Désistement 13 mars 2020
Annulation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 13 mars 2020, n° 1703322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1703322 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1703322 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE CHEVRESIS-MONCEAU et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Guilbaud
Rapporteur Le tribunal administratif BTAmiens,
(1ère chambre) Mme Pierre
Rapporteur public
Audience du 21 février 2020
Lecture du 13 mars 2020
44-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 décembre 2017, 29 mars 2018 et 7 janvier 2019 ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 7 mars 2019 mais non communiqué, la commune de BM, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, M. X Y, Mme Z AA, M. AB
AC, Mme AD AC-Lanthier, Mme AF, M. AG AH, Mme AI AJ, M. AK AJ, M. AL AM, M. AN AO, M. AN AP, Mme AQ AP, Mme AR AS, M. AT AS, M. AU AV,
M. AW AX, Mme AY AKhand, M. BA BB, M. AU-Michel BD, Mme BE BD, Mme BF BG, M. BH BI, Mme BJ BK et
M. BL BK, représentés par Me Monamy, demandent au tribunal :
1°) BTannuler l’arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de l’Aisne a délivré à la société Mont-Benhaut une autorisation unique en vue de l’exploitation BTun parc éolien sur le territoire des communes de la […], […] et […], composé de neuf éoliennes et de trois postes de livraison, ensemble les décisions portant rejet implicite de leurs recours gracieux;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Mont-Benhaut une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’arrêté attaqué est entaché BTincompétence, faute de preuve de la compétence du signataire de l’accord donné sur le projet par le ministre chargé de l’aviation civile conformément à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile ;
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- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas disposé de la demande BTautorisation unique ni des documents lui permettant de délivrer un avis en toute connaissance de cause;
-la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Aisne n’a pas été consultée et son avis n’a donc pas été joint au dossier BTenquête publique, en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
- les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes des communes sur lesquelles le parc éolien litigieux doit être implanté n’ont pas été consultés, en méconnaissance du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010;
- les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l’unité foncière sur laquelle le parc éolien litigieux doit être implanté n’ont pas été consultés, en méconnaissance du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010;
- s’agissant des conditions de démantèlement et de remise en état du site, les conseils municipaux des communes BTimplantation ont été consultés dans des conditions irrégulières et l’ensemble des propriétaires des parcelles BTimplantation n’a pas été consulté, en méconnaissance de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ;
-- la consultation de l’autorité environnementale, conformément à l’article R. 122-6 du code de l’environnement, lequel méconnaît l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, est entachée BTirrégularité, en l’absence BTautonomie effective de l’autorité environnementale vis-à- vis du service instructeur ; les conseils municipaux de l’ensemble des communes intéressées n’ont pas été consultés et ceux qui ont été consultés ont délibéré dans des conditions irrégulières, en méconnaissance de l’article R. 512-20 du code de l’environnement ;
- les services de la zone aérienne de défense compétente n’ont pas été consultés, en méconnaissance du 4° de l’article 8 du décret du 2 mai 2014;
- les formalités prévues à l’article 16 du décret du 2 mai 2014 n’ont pas été respectées ;
- le dossier de demande est incomplet en raison de l’insuffisance du projet architectural défini aux articles R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande est incomplet en raison de l’absence BTindication quant aux garanties financières de démantèlement et de remise en état, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 2 mai 2014;
- le volet paysager de l’étude BTimpact est insuffisant ;
- le volet faunistique et floristique de l’étude BTimpact est insuffisant ;
- l’étude BTimpact ne comporte aucune présentation et analyse du raccordement des postes de livraison au poste source ;
- l’étude des dangers est insuffisante;
- l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions irrégulières, en raison de
l’affichage insuffisant et irrégulier des avis BTenquête publique dans les mairies des communes concernées et sur le terrain BTassiette du projet ;
- la présentation des capacités techniques et financières est insuffisante ;
· les capacités techniques et financières, qui doivent être appréciées à l’aune des
-
dispositions du code de l’environnement antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du
26 janvier 2017, dès lors que les dispositions de cette ordonnance et de ses décrets BTapplication méconnaissent les exigences de la directive 2001/42/CE et le principe de non-régression, sont insuffisantes ;
- le montant des garanties et les opérations de démantèlement et de remise en état, qui ne peuvent être appréciés à l’aune du montant fixé par l’arrêté du 26 août 2011, lequel est illégal, sont insuffisants ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 181-13 du code de l’environnement et R. 111-
27 du code de l’urbanisme eu égard au phénomène BTencerclement et de saturation visuelle engendré par le projet pour la commune de BM ;
- le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine culturel, en méconnaissance des articles L. 181-3 du code de l’environnement et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
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- le projet porte atteinte aux chiroptères ; le projet porte atteinte à l’avifaune.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1 mars et 31 juillet 2018 et 1er février 2019, la société Mont Behaut, représentée par la SELARL Volta Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge conjointe et solidaire de l’ensemble des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2019, Mme AC-Lanthier, M. AM, M. et Mme AP, M. AV, M. AX, M. BB et Mme BD, représentés par Me Monamy, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement BTinstance.
Par ordonnance du 25 juin 2018, les parties ont été informées qu’en application de
l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 31 juillet 2018 à 12 heures.
Par ordonnance du 8 mars 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2019 à
12 heures.
Un mémoire complémentaire, présenté pour les requérants, a été enregistré le
11 avril 2019 mais n’a pas été communiqué.
Par lettres des 6 décembre 2019, 17 janvier 2020 et 7 février 2020, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’avis du ministre chargé de l’aviation civile, de l’insuffisance des capacités financières du pétitionnaire et de leur présentation dans le dossier de demande, de l’absence de consultation des conseils municipaux de toutes les communes intéressées conformément à l’article R. 512-20 du code de l’environnement et de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, et de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de ces vices, conformément aux dispositions de l’article L. 181-18 du code de
l’environnement. Les parties ont été invitées à présenter des observations sur ces points.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 décembre 2019 et 14 février 2020, la société
Mont Behaut, représentée par la SELARL Volta Avocats, a présenté des observations.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aisne, qui n’a pas présenté BTobservations
en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; la directive n° 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011;
-
- le code de l’environnement;
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de l’urbanisme ;
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- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017;
-la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010; le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005;
- le décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014;
- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production BTélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein BTune installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties
-
financières pour les installations de production BTélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guilbaud, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteur public,
- les observations de Me Monamy, représentant les requérants,
- et les observations de Me Galipon, représentant la société Mont-Benhaut.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mont-Benhaut a présenté, le 24 mars 2016, une demande en vue BTêtre autorisée à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de la […], […] et […] (Aisne), composé de treize éoliennes BTune hauteur comprise entre 165 et 180 mètres et de cinq postes de livraison. Par courrier du 30 mars 2017, elle a informé le préfet du retrait de son projet des éoliennes E10 à E13 et des postes de livraison n° 1 et 5. Par arrêté du 28 août 2017, dont la commune de BM, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), M. Y, Mme AA,
M. AC, Mme AC-Lanthier, Mme AF, M. AH, M. et Mme AJ, M. AM, M. AO, M. et Mme AP, M. et Mme AS, M. AV, M. AX, Mme AKhand, M. BB, M. et Mme BD, Mme BG, M. BI et M. et Mme BK demandent l’annulation, le préfet de l’Aisne a délivré à la société Mont-Benhaut l’autorisation sollicitée.
