Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2103363
TA Amiens
Annulation 3 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence des auteurs du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que les dispositions de l'article UA 3 du PLU, qui imposent un accès direct à la voie publique, sont entachées d'incompétence car elles limitent le droit des propriétaires de disposer de leurs biens au-delà de ce que le législateur autorise.

  • Accepté
    Méconnaissance du champ d'application de la loi

    La cour a estimé que le maire a méconnu le champ d'application de la loi en opposant à Monsieur A les dispositions illégales du PLU pour refuser le certificat d'urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 4e ch., 3 oct. 2023, n° 2103363
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2103363
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 7 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Thibivillers a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à son projet de construction d’une habitation sur la parcelle située (ANO)6(/ANO) impasse des Chaumières sur le territoire de cette commune.

Il soutient que :

— la parcelle cadastrée dont il est propriétaire a un accès à la voie publique par le biais d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée dont il est propriétaire à hauteur d’un tiers ;

— la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif à son projet est constitutif d’un abus de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la commune de Thibivillers, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2023 à 12h.

Un mémoire présenté par la commune de Thibivillers a été enregistré le 8 septembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.

Par un courrier du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. (ANO)6(/ANO)11-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence des auteurs du plan local d’urbanisme pour porter atteinte au droit de propriété en conditionnant à l’article UA 3 du règlement écrit la constructibilité d’un terrain à un accès direct à la voie publique sans prévoir la possibilité de bénéficier d’une servitude de passage, ainsi, que, en conséquence, le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi du fait de l’obligation du maire d’examiner la demande de M. A au regard des dispositions pertinentes du document d’urbanisme immédiatement antérieur ou, à défaut, du règlement national d’urbanisme.

Des observations ont été présentées pour la commune de Thibivillers le 18 septembre 2023 et communiquées le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Parisi,

— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Souhaitant construire une habitation sur la parcelle cadastrée située (ANO)6(/ANO) impasse de la Chaumière sur le territoire de la commune de Thibivillers, M. A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel le 29 octobre 2021. Toutefois, par un arrêté du 25 janvier 2022, dont M. A doit être regardé comme en demandant l’annulation, le maire de la commune de Thibivillers a délivré un certificat d’urbanisme négatif à ce projet.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) «  fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». L’article L. 151-39 du même code dispose : « Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements ». Il résulte de ces dispositions que le règlement d’un plan local d’urbanisme ne peut qu’édicter des prescriptions relatives à l’utilisation des sols.

3. En l’espèce, l’article UA 3 du règlement du PLU de la commune de Thibivillers, relatif aux accès et voirie prévoit : « Pour recevoir une construction nouvelle, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique () ». Ainsi, ces dispositions prescrivent que, pour être constructible, un terrain doit nécessairement disposer d’un accès direct à une voie publique qui ne peut consister en un passage aménagé sur un fonds voisin.

4. En conditionnant la constructibilité d’un terrain situé sur le territoire de la commune à un accès direct à la voie publique sans prévoir la possibilité de bénéficier d’une servitude de passage, les auteurs du règlement du PLU ont institué une limitation du droit des propriétaires de terrains à disposer de leurs biens qui excède celle que le législateur les a autorisés à édicter en vertu des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les dispositions de l’article UA 3 du règlement de ce PLU sont entachées d’incompétence.

5. D’autre part, en vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. (ANO)6(/ANO)00-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le maire de la commune de Thibivillers aurait dû refuser d’appliquer les dispositions précitées de l’article UA 3 du règlement du PLU et examiner la demande de certificat d’urbanisme opérationnel de M. A au regard des dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, au regard du document encore antérieur ou, à défaut, au regard du règlement national d’urbanisme. Dans ces conditions, en opposant à M. A les dispositions de l’article UA 3 du règlement du PLU pour refuser de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité, le maire de la commune de Thibivillers a méconnu le champ d’application de la loi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2022 du maire de la commune de Thibivillers qui refuse de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel qu’il sollicitait. Pour l’application des dispositions de l’article L. (ANO)6(/ANO)00-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Thibivillers a refusé de lui délivrer à M. A un certificat d’urbanisme opérationnel est annulé.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Thibivillers.

Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

— M. Binand , président,

— Mme C et Mme Parisi, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

J. PARISI

Le président,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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