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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 juil. 2023, n° 2102663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 29 juillet 2021, 16 juin 2022, 29 septembre 2022, 3 janvier 2023 et 19 avril 2023, sous le n° 2102663, l’association Picardie Nature, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l’Aisne a accordé à la société Rockwool France SAS l’autorisation d’exploiter une usine de laine de roche sur les territoires des communes de Ploisy et Courmelles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’étude d’impact est insuffisante quant à la présentation et la description du projet et son choix d’implantation ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse des solutions de substitution ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse des effets du projet sur l’impact paysager et patrimonial, la consommation et les ressources en eau, la consommation en électricité, les rejets de polluants, la santé humaine, les nuisances en termes de bruit, de lumière, d’odeurs et de trafic routier, et sur cinq espèces protégées de chauves-souris ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse du cumul d’incidences ;
— elle comporte une contradiction interne sur le lieu de fabrication du liant ;
— les nuisances et les impacts du projet sur la santé humaine, les paysages, la ressource en eau, l’air et le sol, ainsi que sur l’environnement et la qualité de vie justifient l’annulation de l’autorisation d’exploiter litigieuse en application de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— le projet porte atteinte à la salubrité et sécurité publique du fait de sa situation, ses caractéristiques, de son importance et de son implantation ;
— l’étude d’impact n’étudie pas la compatibilité du projet avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Hauts-de-France applicable depuis juin 2020 ;
— le projet n’est pas compatible avec les orientations et objectifs du SRADDET Hauts-de-France ;
— eu égard aux enjeux du projet pour les espèces protégées de chauve-souris, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées aurait dû être sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— une éventuelle régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement impliquerait de reprendre l’instruction à la phase de l’enquête publique.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2021, 3 octobre 2022, 5 avril 2023, la société Rockwool France SAS, représentée par la SCP Boivin et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la portée de l’annulation de l’autorisation environnementale et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de reprendre l’instruction concernant la partie de l’autorisation entachée d’irrégularité en application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ; et/ou, de surseoir à statuer en vue de la régularisation de l’autorisation environnementale en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’association Picardie Nature une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association Picardie Nature n’a pas qualité pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée au 10 mai 2023, par une ordonnance du même jour.
Par lettre du 15 juin 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il retiendrait le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’analyse du cumul d’incidences, de surseoir à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement dans l’attente de la régularisation du projet sur ce point. Les parties ont été invitées à présenter des observations sur ce point.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2023, la société Rockwool France SAS, représentée par la SCP Boivin et Associés, a présenté des observations.
II- Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 30 juillet 2021, 7 février 2022, 11 février 2022, 20 avril 2023, sous le n° 2102680, l’association Sauvons Soissons, représentée par Me Le Briero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l’Aisne a accordé à la société Rockwool France SAS l’autorisation d’exploiter une usine de laine de roche sur les territoires des communes de Ploisy et Courmelles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense de la société Rockwool France est irrecevable en l’absence de justification de sa capacité juridique ;
— l’étude d’impact n’est pas proportionnée au regard des impacts du projet sur l’environnement, les activités économiques et le milieu humain ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant au résumé non technique ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à la présentation et la description du projet ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse des solutions d’emplacement de substitution ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à la description de l’état initial ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse des effets du projet sur les espèces protégées, le climat et la qualité de l’air ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse du cumul des incidences ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à l’examen de la compatibilité du projet avec plusieurs documents d’urbanisme, à savoir le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie, les orientations et les objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le schéma régional climat air énergie (SRCAE) de Picardie et le périmètre du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ;
— l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’il manque au dossier de demande les compléments requis pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) mentionnés au I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
— l’étude de dangers est insuffisante et ne comporte pas de résumé non technique ;
— la description prévue au 5° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, qui figure dans le document B.03 relatif aux incidences du projet, est peu compréhensible ;
— l’étude d’incidences Natura 2000 est insuffisante ;
— les modalités d’instruction et de consultation administrative qui ont été suivies en l’espèce sont irrégulières et méconnaissent l’article 6 paragraphe 1 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