Sur le désistement partiel :
2. Mme AC-Lanthier, M. AM, M. et Mme AP, M. AV, M. AX, M. BB et Mme BD ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense:
En ce qui concerne la notification de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article 25 du décret du 2 mai 2014 relatif à
l’expérimentation BTune autorisation unique en matière BTinstallations classées pour la protection
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4. D’autre part, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à
l’autorisation environnementale: «Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes: 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de
l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets BTinstallation BTéoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre ler de ce code (…) / 2° Les demandes BTautorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (…) ». Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement: «Les décisions mentionnées aux articles L. […]. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de
l’article R. 181-44; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour
BTaffichage de la décision. / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet BTun recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 que les autorisations délivrées en application de l’ordonnance du 20 mars 2014, lorsque la demande BTautorisation a été déposée avant le 1er mars 2017, relèvent, après leur délivrance, du régime prévu au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de
l’environnement. Or, les dispositions précitées du code de l’environnement n’imposent pas à l’auteur BTun recours dirigé contre l’autorisation ainsi délivrée de le notifier à l’auteur de cette décision et au titulaire de l’autorisation. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les requérants ont, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 6 décembre 2017, notifié à la société Mont-Benhaut et au préfet de l’Aisne la requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2017. La fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours contentieux en méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de la commune de BM :
6. Il résulte de l’instruction que la commune de BM est comprise dans l’aire située dans un rayon de 1,5 kilomètre autour de la zone BTimplantation du projet litigieux et que les éoliennes contestées sont particulièrement visibles depuis divers points du village et, en particulier, depuis certains repères patrimoniaux tels que la chapelle AW-Viefville au cœur du cimetière. Il résulte par ailleurs des photomontages établis par la commune que, compte tenu
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de la topographie des lieux, le projet litigieux crée un effet de surplomb qui n’est que modérément atténué par la végétation séparant la commune de la zone BTimplantation. Dans ces conditions, la commune de BM doit être regardée comme justifiant BTun intérêt pour agir contre l’autorisation en litige. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit donc être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir des requérants personnes physiques :
7. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier
BTun intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
8. Il résulte de l’instruction que les requérants personnes physiques résident sur le territoire des communes de BM et […], qui sont limitrophes des communes BTimplantation, ainsi que de la […], où doit être implantée une partie du projet. Il résulte également de l’instruction que M. AO et Mme AF résident respectivement à 1,6 kilomètre et 1,7 kilomètre de l’éolienne la plus proche. Cependant, si les requérants soutiennent que le projet sera très visible depuis leurs habitations, compte tenu, en particulier, de la topographie des lieux, et que leur cadre de vie s’en trouvera nécessairement altéré, ils n’assortissent ces allégations BTaucun élément concret de nature à en établir la réalité et ne justifient ainsi pas des inconvénients que présenterait le projet pour chacun BTentre eux. Par suite, M. Y, Mme AA, M. AC, Mme AF, M. AH, M. et Mme AJ, M. AO, M. et Mme AS, Mme AKhand, M. BD, Mme BG, M. BI et
M. et Mme BK ne justifient pas BTun intérêt suffisant leur permettant de demander
l’annulation de l’arrêté du 28 août 2017.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête, en tant qu’elle a été présentée par la commune de BM, est recevable, nonobstant la circonstance que les requérants personnes physiques n’ont pas intérêt à agir. Les fins de non-recevoir opposées par la société
Mont-Benhaut doivent, en conséquence, être écartées.
Sur les conclusions à fin BTannulation :
10. Aux termes de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative: «Lorsque
l’affaire est en état BTêtre jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux (…) ».
11. Par ordonnance du 25 juin 2018, les parties ont été informées qu’en application des dispositions précitées, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 31 juillet 2018 à 12 heures. Ainsi, les moyens nouveaux présentés par les requérants dans leur mémoire récapitulatif, enregistré le 7 mars 2019, tirés de l’insuffisance de l’étude des dangers annexée à l’étude BTimpact et de l’absence de consultation des communes ou établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l’unité foncière sur laquelle le parc éolien litigieux doit être implanté, en méconnaissance du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010, sont irrecevables et doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
12. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée : «Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des
N° 1703322 7 dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets BTinstallation BTéoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (…) / 2° Les demandes BTautorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-
619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (…) ».
13. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement BTapprécier le respect des règles de procédure régissant la demande BTautorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi BTentacher BTirrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant de la régularité de l’accord du ministre chargé de l’aviation civile:
14. D’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 2 mai 2014 susvisé: «Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l’article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient: / 1° L’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l’article L. 6352-1 du code des transports (…) ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : «(…) II. – Le représentant de l’Etat dans le département: (…) 3° Sollicite les accords mentionnés à l’article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés ». Aux termes de l’article 12 du même décret : < I Le représentant de l’Etat dans le département
- rejette la demande BTautorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l’article 10 (…) ».
15. D’autre part, aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, qui reprennent les termes de l’article L. 6352-1 du code des transports: «A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande BTautorisation
(…) ».
16. Il est constant que l’accord du ministre chargé de l’aviation civile a été signé par M. BN BO, technicien supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile au sein de la délégation Picardie de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord. Il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficiait BTune délégation de signature en vertu de l’article 20 BTune
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décision du 14 septembre 2015, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 19 septembre 2015, consentie par le directeur de la sécurité de l’aviation civile, lequel disposait BTune délégation de signature régulière de la part du ministre chargé de l’aviation civile, résultant des dispositions de l’article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, en vertu duquel la nomination en qualité de directeur BTadministration centrale vaut délégation du ministre, et qui pouvait lui- même déléguer sa signature en faveur BTun agent de catégorie A, en vertu des dispositions de
l’article 3 de ce décret. Toutefois, l’article 20 de la décision du 14 septembre 2015 précise que cette délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets, est donnée, notamment, à M. BO dans la limite de ses attributions. En l’absence de tout élément permettant BTétablir que les accords délivrés en vertu de l’article L. 6352-1 du code des transports entreraient dans les attributions de M. BO, la décision du 12 janvier 2009 portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord ne comportant aucune information utile à ce titre, ce dernier ne peut être regardé comme bénéficiant BTune délégation régulière aux fins de signer un tel accord. Dès lors, et alors que préfet était tenu de rejeter la demande BTautorisation unique en cas de refus du ministre chargé de l’aviation civile, cette irrégularité entache
BTillégalité l’arrêté attaqué.
S’agissant de la régularité de la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
17. Aux termes de l’article 18 du décret susvisé du 2 mai 2014 : « (…) Conformément à
l’article R. 553-9 du code de l’environnement, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut être consultée sur une demande BTautorisation unique concernant les installations de production BTélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Elle siège alors dans sa formation spécialisée « sites et paysages » (…) ». Aux termes de l’article R. 553-9 du code de l’environnement : « Pour les installations relevant du présent titre et pour l’application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière BTenvironnement et de risques sanitaires et technologiques '>. Aux termes de l’article R. 512-25 du même code: «Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande BTautorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. / L’inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées (…) ».
18. Il résulte des dispositions précitées de l’article R.512-25 du code de
l’environnement, applicables à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dès lors qu’elle est consultée en lieu et place de la commission compétente en matière BTenvironnement et de risques sanitaires et technologiques, que cette commission doit se prononcer au vu BTun rapport de l’inspection des installations classées et BTune proposition de refus ou de prescriptions. Toutefois, les requérants se bornent à faire valoir qu’il n’est pas démontré que les membres de la commission auraient disposé du dossier de demande BTautorisation et des éléments leur permettant BTexprimer leur avis en toute connaissance de cause, sans autre précision. Le moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant BTen apprécier le bien-fondé, est irrecevable et doit être écarté.
S’agissant de l’absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Aisne :
19. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par
N° 1703322 les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (…) ». « Aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime :
< Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres BTagriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. (…)
Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance susvisée du 20 mars 2014: «< (…) Nonobstant toute disposition législative contraire, notamment celles des articles L. […] et L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 512-2 du code de l’environnement, les avis des commissions administratives à caractère consultatif requis pour la délivrance de l’autorisation unique, autres que, le cas échéant, celui du Conseil national de la protection de la nature, présentent, pour l’application de la présente ordonnance, un caractère facultatif ».
20. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre de l’instruction BTune demande BTautorisation unique, le préfet n’est pas tenu de consulter la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article
L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant de ce que l’avis de cette commission n’a pas été joint au dossier BTenquête publique doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la consultation irrégulière des conseils municipaux des communes intéressées :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’environnement :
< L’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés (…) ». Aux termes de l’article R. 512-20 de ce code: < Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l’article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande BTautorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre BTenquête ». Aux termes de l’article R. 512-14 du même code: «(…) III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public prévu au II de l’article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon BTaffichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève (…) ». S’agissant BTune autorisation BTexploiter des éoliennes, la distance à prendre en compte est de six kilomètres.
