE VENTURA et de Mme Z pour le préfet de la Somme,

— et les conclusions de Mme A, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Somme pouvait légalement recueillir l’avis des services de Météo-France sur les demandes de permis de construire déposées par la SOCIETE VENTURA, alors même qu’aucune disposition n’impose cette consultation ; que la circonstance tirée de ce que la fonction « Doppler » du radar météorologique d’Abbeville exploité par cet établissement n’ait été mise en service qu’à une date postérieure au dépôt de ces demandes est sans incidence sur la légalité de cette consultation et, par suite, sur celle des décisions attaquées, dès lors que le préfet était dans l’obligation de se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit prévalant à la date d’intervention des décisions attaquées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. (…) Si la décision comporte rejet de la demande, (…) elle doit être motivée (…) » ; que le préfet de la Somme, après avoir visé l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, a notamment estimé que les constructions constituant le projet envisagé étaient de nature à porter atteinte à la veille météorologique menée par Météo-France, dès lors que ces installations étaient susceptibles de perturber le fonctionnement en mode Doppler du radar que cet établissement exploite à Abbeville ; que cette motivation était suffisante pour mettre à même la société requérante de prendre connaissance du motif fondant les refus de permis de construire litigieux et, le cas échéant, de le contester ; qu’elle satisfait, ainsi, aux exigences de l’article R. 421-29 précité du code de l’urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aucune disposition légale ou réglementaire, non plus qu’aucun principe général du droit, n’imposait au préfet de recueillir les observations du pétitionnaire avant de refuser les permis de construire que ce dernier sollicitait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet de la Somme se soit à tort estimé lié par l’avis défavorable à la délivrance des permis de construire sollicités qu’ont émis les services de Météo-France ; que la SOCIETE VENTURA n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en refusant ces autorisations, le préfet se serait mépris sur l’étendue de sa propre compétence ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d’intervention des décisions attaquées : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions projetées, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu’il ressort notamment des différents rapports et recommandations de l’agence nationale des fréquences, qu’en l’état des connaissances scientifiques, l’implantation d’éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres d’un radar météorologique fonctionnant, tel celui d’Abbeville, en bande C, est susceptible de générer des perturbations de son fonctionnement par blocage de son faisceau, par détection d’échos fixes, ou encore par création de zones d’échos parasites au sein desquelles les données recueillies par mode doppler sont inexploitables ; qu’afin d’éviter une perturbation majeure de ces fonctions, est notamment recommandé de n’implanter aucune éolienne à moins de 5 kilomètres d’un tel radar et de subordonner leur installation, dans un rayon d’éloignement de 5 à 20 kilomètres, à des conditions relatives à leurs caractéristiques techniques, et notamment leur « surface équivalent radar », à leur visibilité avec le radar, ainsi qu’à leur nombre et leur disposition ; que, s’agissant des risques de création d’échos parasites affectant les données recueillies par mode doppler, ces conditions sont destinées à ce que l’exploitant du radar puisse s’assurer que la taille de la zone de perturbation générée par les éoliennes ne soit pas supérieure, dans sa plus grande dimension, à 10 kilomètres, ou qu’elle ne se situe pas à moins de 10 kilomètres d’un site sensible ou d’une autre zone de perturbation ; qu’il ressort en outre de ces mêmes documents, que même situé dans ce rayon d’éloignement, l’impact des éoliennes sur le fonctionnement d’un radar équipé, comme en l’espèce, d’un tel mode de fonctionnement est particulièrement important lorsque leur implantation est envisagée à des distances inférieures à 10 kilomètres ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’implantation des constructions litigieuses est envisagée à une distance comprise entre 8,2 et 12 kilomètres du radar météorologique d’Abbeville ; que, faute pour la SOCIETE VENTURA de démontrer que la « surface équivalent radar » des éoliennes qu’elle compte exploiter est inférieure à 200 mètres carrés, la plus grande dimension de la zone de perturbation que ces constructions sont susceptibles de générer doit être estimée à 13,5 kilomètres, alors que cette même zone sera située à moins de 10 kilomètres de l’agglomération d’Abbeville ; que, dans ces conditions, et eu égard à ces risques, la SOCIETE VENTURA n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer les permis de construire les installations litigieuses, le préfet aurait inexactement qualifié les faits soumis à son examen en estimant que ces constructions étaient de nature, dans les circonstances de l’espèce, à entraîner une perturbation majeure de la détection des phénomènes météorologiques dangereux et, par conséquent, à porter atteinte à la sécurité publique ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE VENTURA ne démontre pas que les risques susceptibles d’être dès lors engendrés pouvaient être réduits par des mesures d’adaptation du radar litigieux, qu’au demeurant Météo-France n’était pas tenu de mettre en œuvre, ou moyennant l’observation de prescriptions portant sur les constructions projetées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE VENTURA tendant à l’annulation des décisions attaquées ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Somme de lui délivrer les permis de construire litigieux, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VENTURA est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE VENTURA et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l’audience du 18 novembre 2008, à laquelle siégeaient :

M. Ibo, président,

M. Thérain et Mme Y, conseillers,

Lu en audience publique, le 2 décembre 2008.

Le rapporteur, Le président,

S. Thérain A. Ibo

La greffière,

M. X

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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