Tribunal administratif d'Amiens, 10 novembre 2011, n° 1002291
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Amiens, 10 nov. 2011, n° 1002291 |
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Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
Numéro : | 1002291 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°1002291
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M. Y X
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M. Couzinet
Président
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Rapporteur public
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Audience du 20 octobre 2011
Lecture du 10 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
Le président du tribunal, Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 août 2010 et 14 septembre 2010, présentés par M. Y X, demeurant XXX ; M. X demande au tribunal d’annuler l’arrêté ministériel du 12 juillet 2010 lui concédant une pension civile de retraite en tant que ce titre ne prend pas en compte les services accomplis dans l’administration des douanes et retient un indice de base de liquidation de sa pension inférieur à celui qui devrait être retenu ;
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Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Truy, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective (…) » ;
Considérant que s’il est constant que, par un arrêté du 4 octobre 2010, le titre de pension de M. X a fait l’objet d’une révision à l’issue de laquelle les services accomplis par le requérant dans l’administration des douanes entre le 1er février 1975 et le 14 janvier 1979 ont été pris en compte, cette circonstance demeure sans influence sur le calcul du niveau indiciaire d’admission à la retraite qui a été à bon droit assis sur la base du 8e échelon du grade d’agent de maitrise de France Télécom, effectivement détenu par M. X plus de six mois avant son admission à la retraite à compter du 2 juillet 2010 ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X, au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.
Lu en audience publique le 10 novembre 2011.
Le greffier, Le président,
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La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Textes cités dans la décision