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales: < Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1
du code de l’environnement ».
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23. En premier lieu, si les requérants affirment que les avis émis seraient irréguliers, faute pour les conseillers municipaux BTavoir été destinataires de la note explicative prévue par
l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas des pièces du dossier que les neuf communes concernées comporteraient plus de 3 500 habitants, ni qu’elles auraient adopté une délibération pour se soumettre volontairement aux dispositions précitées de
l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Cette branche du moyen est inopérante et doit être écartée.
24. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que la délibération du conseil municipal de […] aurait été signée par le maire de cette commune, cette allégation n’est nullement étayée. Cette branche du moyen manque en fait et doit être écartée.
25. En troisième lieu, si l’article 12 de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 14 novembre
2016 ordonnant l’ouverture BTune enquête publique relative au projet en litige indique que les conseils municipaux des vingt-neuf communes concernées seront invités à donner leur avis sur ledit projet dès l’ouverture de l’enquête, cette seule circonstance est insuffisante pour établir que la consultation prévue par les dispositions précitées du code de l’environnement a effectivement été mise en œuvre, alors que seuls les conseils municipaux de douze communes ont émis un avis.
26. Par suite, l’omission relevée au point précédent, qui concerne dix-sept communes, soit plus de la moitié de celles qui devaient être consultées, constitue une irrégularité ayant privé les communes intéressées BTune garantie et susceptible BTavoir exercé une influence sur le sens de la décision, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait nécessairement pris la même décision en l’absence de cette omission. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché BTun vice de procédure tenant à l’absence de consultation de l’ensemble des conseils municipaux concernés conformément aux dispositions précitées du code de l’environnement.
S’agissant de la consultation des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes des communes BTimplantation:
27. Aux termes de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement: «(…) XI.-Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations
BTurbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure BTinstruction de la demande BTurbanisme concernée ». Aux termes de l’article R. 423-56-1 du code de
l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production BTélectricité à partir de sources BTénergie renouvelable: «Dans le cas BTun projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors BTune zone de développement de l’éolien définie par le préfet, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au
XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local BTurbanisme ou BTautorisations
BTurbanisme limitrophes de l’unité foncière BTimplantation du projet ».
28. Les requérants soutiennent que l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme est entaché BTillégalité en ce qu’il restreint le champ BTapplication de la loi. Toutefois, la loi vise les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes du périmètre du projet, lequel, en tout état de cause, ne coïncide pas nécessairement avec le territoire de la commune où il doit être implanté. Les dispositions réglementaires qui, ainsi qu’il a été dit, doivent s’entendre comme signifiant que doivent être consultés sur l’ensemble du projet les
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communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l’unité foncière BTimplantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l’une de ces unités foncières, se bornent à préciser la notion de «< périmètre du projet » mentionnée dans la loi, sans en restreindre la portée. Par ailleurs, en réservant la consultation aux seuls établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local BTurbanisme ou BTautorisations BTurbanisme, le pouvoir réglementaire s’est borné à préciser les conditions BTapplication des dispositions législatives, sans en restreindre le champ BTapplication.
29. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de consultation instituée par l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ne s’étend pas à l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune BTimplantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l’unité foncière BTimplantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l’une de ces unités foncières. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes des communes BTimplantation du projet, dont les requérants n’établissent pas qu’elles seraient limitrophes des unités foncières BTimplantation de ce projet, doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’accord des services de la zone aérienne de défense compétente :
30. Aux termes de l’article 8 du décret du 2 mai 2014 susvisé : «Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l’article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient :(…) 4° L’accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l’installation, pour les installations de production BTélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent (…) ».
31. Il résulte de l’instruction que, s’agissant de la consultation des autorités compétentes en matière de défense, les services de l’Armée de l’air ont émis un avis favorable le 17 mai 2016, lequel a été annexé au rapport du commissaire enquêteur et fait état de ce qu’il fait suite aux consultations pertinentes au regard de l’application de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production BTélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation des services de la zone aérienne de défense compétente manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la régularité des consultations relatives aux conditions de démantèlement
et de remise en état du site :
-32. Aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 2 mai 2014: < I Le dossier accompagnant la demande BTautorisation comporte : /1° Les pièces mentionnées aux articles R.
[…]. 512-6 ainsi qu’aux articles R. […]. 512-9 et, le cas échéant, à l’article R. 515-
59 du code de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article R.
512-4 et au 6° du I de l’article R. 512-6 (…) ». Aux termes de l’article R. 512-6 du code de
l’environnement: «I.-A chaque exemplaire de la demande BTautorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Dans le cas BTune installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière BTurbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante- cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article R. […] de ce code: < Les opérations de démantèlement et de remise en état BTun site après exploitation comprennent : /a) Le démantèlement des installations de production; / b) L’excavation BTune partie des fondations; / c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur
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maintien en l’état (…) ». Enfin, l’article 1 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production BTélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent, pris pour l’application de ces dispositions du code de l’environnement, prévoit que le retrait des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison relève des opérations de démantèlement, et dispose que la remise en état consiste « en le décaissement des aires de grutage et des chemins BTaccès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état ».
33. En premier lieu, BTune part, en prévoyant à l’article R. […] précité qu’un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixerait les conditions techniques de remise en état BTun site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, les conditions techniques relatives à l’ensemble des opérations mentionnées à cet article, soit à la fois celles de démantèlement des installations et de remise en état du site. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en prévoyant à l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 les conditions techniques des opérations de démantèlement sans se limiter à définir celles nécessaires à la seule remise en état du site, le ministre de
l’environnement aurait excédé les pouvoirs qu’il détenait de l’article R. […]. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du
26 août 2011 ne peut qu’être écarté.
34. D’autre part, l’arrêté du 26 août 2011, qui a été pris conformément à l’habilitation ainsi donnée au ministre chargé de l’environnement par l’article R. […], s’est borné à préciser l’étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l’exploitant, lesquelles n’exigeaient en aucun cas la suppression de l’ensemble du réseau électrique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en se bornant à imposer, à l’article 1 de l’arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur depuis le 23 novembre 2014, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, le ministre chargé de l’environnement aurait méconnu les dispositions de
l’article R. […] du code de l’environnement.
35. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 26 août 2011 que le retrait des câbles électriques relève des opérations de démantèlement et non de celles de remise en état. Ainsi, les dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, qui prévoient la consultation du propriétaire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation, n’exigent pas que soit recueilli l’avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques reliés aux installations de production BTélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Les propriétaires des parcelles supportant les chemins BTaccès aux éoliennes et sous lesquelles il est prévu BTenterrer les câbles du réseau de raccordement électrique n’avaient donc pas à être consultés, sur le fondement de ces dispositions.
36. En second lieu, BTune part, il résulte de l’instruction que les avis des maires des trois communes BTimplantation ainsi que des propriétaires des parcelles concernées par l’implantation du projet ont été sollicités par courriers datés respectivement des 16 décembre 2016, 9 et 17 novembre 2015 et 2 décembre 2015. Certains propriétaires ont répondu à ces courriers alors que des avis tacites sont nés de l’absence de réponse des autres propriétaires sollicités dans le délai qui leur était imparti. Les maires des communes de la […], […] et […] ont expressément donné leur accord aux modalités de remise en état du site après arrêt de l’exploitation du parc projeté. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas possible de vérifier que la totalité des propriétaires concernés a bien été consultée, ils ne justifient pas que certains propriétaires auraient été oubliés lors de cette consultation alors
13 N° 1703322 que le dossier de demande BTautorisation comporte une liste des parcelles sur lesquelles le projet doit s’implanter ainsi qu’un tableau regroupant l’ensemble des propriétaires de ces parcelles.
37. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conseils municipaux des communes concernées n’avaient pas à être consultés, aux termes des dispositions précitées.
38. Enfin, si les requérants font grief à la société pétitionnaire BTavoir consulté les maires et propriétaires concernés sur des modalités de démantèlement erronées, dès lors que les courriers adressés à chacun BTentre eux faisaient état BTun démantèlement du système de raccordement au réseau, comprenant les postes de livraison et les câbles enterrés autour des installations, sans limitation de distance, alors que l’étude BTimpact ne fait plus état BTun engagement à procéder à un tel démantèlement dans un rayon de 10 mètres autour des installations, il résulte de l’instruction que les courriers adressés aux maires et propriétaires concernés visaient l’arrêté du 26 août 2011 susmentionné, lequel prévoyait uniquement une obligation de démantèlement dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Dans ces conditions, l’imprécision des courriers en cause ne peut être regardée comme ayant été de nature à fausser l’appréciation portée par les maires et propriétaires concernés sur les modalités de démantèlement des installations et de remise en état du site.
39. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de la consultation des propriétaires et maires concernés quant aux conditions de remise en état du site doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de la régularité de l’avis de l’autorité environnementale :
40. La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement vise à ce que l’autorisation de réaliser de tels projets ne soit accordée qu’après une évaluation des incidences notables sur l’environnement, réalisée sur la base BTinformations appropriées. À cette fin, elle prévoit notamment, au paragraphe 1 de son article 6, que: « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles BTêtre concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière
BTenvironnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître BTouvrage et sur la demande BTautorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, BTune manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées
par les Etats membres ».
41. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 ct 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce : < I. – Les projets de travaux, BTouvrages ou BTaménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles BTavoir des incidences
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notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés BTune étude BTimpact. (…) III. Dans le cas BTun projet relevant des catégories BTopérations soumises à étude BTimpact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude BTimpact et la demande BTautorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière BTenvironnement
(…) ». En vertu du IV de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version alors en vigueur :
< (…) Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l’autorité environnementale mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision BTexamen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 ou l’avis sont rendus conjointement par les préfets de région
concernés ».
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42. La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement comme la directive 2011/92/UE du
13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ont pour finalité commune de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière BTenvironnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l’étude BTimpact des projets, publics ou privés, susceptibles BTavoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle «des autorités susceptibles BTêtre concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière BTenvironnement », il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise BTouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose BTune autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
43. Le projet éolien autorisé par l’arrêté en litige du 28 août 2017 était préalablement soumis à la réalisation BTune étude BTimpact en vertu de la rubrique 1° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur. Ce projet a en conséquence fait l’objet BTun avis de l’autorité environnementale visé au III de l’article L. 122-1 du même code, émis le 28 octobre 2016 par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, conformément aux dispositions du IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement rappelées au point 41, et préparé par la direction régionale pour l’environnement, l’aménagement du territoire et le logement (DREAL) Nord-Pas-de-Calais Picardie.
44. Ni cet article R. 122-6, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’ont prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant BTune autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences rappelées au point 42 du présent jugement. Les dispositions de l’article R. 122-6 du code de
l’environnement, dans leur rédaction applicable au litige, sont ainsi, en tant qu’elles désignaient le préfet de région comme autorité compétente pour émettre un avis sans que soit prévu un tel dispositif, incompatibles avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ainsi que l’a BTailleurs jugé le Conseil BTEtat statuant au contentieux dans sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, ainsi que dans sa décision
n° 414930 du 13 mars 2019.
45. Toutefois, il convient de rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, l’avis rendu par l’autorité environnementale peut être regardé comme répondant aux objectifs de la directive susvisée. A cet égard, lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant BTune autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande BTautorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose BTune autonomie
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réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
46. En l’espèce, le projet litigieux a fait l’objet BTun avis de l’autorité environnementale, émis le 28 octobre 2016 par le préfet de la région Nord – Pas-de-Calais Picardie, préparé par la DREAL et signé par le directeur régional pour l’environnement, l’aménagement du territoire et le logement. Or, si l’autorisation en litige a été délivrée par le préfet de l’Aisne, qui n’avait pas la qualité de préfet de région, c’est la DREAL qui a instruit la demande présentée par la société Mont-Benhaut. La circonstance que cette instruction aurait été menée par un service distinct de celui qui a émis l’avis environnemental ne suffit pas à caractériser l’autonomie de l’autorité environnementale, alors que l’ensemble des services de la
DREAL est placé sous l’autorité BTun même directeur. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’avis de l’autorité environnementale émis en l’espèce était entaché BTune irrégularité.
S’agissant de l’insuffisance du projet architectural :
-47. Aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 2 mai 2014: «I Le dossier accompagnant la demande BTautorisation comporte (…) 3° Le projet architectural mentionné au b de l’article R.* 431-7 du code de l’urbanisme. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant: / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer; /f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code :
< Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut BTéquipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code: «Le projet architectural comprend également : /a) Le plan des façades et des toitures; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures BTun bâtiment existant, ce plan fait apparaître
l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant BTapprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
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48. La circonstance que le dossier de demande BTautorisation unique ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible BTentacher BTillégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser
l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
49. En l’espèce, la notice du projet architectural jointe au dossier de demande indique précisément l’emplacement des postes de livraison et précise les caractéristiques de chaque poste de livraison, qui seront de couleur verte. Ce dossier comprend en particulier des documents graphiques situant précisément les postes de livraison et du réseau de raccordement ainsi que des photosimulations. Les modalités de raccordement des postes de livraison au réseau électrique public sont également décrites, de même que le parti pris architectural s’agissant du raccordement, en vertu duquel il a été décidé BTenfouir l’ensemble du réseau afin de limiter
l’impact visuel du parc. Si le projet architectural ne traite pas spécifiquement de la question de
l’arrivée de l’électricité dans chaque poste de livraison, il n’est pas établi qu’une telle alimentation relèverait BTun raccordement distinct du réseau reliant les postes de livraison et le poste source, dont les modalités sont exposées dans le dossier de demande. Par ailleurs, et en tout état de cause, le raccordement, à partir du poste de livraison, des ouvrages de production BTélectricité au réseau public de transport et de distribution BTélectricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux et le raccordement au réseau public relève BTune opération distincte de la construction des éoliennes et du poste de livraison. Ainsi, le dossier de demande, eu égard aux indications précises de la notice du projet architectural, doit être regardé comme ayant permis à l’autorité administrative BTapprécier, en toute connaissance de cause, l’insertion du projet dans son environnement, y compris s’agissant du raccordement des postes de livraison au réseau électrique. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur l’absence BTindication de la nature des garanties financières de démantèlement et de remise en état :
50. Aux termes de l’article L. 516-1 du code de l’environnement: «La mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement BTexploitant, des installations définies par décret en Conseil BTEtat présentant des risques importants de pollution ou BTaccident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières (…) ». Aux termes de l’article R. 553-1 de ce code: < I.-La mise en service BTune installation de production BTélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. […]. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités BTactualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté BTautorisation de l’installation (…) ». Aux termes de l’article R. 512-5 du même code:
< Lorsque la demande BTautorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. […]. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ».
51. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande présente un montant estimatif des garanties financières qui seront constituées en vue du démantèlement des installations et de la remise en état du site et fixe un délai dans lequel ces garanties seront effectivement constituées mais se borne à présenter les différentes formes que peuvent revêtir ces garanties, sans pour autant opérer un choix pour l’une ou plusieurs de ces modalités. Cependant, eu égard à l’objet de l’obligation prescrite par l’article R. 512-5 du code de l’environnement et au stade de la
17 N° 1703322 procédure auquel elle s’applique, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la procédure a été viciée du fait que l’exploitant n’a pas précisé, dès ce stade, la nature des garanties financières exigées pour la remise en état du site, lesquelles n’ont, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 553-1 du code de l’environnement, à être constituées qu’au moment de la mise en service de l’installation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de précision dans le dossier de demande sur la nature des garanties financières qui seront constituées, doit être écarté.
