Tribunal administratif d'Amiens, 22 décembre 2011, n° 1100034
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Sur la décision
Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2011, n° 1100034 |
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Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
Numéro : | 1100034 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°1100034
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M. Z X
et Mlle B Y
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M. Couzinet
Président
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M. Truy
Rapporteur public
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Audience du 9 décembre 2011
Lecture du 22 décembre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
Le président du tribunal,
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée par M. Z X et Mlle B Y, demeurant XXX à XXX ;
M. X et Mlle Y demandent au tribunal de prononcer la décharge ou la remise gracieuse de la cotisation à la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2010 dans les rôles de la commune de Crépy en Valois (Oise) à raison d’un immeuble situé XXX ;
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Vu la décision par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Truy, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation contestée :
Considérant qu’aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) "; qu’aux termes de l’article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…)" ; qu’aux termes de l’article 1415 dudit code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au
1er janvier de l’année de l’imposition » ;
Considérant, qu’à la date du 1er janvier 2010, date à laquelle il convient d’apprécier les faits existants en matière de taxe d’habitation, il est constant que M. X et
Mlle Y ont souscrit leur déclaration de revenus de l’année 2009 à l’adresse du logement soumis à l’imposition contestée ; qu’en outre, il ressort clairement des pièces du dossier, notamment de termes mêmes des courriers qu’ils ont adressés à l’administration, que les requérants occupaient encore au 1er janvier 2010 ledit logement ; qu’ainsi, à cette date, ils avaient la libre disposition et la jouissance de ce logement ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, c’est à bon droit que M. X et Mlle Y ont été assujettis à la taxe d’habitation au titre de l’année 2010 à raison du logement situé XXX ;
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la cotisation à la taxe d’habitation contestée :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer une remise ou une modération gracieuse d’une imposition ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de
M. X et de Mlle Y doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et Mlle Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X et Mlle Y et au directeur départemental des finances publiques de l’Oise.
Lu en audience publique le 22 décembre 2011.
Le greffier, Le président,
L. LORTHIOIR Ph. COUZINET
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
M. Z X et Mlle B Y
VISAS
Ils indiquent ne plus résider à l’adresse concernée par l’imposition contestée et être, en tout état de cause, dans l’impossibilité de régler cette même imposition ;
Vu, enregistré le 5 avril 2011, le mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques de l’Oise ; il conclut au rejet de la requête ;
Il indique que les requérants ont déclaré être domiciliés au 1er janvier 2010 à l’adresse de Crépy en Valois alors qu’ils n’établissent pas avoir changé de résidence au 1er janvier 2010 ;
Il considère que les dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts font obstacle à ce qu’il puisse être répondu favorablement à leur demande alors que celle tendant à la remise gracieuse de l’imposition ne saurait être traitée dans le cadre d’une action contentieuse ;
Le greffier, Le président,
L. LORTHIOIR Ph. COUZINET
Textes cités dans la décision