— le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont irrégulières dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas examiné les documents et réponses du public émis au titre de l’article L. 229-6 du code de l’environnement de façon autonome par rapport aux volets installation classée et permis de construire ;
— l’arrêté est illégal dès lors que la société demanderesse n’a pas sollicité et obtenu une autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’une demande de dérogation au titre de la destruction des espèces protégées n’a pas été sollicitée par la société demanderesse sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du principe de la dignité humaine et de la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique en ce qu’il ne prévoit pas de procédure en cas de découverte de dépouilles de soldats morts durant les combats de la Première guerre mondiale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 229-1 du code de l’environnement et la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
— le dossier de demande d’autorisation d’émissions de gaz à effet de serre en application de l’article L. 229-6 du code de l’environnement ne comportait pas l’ensemble des éléments requis par le 5° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement et les estimations des émissions de CO2 qui y sont présentées n’ont pas pu être vérifiées par l’administration ;
— l’avis de la MRAe est irrégulier dès lors qu’il ne formule aucun avis sur le dossier déposé en application du 5° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021, 27 avril 2022, 3 octobre 2022, 5 avril 2023, 18 avril 2023, la société Rockwool France SAS, représentée par la SCP Boivin et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et l’intervention de M. C ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la portée de l’annulation de l’autorisation environnementale et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de reprendre l’instruction concernant la partie de l’autorisation entachée d’irrégularité en application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ; et/ou, de surseoir à statuer en vue de la régularisation de l’autorisation environnementale en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’association Sauvons Soissons une somme de 6 000 euros et à la charge de M. C une somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association Sauvons Soissons n’a pas d’intérêt à agir ;
— l’intervention de M. C est irrecevable dès lors que celui-ci n’a pas d’intérêt à intervenir ;
— son mémoire en défense est recevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er février 2022 et le 5 avril 2023, M. A C demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2102680 tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l’Aisne a accordé à la société Rockwool France SAS l’autorisation d’exploiter une usine de laine de roche sur les territoires des communes de Ploisy et Courmelles.
Il soutient que :
— l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse des solutions d’emplacement de substitution ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse des effets sur le paysage et le patrimoine et sur la santé humaine, ainsi que les effets des rejets atmosphériques, des nuisances sonores et du trafic routier ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à l’étude du cumul des incidences ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;
— l’étude de dangers est insuffisante dès lors qu’elle n’indique pas la méthode d’analyse des risques, que les phénomènes dangereux susceptibles de se produire ont été sous-estimés, qu’il manque l’étude d’identification des zones d’atmosphères explosives, que n’a pas été pris en compte les effets dominos pour les phénomènes dangereux 1 et 3 et que l’étude n’est pas précise sur le positionnement des équipements techniques au sein du site, ce qui a empêché l’appréhension effective des dangers ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le préfet ne pouvait pas autoriser le projet sans l’avis préalable de l’architecte des bâtiments de France ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement du fait de l’insuffisance des prescriptions concernant la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, la protection de la nature, l’environnement et les paysages, l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers et la conservation des sites et des monuments ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le projet n’est pas compatible avec le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme de Courmelles, avec le règlement et les documents graphiques du PLU de Ploisy et avec le schéma de cohérence territoriale du Soissonais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée au 10 mai 2023, par une ordonnance du même jour.
Un mémoire présenté par la société Rockwool France SAS a été enregistré le 10 mai 2023 à 18 heures 40 après que cette société a pris connaissance de l’ordonnance de clôture de l’instruction à effet immédiat.
Par lettre du 15 juin 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il retiendrait le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’analyse du cumul d’incidences, de sursoir à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement dans l’attente de la régularisation du projet sur ce point. Les parties ont été invitées à présenter des observations sur ce point.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2023, la société Rockwool France SAS, représentée par la SCP Boivin et Associés, a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2023, l’association Sauvons Soissons, représentée par Me Le Briero, a présenté des observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’énergie ;
— le code du patrimoine ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ;
— l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées
— l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Chartrelle, représentant l’association Picardie Nature,
— les observations de Me Le Briero, représentant l’association Sauvons Soissons,
— les observations de M. C,
— les observations de M. B, représentant le préfet de l’Aisne,
— et les observations de Me Memlouk, représentant la société Rockwool France SAS.
Dans l’instance n° 2102663, une note en délibéré a été produite pour la société Rockwool France SAS le 22 juin 2023.
