Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 28 déc. 2023, n° 2202790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice née le 20 août 2022 du silence gardé sur sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville du 15 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser de la nouvelle bonification indiciaire correspondant à ses fonctions à compter du 1er janvier 2021.
Elle soutient que :
— son affectation en qualité de psychologue au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Saint-Quentin, laquelle serait un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, lui donne droit à une nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur les fondements du 1° de l’annexe du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 et de la note ministérielle du 21 juin 2018 ;
— le refus de lui attribuer la NBI en tant que psychologue d’une UEHC constitue une rupture du principe d’égalité entre agents publics dès lors, d’une part, qu’aux termes du décret du 14 novembre 2001, le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance de l’agent et, d’autre part, que les psychologues sont visés par l’arrêté fixant les corps éligibles à la NBI.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce les fonctions de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Saint-Quentin en qualité de titulaire depuis le 1er janvier 2021. Elle a demandé, le 20 juin 2022, à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2021. Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » Figurent dans cette annexe en vigueur à la date de la décision attaquée " / () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; () ".
3. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce ses fonctions de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Saint-Quentin en qualité de titulaire depuis le 1er janvier 2021, elle n’établit pas que cette structure constitue un centre de placement immédiat, un centre éducatif renforcé, un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, au sens du 1° de l’annexe au décret du 14 novembre 2001. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle a droit au bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire sur ce fondement.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la note ministérielle du 21 juin 2018 relative aux modalités d’octroi de la NBI dans les services du ministère de la justice que cette dernière prévoirait le versement d’une nouvelle bonification indiciaire à l’ensemble des agents affectés en UEHC mais seulement à ceux affectés dans de telles unités où certains agents ont droit à cet avantage, c’est-à-dire celles qui, décrites au point précédent, accueillent principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il s’ensuit que Mme B n’est en tout état de cause pas plus fondée, pour les mêmes raisons que celles décrites au point précédent, à se prévaloir de cette note.
5. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre agents publics, elle ne démontre pas qu’elle est placée dans les mêmes conditions d’exercice de ses fonctions que les agents publics bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire. En tout état de cause, Mme B ne saurait utilement se prévaloir d’une rupture du principe d’égalité entre agents publics afin de prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu’elle n’en remplit pas elle-même les conditions d’attribution et ne soutient pas que ces dernières méconnaitraient elles-mêmes ce principe
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
Mme Rondepierre première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
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