Tribunal administratif d'Amiens, 17 janvier 2023, n° 2203984

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  • Intervention chirurgicale

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 17 janv. 2023, n° 2203984
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2203984
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n°2203984, M. A B, représenté par Me Domet, demande au juge des référés, de :

1°) prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue d’évaluer l’intégralité des préjudices résultant de son accident de service ;

2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur.

Il est fait valoir que :

— M. B est employé par la ville de Château-Thierry en qualité de menuisier ;

— il a été victime d’un accident de service alors qu’il utilisait une machine pour couper un cadre en bois, sa main gauche a été aspirée par la toupie ;

— il a subi plusieurs interventions chirurgicales consécutivement à cet accident ;

— les conséquences de cet accident perdurent et impactent le quotidien du requérant et sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluer l’intégralité des préjudices en résultant.

La présidente a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».

2. Il résulte de la requête de M. B que celui-ci n’expose aucun désaccord aux termes de ses écritures, ni avec l’expertise médicale du 9 juillet 2021 évaluant provisoirement ses préjudices faute de consolidation acquise et réalisée suite à la prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux accidents de service, ni avec les décisions de la commune intervenues sur ce fondement. Il n’invoque pas plus que la responsabilité de la commune pourrait être engagée, ni d’ailleurs sur quel fondement. Il s’ensuit que faute d’exposer la perspective d’un litige, même éventuel, avec son employeur, la demande d’expertise est dépourvue d’utilité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens le 17 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés,

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif d'Amiens, 17 janvier 2023, n° 2203984