S’agissant de l’insuffisance de l’étude BTimpact:
52. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, alors en vigueur :
< I.-A chaque exemplaire de la demande BTautorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L’étude BTimpact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 de ce code, dans sa rédaction alors applicable: «I.-Le contenu de l’étude BTimpact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible BTêtre affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.-L’étude BTimpact présente (…) 2° Une analyse de
l’état initial de la zone et des milieux susceptibles BTêtre affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages (…); /3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec BTautres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude BTimpact: /-ont fait l’objet BTun document
BTincidences au titre de l’article R. 214-6 et BTune enquête publique ; /-ont fait l’objet BTune étude BTimpact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière BTenvironnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet BTun arrêté au titre des articles R. […]. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision BTautorisation, BTapprobation ou BTexécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître BTouvrage; (…) 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 512-8 du même code, alors en vigueur: «I.-Le contenu de l’étude BTimpact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de
l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) ».
53. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances BTune étude BTimpact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc BTentraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant au volet paysager:
54. D’une part, si les requérants soutiennent que les photomontages sont BTun format trop petit, ne permettant pas BTapprécier objectivement l’impact du projet litigieux sur l’environnement, ils n’apportent aucun élément circonstancié de nature à établir le manque BTobjectivité des photomontages présentés par la société pétitionnaire dans son étude BTimpact,
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les recommandations émises par la préfecture de la Côte-BTOr quant aux caractéristiques des photosimulations jointes aux études BTimpact n’ayant à cet égard aucune portée normative.
55. D’autre part, il résulte de l’instruction que le volet paysager de l’étude BTimpact présente quarante-sept photomontages, réalisés à partir de points de vue situés aux quatre points cardinaux autour du projet et qui se composent BTune vue initiale panoramique sans le projet en litige, BTune vue incluant le projet et les autres parcs en projet ainsi que BTune vue réelle incluant le projet et les autres parcs alentours. Sont intégrés dans ces photomontages, s’agissant de l’état initial, les parcs construits, en construction et ceux dont le permis de construire a été accepté à la date du dépôt de l’étude BTimpact, soit le 24 mars 2016 ainsi que, s’agissant de l’état futur, les parcs en cours BTinstruction et ceux ayant reçu un avis favorable de l’autorité environnementale à la même date. Il résulte également du volet paysager de l’étude BTimpact que les photomontages ont été réalisés à partir de divers points de vue autour de la zone BTimplantation du projet en litige présentant un intérêt eu égard aux quatre principaux enjeux identifiés lors de l’étude de l’état initial, à savoir les monuments historiques, les lieux de vie, les paysages particuliers et les axes routiers. Les requérants, qui se bornent à faire valoir que BTautres photomontages intégrant les parcs éoliens environnants auraient dû être établis depuis les hameaux situés à l’ouest de cette zone, sans apporter davantage de précisions et sans démontrer la spécificité de ces hameaux au regard du projet en cause, ne justifient pas de la nécessité de tels photomontages additionnels, alors qu’il ne résulte ni de l’avis de l’autorité environnementale, ni de celui de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement que le volet paysager aurait insuffisamment présenté les enjeux en présence et n’aurait pas analysé objectivement les impacts du projet sur son environnement, compte tenu, notamment, des parcs éoliens existants ou projetés situés à proximité du projet litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du volet paysager doit être écarté.
Quant au volet faunistique et floristique :
56. D’une part, s’agissant des chiroptères, il résulte de l’étude écologique que dix prospections ont été réalisées entre le 29 avril et le 9 octobre 2015, par des conditions météorologiques diverses, propices à l’observation des chauves-souris et à partir de plusieurs points BTécoute. Ces prospections, ainsi que l’ont BTailleurs relevé l’autorité environnementale et
l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, ont été menées au cours BTune période comprenant la migration printanière, la période de mise-bas et la migration automnale et ont ainsi couvert un cycle biologique complet, conformément aux recommandations de la société française pour l’étude et la protection des mammifères et de l’organisme Eurobats. Par ailleurs, si les prospections ont été réalisées à partir BTécoutes au sol et
n’ont pas inclus BTécoutes en altitude, il résulte de l’étude écologique que parmi les espèces de chiroptères les plus présentes à proximité de la zone BTimplantation du projet, seule la pipistrelle de Nathusius, contactée relativement peu fréquemment, vole à haute altitude et présente une sensibilité accrue aux éoliennes, tandis que la pipistrelle commune ne vole que rarement à une hauteur atteignant 40 mètres. Les autres espèces les plus fréquemment observées à proximité du site BTimplantation volent à basse altitude et ne présentent ainsi que de faibles risques de collision. Les requérants, qui se bornent à souligner l’absence BTécoutes en altitude, ne font valoir aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à justifier que de telles écoutes soient réalisées en plus des écoutes au sol auxquelles il a été procédé. Par suite, les requérants n’établissent pas que l’étude BTimpact ainsi produite serait insuffisante s’agissant de l’impact du projet sur les chiroptères.
57. D’autre part, s’agissant de l’avifaune, il résulte de l’étude écologique que dix-neuf prospections de terrain ont aussi été réalisées en 2015 sur un cycle biologique complet, au cours desquelles soixante-huit espèces BToiseaux ont été détectées à proximité du site BTimplantation du projet, dont six BTintérêt patrimonial. Les requérants, qui se bornent à souligner qu’aucune
N° 1703322 19 prospection n’a été effectuée entre juin et septembre, sans davantage de précisions, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de la méthode retenue pour réaliser le diagnostic avifaunistique et les conditions BTexécution de cette méthode, alors que ni l’autorité environnementale, ni l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement n’ont souligné l’insuffisance de l’étude BTimpact de ce point de vue, l’inspecteur des installations classées ayant, au contraire, considéré que les enjeux concernant l’avifaune ont été analysés et pris en compte de manière globalement satisfaisante. Par suite, les requérants ne sont pas fondés
à soutenir que l’étude BTimpact est insuffisante de ce point de vue.
Quant au raccordement des postes de livraison au poste source :
58. L’étude BTimpact comporte la présentation des infrastructures électriques et, notamment, les modalités possibles de raccordements au réseau électrique. Ainsi qu’il a été dit, dans la mesure où le raccordement, à partir du poste de livraison, des ouvrages de production BTélectricité au réseau public de transport et de distribution BTélectricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux et le raccordement au réseau public relève BTune opération distincte de la construction des éoliennes et du poste de livraison, il n’incombait pas au pétitionnaire de donner davantage de précisions quant aux modalités de raccordement entre le parc et le poste source au stade de l’étude BTimpact. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude BTimpact
à cet égard doit être écarté.
S’agissant de l’insuffisante présentation des capacités techniques et financières du
pétitionnaire :
59. Aux termes de l’article R. 512-3, alors en vigueur: «La demande prévue à l’article
R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (…) 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant (…) ». Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire était tenu de fournir, à l’appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire devait notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et BTassumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Quant aux capacités techniques :
60. Il résulte du dossier de demande BTautorisation que l’installation et l’exploitation du parc éolien projeté doivent être prises en charge par la société Nordex France, qui est l’un des actionnaires de la société pétitionnaire et avec laquelle cette dernière doit conclure un contrat portant sur la construction et l’installation des éoliennes ainsi qu’un contrat de maintenance. Le dossier administratif de demande expose ainsi que la société Mont-Benhaut bénéficiera des compétences techniques, juridiques, de développement, de construction et de maintenance de la société Nordex France, dont l’organisation ainsi que les moyens humains et techniques sont précisément exposés et dont il est précisé qu’elle a construit plus de 5 500 éoliennes dans le monde, dont 550 en France, emploie plus de 2 500 personnes et dispose de quatorze centres de maintenance, dont deux à proximité du site BTimplantation du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des informations relatives aux capacités techniques du pétitionnaire doit
être écarté.
Quant aux capacités financières :
61. Dans sa demande BTautorisation, la société Mont-Benhaut s’est bornée à fournir un plan de financement, qui mentionne que le financement du projet sera assuré à 20% par un
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apport en capital assuré par les actionnaires de la société Mont-Benhaut et par un emprunt bancaire à hauteur de 80%. Si le dossier de demande précise également que la société Mont- Benhaut est une filiale des sociétés Nordex France et Vents du Nord, elle-même filiale de la société Loscon, et présente le total des actifs et des fonds propres de cette dernière société, ces seules indications, dont la réalité n’est étayée par aucune pièce annexée au dossier de demande ou produite ultérieurement, ne permettaient pas BTétablir les capacités financières de la société Mont-Benhaut. Certes, postérieurement à la délivrance de l’autorisation contestée, celle-ci a complété sa demande en produisant une lettre de la banque HSBC de mai 2018, qui fait état de la volonté de la banque de financer l’emprunt bancaire de la société Mont-Benhaut à certaines conditions. La société Mont-Benñaut a également produit une lettre portant engagement de la société Nordex à conclure un contrat portant sur la construction et l’installation des éoliennes ainsi qu’un contrat de maintenance. Elle a produit enfin une lettre BTengagement émanant de la société Loscon qui, malgré une erreur matérielle sur la dénomination du parc concerné, concerne bien le projet litigieux. Au regard de la nature du projet, de son coût estimé et de l’ensemble des données financières relatives aux sociétés amenées à prendre part au financement du projet, de tels éléments sont de nature à confirmer, étayer et préciser les éléments financiers présentés dans le dossier administratif de demande BTautorisation. Toutefois, eu égard à l’insuffisance du dossier sur la base duquel s’est déroulée l’enquête publique s’agissant de la présentation des capacités financières de la société pétitionnaire, ce point ayant BTailleurs donné lieu à des débats nourris, les lacunes entachant initialement le dossier de demande BTautorisation ont eu pour effet de nuire à la complète information du public qui n’a pas été mis à même, à l’occasion de l’enquête publique, BTapprécier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer des capacités financières pour mettre en œuvre son projet. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cette irrégularité constitue un vice de procédure entachant
BTillégalité l’autorisation délivrée par le préfet de l’Aisne.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
62. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance susvisée du 26 janvier 2017 relative à
l’autorisation environnementale: «Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes / 1° Les autorisations délivrées (…) au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…) avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets BTinstallation BTéoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences BTopposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ;
/ 2° Les demandes BTautorisation au titre (…) de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ».
S’agissant des capacités techniques et financières du pétitionnaire :
Quant à la conventionnalité de l’ordonnance et des deux décrets du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation environnementale :
63. En vertu de l’article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, une évaluation environnementale est effectuée pour les plans et programmes susceptibles BTavoir des incidences
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notables sur l’environnement. Il résulte des dispositions de cette directive, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts BP
BQ BR (C-43/10) du 11 septembre 2012 et BS BTBU contre Région wallonne (C-290/15) du 27 octobre 2016, que la notion de « plans et programmes '> se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre BTun ou de plusieurs projets susceptibles BTavoir des incidences notables sur
l’environnement. Si, selon la Cour de justice, la notion de « plans et programmes '> peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c’est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu’ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être
autorisée.
64. L’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et les deux décrets du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation environnementale, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant de l’ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement et qui ont modifié, notamment, les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant BTune installation classée pour la protection de l’environnement antérieurement définies à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, n’ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Ni cette ordonnance ni ces deux décrets ne relèvent, par conséquent, de la notion de «plans et programmes » au sens de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001. Ils n’avaient pas, dès lors, à être précédés BTune évaluation environnementale. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que, faute BTavoir été précédés BTune telle évaluation, l’ordonnance et les deux décrets du 26 janvier 2017 sont incompatibles avec cette directive, et que l’application des dispositions issues de ces textes devrait être écartée.
Quant à la méconnaissance du principe de non-régression :
65. Les requérants soutiennent que l’ordonnance susvisée du 26 janvier 2017 méconnaît le principe de non régression exposé au 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en vertu duquel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que BTune amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Cependant, cette ordonnance, par la règle qu’elle édicte à l’article L. 181-27 du code de l’environnement, n’a pas pour objet de supprimer l’obligation pour le pétitionnaire de justifier de ses capacités techniques et financières, mais uniquement de lui permettre BTadresser au préfet les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation. Une telle exigence ne révèle pas, par elle-même, une méconnaissance du principe de non régression. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
Quant à l’appréciation des capacités techniques et financières :
66. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement: «L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et BTêtre en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation BTactivité ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code: «Lorsque
l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. /I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants: (…) 3° Une description des capacités techniques et financières
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mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande BTautorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
67. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation BTexploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-
2 du même code.
68. D’une part, ainsi qu’il a été dit, la société Mont-Benhaut a précisé, dans le dossier de demande BTautorisation, qu’elle entendait faire appel à la société Nordex France tant pour l’installation que l’exploitation et la maintenance du parc éolien projeté. Ont ainsi été détaillés, dans le dossier administratif, l’organisation et les moyens humains de la société Nordex France, qui est structurée autour de cinq pôles dédiés respectivement au développement, aux ventes, à la gestion de chantier, à la maintenance et au support administratif. Il résulte de l’instruction que chaque pôle dispose de moyens techniques associés à ses compétences et, en particulier, BToutils informatiques spécifiques. La société Nordex France apparaît par ailleurs avoir développé une solide expérience en matière de construction et BTexploitation de parcs éoliens dès lors qu’il résulte du dossier administratif qu’elle est engagée contractuellement au titre de 90% des éoliennes installées en France, en particulier s’agissant de la maintenance des parcs puisqu’elle dispose à cet égard de quatorze centres de maintenance. Par une lettre du 17 mai 2018, la société
Nordex France s’est engagée à conclure avec la société Mont-Benhaut un contrat portant sur la construction et l’installation du parc projeté ainsi qu’un contrat de maintenance. Les requérants, qui se bornent à soutenir que les capacités techniques de la société Mont-Benhaut ne peuvent être considérées comme suffisantes, n’apportent au soutien de cette allégation aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer des capacités techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
69. D’autre part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que la société pétitionnaire prévoit de financer le projet en litige par un apport en capital assuré par les actionnaires de cette société et par un emprunt bancaire à hauteur de 80%. La société pétitionnaire a fourni des éléments suffisamment précis concernant le bilan de ses sociétés mères, qui apporteront les fonds propres, ainsi qu’une lettre BTengagement établie par l’établissement bancaire HSBC et un plan BTaffaires prévisionnel, qui intègre notamment les retombées financières attendues de l’obligation BTachat de l’électricité produite par le parc pesant sur les opérateurs concernés et présente les modalités selon lesquelles la société pétitionnaire entend assurer la rentabilité du parc projeté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen doit être écarté.
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S’agissant de l’insuffisance du montant des garanties et des opérations de démantèlement :
Quant au montant des garanties de démantèlement :
70. Aux termes de l’article R. […] du code de l’environnement : « I. – La mise en service BTune installation de production BTélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités BTactualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté BTautorisation de l’installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. / III. – Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l’article L. 512-17 ». Selon l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production BTélectricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement BTune unité, à la remise en état des terrains, à
l’élimination ou à la valorisation des déchets générés est fixé à 50 000 euros.
71. D’une part, les requérants soutiennent que le préfet de l’Aisne était tenu BTécarter
l’application de l’arrêté susvisé du 26 août 2011, dès lors que cet arrêté, en déterminant un montant fixe des garanties financières de démantèlement, quelles que soient les caractéristiques des machines, et en limitant ce montant à 50 000 euros, méconnaît les dispositions de l’article
R. 553-1 du code de l’environnement, reprises à l’article R. […]. Toutefois, en se bornant à se prévaloir BTune étude BTimpact concernant un autre parc, selon laquelle le coût de démantèlement BTune éolienne serait de 125 589 euros, les requérants ne démontrent pas en quoi le montant fixé par l’arrêté susmentionné serait manifestement insuffisant. Par ailleurs, eu égard à l’objectif de préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 auquel les mesures de démantèlement contribuent directement, il n’apparaît pas que le ministre chargé de l’environnement ait fait une inexacte application des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article R. […] du code de l’environnement en fixant à 50 000 euros le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement BTune unité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 26 août 2011 est illégal et que, par voie de conséquence, le préfet de l’Aisne était tenu BTen écarter les dispositions et de fixer, aux termes de l’arrêté attaqué, ce coût unitaire à un montant supérieur à 50 000 euros.
72. D’autre part, il résulte par ailleurs de l’instruction que le montant initial de la garantie financière par éolienne est soumis à une formule BTactualisation quinquennale, qui permet de tenir compte de la réalité économique du secteur. Enfin, il résulte du III de l’article
R. […] précité du code de l’environnement que, lorsque l’exploitant constitue une filiale BTune société mère, comme c’est le cas en l’espèce, la responsabilité de la maison mère peut être recherchée pour financer le coût du démantèlement et de la remise en état en cas de défaillance de l’exploitant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des garanties financières demandées à la société pétitionnaire doit être écarté.
Quant aux opérations de démantèlement :
73. Aux termes de l’article R. 515-106 du code de l’environnement : « Les opérations de démantèlement et de remise en état BTun site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production; / 2° L’excavation BTune partie des fondations ; /
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3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; / 4°
La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de remise en état ».
74. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le renvoi, par le dernier alinéa de l’article R. 515-106, à un arrêté ministériel, pour fixer les conditions techniques de < remise en état », ne saurait être regardé comme portant uniquement sur l’opération à proprement parler de «< remise en état » qui figure parmi les quatre opérations précitées, destinées
à tirer les conséquences de la fin de l’exploitation. Le pouvoir réglementaire a, par ce renvoi, entendu confier à l’arrêté ministériel le soin de fixer les conditions techniques des opérations listées à l’article R. 515-106, soit celles, globales, de démantèlement et de remise en état. L’incompétence entachant, selon les requérants, l’arrêté ministériel du 26 août 2011, manque donc en fait.
75. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 34, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en imposant, dans sa version en vigueur depuis le 23 novembre 2014, le démantèlement des câbles uniquement dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 ne serait pas conforme à l’article
R. 515-106 du code de l’environnement. En effet, par ces prescriptions, l’arrêté du 26 août 2011 n’a fait que préciser, conformément à l’habilitation donnée par l’article R. 515-106, BTabord
l’étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens, qui n’exigent en aucun cas la suppression de l’ensemble du réseau électrique, ensuite que les câbles de liaison ne constituent pas des installations de production au sens de l’article R. 515-106 susmentionné. Ainsi, l’insuffisance alléguée des mesures de démantèlement et de remise en état du site n’est pas établie.
S’agissant de l’atteinte à l’environnement :
76. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement: «I. -
L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L.
211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code: < Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, BTune manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».
77. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : < Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
78. Pour rechercher l’existence BTune atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative BTapprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et BTévaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
2
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N° 1703322
Quant à l’atteinte au paysage:
79. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’étude paysagère jointe à l’étude BTimpact et des photomontages qu’elle comporte, que le projet en litige s’inscrit dans un paysage rural de grandes plaines structuré autour de vastes champs s’étendant à perte de vue, ponctué de boisements épars et de villages. Si aucun de ces éléments ne fait l’objet BTune protection particulière ni ne présente de spécificités de nature à lui conférer un intérêt paysager particulier, il résulte tant de l’étude écologique que des avis de l’autorité environnementale et de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement que le secteur BTimplantation du projet litigieux est bordé de part et BTautres par plusieurs vallées caractéristiques, comme la vallée de la Souche ou la vallée de l’Oise, ainsi que par plusieurs points BTintérêts paysagers ct patrimoniaux, tels que la butte de Laon ou le village de Marle, de sorte que le paysage dans lequel s’insère le parc en litige n’apparaît pas dénué de tout intérêt. Il résulte de l’instruction que
l’impact de ce projet sur les principales zones environnantes présentant un enjeu paysager est globalement faible, compte tenu, tantôt, de la faible visibilité du parc depuis ces sites, tantôt de l’insertion harmonieuse des aérogénérateurs dans ce paysage de grande échelle, où les éoliennes litigieuses sont en outre parfois partiellement masquées par la végétation ou le relief et par les autres parcs déjà construits ou autorisés. S’il résulte de l’instruction et, en particulier, de la contre-étude réalisée par les opposants au projet en litige que ce projet engendrera un effet BTencerclement de plusieurs villages situés à proximité du projet, tels que BM et la […], il résulte des conclusions concordantes du commissaire enquêteur et de
l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement que les résultats de cette contre-étude doivent être relativisés dès lors que n’ont pas été pris en compte le relief ou les boisements, qui constituent pourtant des masques naturels susceptibles de réduire l’impact visuel des parcs éoliens depuis les villages concernés ainsi que l’illustrent les photomontages joints au dossier de demande. A ce titre, il apparaît en effet que le pétitionnaire a prévu, à titre de mesure de réduction, la plantation BTarbres et de haies aux abords des villages les plus touchés par le phénomène BTencerclement auquel le projet litigieux contribue, mesure dont la pertinence et
l’efficacité ne sont pas sérieusement remises en cause par les requérants, alors que l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et le commissaire enquêteur s’en sont satisfaits. Il apparaît également que la suppression par le pétitionnaire des éoliennes E10 à E13 a nettement contribué à réduire l’impact visuel du projet sur le paysage et les villages environnants et, en particulier, sur la commune de BM. Enfin, s’il est vrai que le parc projeté sera visible depuis l’ouest de la commune de […], en raison de la faible densité urbanistique prévalant à cet endroit et de l’absence de végétation susceptible de réduire la visibilité des éoliennes, cette visibilité demeure circonscrite et ne concerne pas l’ensemble du village, de sorte qu’elle ne saurait, à elle seule, entraîner l’illégalité du projet litigieux. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le projet en litige porterait une atteinte manifestement excessive au paysage doit être écarté.
Quant à l’atteinte au patrimoine :
80. Il résulte de l’instruction que si plusieurs monuments historiques ou sites classés se trouvent à proximité de la zone BTimplantation du projet, l’impact des éoliennes projetées vis-à- vis de ces derniers demeurera faible, voire quasi-inexistant. Certes, il apparaît que le projet sera très visible depuis le chemin BTaccès au menhir «le Verziau de Gargantua » de […], classé au titre de la législation relative aux monuments historiques depuis 1889. Toutefois, il ne résulte pas de l’étude paysagère, ni n’est même réellement allégué, que le projet serait aussi visible depuis le monument lui-même, alors qu’il apparaît que ce dernier est partiellement entouré de boisements et se situe en fond de vallée. L’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement a en outre considéré que la suppression des éoliennes E10 à E13 avait permis BTatténuer l’impact du parc projeté sur le menhir de […]. Dans ces
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conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte manifestement atteinte au patrimoine.
Quant à l’avifaune :
81. Il résulte de l’instruction que soixante-huit espèces ont été recensées sur le site
BTimplantation du projet litigieux, dont six espèces patrimoniales, parmi lesquelles le busard cendré est l’espèce la plus vulnérable face aux éoliennes. Toutefois, il résulte de l’étude écologique, ainsi que l’ont souligné l’autorité environnementale et l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, que la zone BTimplantation se situe en dehors des couloirs de migration connus en Picardie, des zones de rassemblements de certaines cspèces sensibles et de tout bio-corridor. Si, compte tenu de la population BToiseaux détectée sur la zone, les enjeux apparaissent plus forts en période de nidification, en particulier pour le busard cendré, il résulte de l’étude BTimpact et n’est pas sérieusement contredit par les requérants que cette espèce occupe des micro-habitats engoncés dans des parcelles agricoles qui ne présentent qu’une faible biodiversité et que les représentants de cette espèce contactés sur le site sont très peu nombreux. Le busard Saint-Martin ne devrait quant à lui être modérément gêné par le projet litigieux qu’en phase de travaux, une mesure BTévitement consistant à effectuer ces travaux en dehors des périodes de nidification ayant par ailleurs été prévue par le pétitionnaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le projet porte une atteinte manifestement excessive à l’avifaune doit être écarté.
Quant aux chiroptères :
82. Il résulte de l’étude écologique que quatorze espèces de chiroptères ont été observées dans l’aire immédiate du projet, laquelle se situe dans un secteur présentant une sensibilité faible pour les chiroptères en l’absence de boisements ou de haies ou de tout autre éléments anthropiques susceptibles BTattirer les chauves-souris et de structurer pour ces dernières un corridor de déplacement. Si une zone boisée a été identifiée comme présentant une forte activité chiroptérologique et présentant ainsi des enjeux plus forts, ce boisement se situe de dehors de la zone BTemprise du projet, qui satisfait BTailleurs aux préconisations scientifiques qui recommandent de respecter un éloignement des aérogénérateurs des haies et structures boisées alentours de 200 mètres au moins. Les requérants, qui se bornent à soutenir qu’un plan de bridage aurait dû être imposé dès la mise en service du parc projeté, ne contredisent pas sérieusement les mesures BTévitement ainsi mises en place par la société pétitionnaire. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’atteinte manifeste aux chiroptères doit être écarté.
83. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à se prévaloir des illégalités résultant de l’incompétence du signataire de l’avis du ministre chargé de
l’aviation civile, de l’absence de consultation de l’ensemble des conseils municipaux des communes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 512-20 du code de l’environnement, de l’insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande BTautorisation et de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 181-18 du code de
l’environnement:
84. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement: ««I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés: / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande BTautorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la
27 N° 1703322 phase ou sur la partie qui a été entachée BTirrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible BTêtre régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.-En cas BTannulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de
l’autorisation non viciées ».
85. Les dispositions du I de l’article L. 181-18 précité du code de l’environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles BTêtre régularisés par une décision modificative. Les dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n’affecte qu’une phase de
l’instruction, dès lors que ce vice est régularisable.
86. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché de vices résultant de
l’irrégularité de l’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile, de l’absence de consultation de l’ensemble des conseils municipaux des communes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 512-20 du code de l’environnement, de l’insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande BTautorisation et de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, qui ont été susceptibles de nuire à la complète information du public et BTexercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué.
87. En premier lieu, le vice entachant l’arrêté attaqué en raison de l’irrégularité de
l’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile peut faire l’objet BTune régularisation par l’édiction BTun nouvel accord émis par une autorité compétente.
88. En deuxième lieu, le vice tenant à l’irrégulière consultation des conseils municipaux des communes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 512-20 du code de l’environnement est susceptible BTêtre régularisé par la consultation des conseils municipaux concernés ou par la production de tout document justifiant qu’ils ont bien été invités à donner leur avis sur le fondement de l’article R. 512-20 du code de l’environnement.
89. En troisième lieu, le vice tenant à l’insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire a été régularisé par la production de nouveaux éléments postérieurement à la délivrance de l’autorisation litigieuse. Toutefois, la lacune entachant initialement le dossier de demande a nui à la complète information du public, qui n’a pas pu en prendre connaissance au stade de l’enquête publique. Cette irrégularité peut cependant être couverte par la consultation du public, dans le cadre BTune nouvelle enquête publique, sur les nouveaux éléments produits par la société pétitionnaire quant aux modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour mener à bien son projet.
90. Enfin, le vice tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale peut faire l’objet BTune régularisation par l’émission BTun nouvel avis pris par une autorité disposant BTune autonomie effective, dans des conditions garantissant son effectivité. L’avis doit ainsi être rendu dans les conditions définies aux articles R. […]. […]. 122-24 du code de
N° 1703322 28
l’environnement par la mission régionale de l’autorité environnementale relevant du conseil général de l’environnement et du développement durable créée par décret du 29 avril 2016.
91. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est BTailleurs allégué, que la société Mont- Benhaut aurait, postérieurement à la délivrance de l’autorisation en litige, transmis au préfet des documents de nature à régulariser les illégalités constatées ci-dessus. Il y a donc lieu de faire usage des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et de surseoir
à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation attaquée sur ces points dans les conditions énoncées aux points 87 à 90. Il appartiendra au pétitionnaire de transmettre au préfet de l’Aisne le dossier ainsi compiété, qui sera soumis à enquête publique pendant un durée BTun mois. Dans le cas où le nouvel avis, qui sera rendu en tenant compte BTéventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffèrerait substantiellement de l’avis qui avait été initialement porté à la connaissance du public, l’enquête publique complémentaire portera en outre sur tout autre élément de nature à régulariser les éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment s’agissant de l’insuffisance de l’étude BTimpact, le cas échéant. Le préfet assurera, avec le concours des communes BTimplantation et de la société Mont-Benhaut, la publication BTun avis annonçant l’organisation et les modalités de cette consultation du public, au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition du dossier, dans deux journaux régionaux ou locaux, sur le site internet de la préfecture de l’Aisne, sur le site internet des communes concernées ainsi que par affichage dans ces mairies. La société Mont-Benhaut prendra en charge les frais de cette phase BTinformation du public. Dans le cadre de cette mise à disposition des informations relatives aux garanties financières du pétitionnaire, le public pourra présenter ses observations dans un registre ouvert dans les mairies des communes concernées ou par courriers adressés à ces mairies qui seront annexés au registre.
92. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée. Cette éventuelle régularisation implique l’intervention BTune décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. Le préfet de l’Aisne devra, dans un premier temps, après avoir recueilli les avis et remarques du public figurant dans les registres présents en mairie des communes concernées, les transmettre à la société exploitante pour recueillir ses éventuelles observations en réponse. Dans un second temps, il lui incombera de prendre une décision expresse afin de corriger, le cas échéant, les vices dont l’arrêté contesté est initialement entaché. Cet arrêté portant autorisation modificative devra alors être communiqué au tribunal dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement.
93. Enfin, pour, notamment, suspendre l’exécution de l’autorisation attaquée, il appartient au juge de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité de telles mesures, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature et la portée de l’illégalité en cause, les considérations BTordre économique et social ou tout autre motif BTintérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux et l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. […]. 181-4 du code
l’environnement ou à BTautres intérêts publics et privés.
94. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’attente BTune éventuelle régularisation, de prononcer la suspension de l’exécution de l’autorisation BTexploitation.
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29 9
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DECIDE:
Article 1er Il est donné acte du désistement de Mme AC-Lanthier, de M. AM, de
M. et Mme AP, de M. AV, de M. AX, de M. BB et de
Mme BD.
Article 2: Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 28 août 2017 du préfet de
l’Aisne jusqu’à l’expiration BTun délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre, le cas échéant, la régularisation de cet arrêté dans les conditions fixées
au présent jugement.
Article 3: Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
N° 1703322 30
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la commune de BM, à la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, à M. X Y, à
Mme Z AA, à M. AB AC, à Mme AD AC-Lanthier, à Mme AF, à M. AG AH, à Mme AI AJ, à M. AK AJ, à M. AL AM, à M. AN AO, à M. AN AP, à Mme AQ AP, à Mme AR AS, à
M. AT AS, à M. AU AV, à M. AW AX, à Mme AY AKhand, à M. BA BB, à M. AU-Michel BD, à Mme BE BD, à
Mme BF BG, à M. BH BI, à Mme BJ BK, à M. BL BK, à la société Mont-Benhaut et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aisnc.
Délibéré après l’audience du 21 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président, Mme Guilbaud, conseiller, M. AKhal, conseiller.
Lu en audience publique le 13 mars 2020.
Le président, Le rapporteur,
B. Boutou V. Guilbaud
La greffière,
Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour Expedition conforme Le Greffler
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Décret n°2012-41 du 12 janvier 2012
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
- Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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