Dans l’instance n° 2102680, une note en délibéré a été produite pour la société Rockwool France SAS le 22 juin 2023.
Dans l’instance n° 2102680, une note en délibéré a été produite pour l’association Sauvons Soissons le 28 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de l’Aisne a autorisé la société Rockwool France à exploiter une usine de fabrication de laine de roche située sur le territoire des communes de Ploisy et Courmelles. Cette autorisation environnementale, délivrée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, tient également lieu d’autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre en application de l’article L. 229-6 du code de l’environnement. L’association Picardie Nature et l’association Sauvons Soissons demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes susvisées n° 2102663 et n° 2102680, présentées par l’association Picardie Nature et l’association Sauvons Soissons présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la société Rockwool France :
3. L’association Sauvons Soissons soutient que les mémoires en défense de la société Rockwool France sont irrecevables dès lors qu’il n’est pas justifié de la capacité juridique de cette société, de ses titres de propriété sur le terrain d’assiette du litige, de son habilitation à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement et de ses capacités financières. Toutefois, en l’espèce, la société Rockwool France, en sa qualité de société titulaire de l’autorisation contestée, a bien la qualité de défendeur dans les présentes instances, et peut à ce seul titre présenter des écritures en défense devant le tribunal. De plus, la société Rockwool France, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris comme l’indique d’ailleurs le dossier de demande, dispose de la personnalité morale et elle est légalement représentée par son président M. E D. Par suite, les mémoires en défense produits par la société Rockwool France sont recevables.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la qualité pour agir du président de l’association Picardie Nature :
4. Aux termes de l’article 10 des statuts de l’association Picardie Nature du 9 décembre 2017, relatif au conseil d’administration de l’association : « Ce conseil élit un bureau composé du Président, des Vice-Présidents, du Trésorier et du Secrétaire. Le bureau est élu pour un an ». L’article 11 de ces statuts stipule : « Le conseil d’administration se réunit soit physiquement, soit par réunion téléphonique, visio-conférence ou autre moyen électronique au moins trois fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande au moins du quart des administrateurs-trices () ». Enfin, l’article 14 de ces statuts énonce : « L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président, les Vice-Présidents ou toute autre personne quand ils sont délégués à cet effet par le conseil d’administration ou le bureau. / Le conseil d’administration, compétent pour ester en justice, peut mandater par délibération spéciale une ou plusieurs personnes physiques, membre ou salarié de l’association, jouissant de plein exercice de ses droits civils. / Toutefois, lorsqu’un délai de procédure empêche une décision avant le terme de la prochaine réunion normalement prévue du conseil d’administration, le Président a compétence exclusive pour décider d’ester en justice, sous réserve d’en informer le conseil d’administration lors de sa plus prochaine réunion ».
5. Il résulte de l’extrait de la délibération du conseil d’administration de l’association Picardie Nature du 26 août 2021 que le président de l’association a informé le conseil d’administration du recours qu’il a exercé le 29 juillet 2021 contre l’autorisation préfectorale pour l’implantation d’une usine de fabrication de laine de Roche par l’entreprise Rockwool. Par ailleurs, il résulte de cette délibération que le conseil d’administration confirme l’importance de ce recours, l’habilitation de Me Chartrelle et mandate Patrick Thiery, président, pour représenter l’association Picardie Nature dans toutes les étapes de la procédure. Dès lors, le président de l’association Picardie Nature a qualité pour agir dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Rockwool France doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de l’association Sauvons Soissons :
6. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 () ».
7. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association Sauvons Soissons du 24 octobre 2020, l’association a pour objet : " de lutter contre toutes les formes de pollution susceptibles de porter atteinte et d’affecter la santé humaine sur le territoire de Grand Soissons Agglomération et notamment celles induites par le projet d’usine de production de laine de roches envisagé à Courmelles et Ploisy par l’entreprise Rockwool ; () / d’agir, par tous moyens légaux, pour un environnement sain et pour une meilleure qualité de vie, notamment en ce qui concerne la qualité de l’air, de l’eau, des sols, des routes, des paysages et de l’urbanisme ; () / de lutter contre toutes les atteintes portées à la santé, à l’environnement et à l’aménagement du territoire de Grand Soissons Agglomération ; / d’exercer tout recours administratif ou judiciaire pour faire obstacle à tout projet portant atteinte à la qualité de l’environnement et du cadre de vie dans le territoire de Grand Soissons Agglomération et plus particulièrement au projet d’implantation d’une usine de production de laine de roche dans les communes de Courmelles et Ploisy envisagé par l’entreprise Rockwool ". Compte tenu de son objet social, alors même que le siège social de l’association Sauvons Soissons se situe sur le territoire de la commune de Rozières-sur-Crise, soit à environ 7 kilomètres du lieu d’implantation du projet en litige et hors de l’agglomération de Grand Soissons, l’association Sauvons Soissons justifie d’un intérêt suffisant de nature à lui donner qualité pour agir contre l’arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l’Aisne a autorisé la société Rockwool France à exploiter une usine de laine de roche située sur le territoire des communes de Ploisy et Courmelles. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Rockwool France doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité de l’intervention volontaire de M. C :
8. Il résulte de l’instruction que l’habitation de M. C se situe sur le territoire de la commune de Ploisy à environ 1,2 kilomètres du lieu d’implantation du projet en litige, soit à une faible distance. Eu égard à la nature et à l’objet du litige, ainsi qu’aux effets du projet invoqués par l’intervenant en termes de nuisances sonores, visuelles et de pollution de l’air, M. C est recevable à intervenir au soutien de la requête n° 2102680 présentée par l’association Sauvons Soissons. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Rockwool France doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’autorisation délivrée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement :
En ce qui concerne l’irrégularité et l’insuffisance de l’étude d’impact :
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant du caractère non proportionné de l’étude d’impact :
10. Aux termes du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ».
11. Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation déposée par la société Rockwool France a fait l’objet d’un premier avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France, rendu le 9 décembre 2019. En réponse à cet avis, la société Rockwool a complété sa demande d’autorisation et a modifié les différentes composantes de son étude d’impact. Cette version complétée a été soumise à un nouvel avis de la MRAe rendu le 3 juin 2020, puis a été déposée pour être jointe au dossier d’enquête publique par courrier du 24 juillet 2020 à la direction départementale des territoires (DDT) de l’Aisne. Si l’association requérante soutient que ces compléments entraînent une juxtaposition d’études difficilement lisibles pour le public, toutefois, dans son rapport du 27 décembre 2020, le commissaire-enquêteur a relevé que le dossier d’enquête était suffisamment clair et documenté pour que le public soit correctement informé. Par ailleurs, les circonstances que les compléments apportés à l’étude d’impact n’ont pas été rédigés par un bureau d’études externe et n’ont pas été soumis une troisième fois à la MRAe pour avis sont sans incidence sur le caractère proportionné de l’étude et la régularité de la procédure. Dans ces conditions, l’association Sauvons Soissons n’est pas fondée à soutenir qu’en application du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précité, le contenu de l’étude d’impact n’était pas proportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’insuffisance du résumé non technique :
12. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; () ".
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a relevé la MRAe dans son avis du 3 juin 2020, que l’étude d’impact en litige comporte un résumé non technique, présenté dans un fascicule séparé, qui expose de manière synthétique les principales caractéristiques du projet et comprend quelques cartographies permettant de superposer les enjeux environnementaux aux installations prévues sur le site. Si l’autorité environnementale a relevé, dans son avis du 3 juin 2020, que le résumé non technique n’avait pas été actualisé à la suite des compléments d’études fournis, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, qu’une version actualisée du résumé non technique a ensuite été transmise par la société Rockwool aux services de la direction départementale des territoires (DDT) de l’Aisne par courrier du 24 juillet 2020 en vue de la réalisation de l’enquête publique menée du 14 octobre au 27 novembre 2020 et que c’est cette dernière version qui a été jointe au dossier d’enquête publique. En outre, il ne résulte d’aucun texte ou principe que cette actualisation devait obligatoirement être soumise une nouvelle fois à l’avis de l’autorité environnementale. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement qui définit le contenu du résumé non technique, que ce document n’a pas, par définition, pour objet d’être exhaustif, et, en particulier, de présenter l’ensemble des annexes jointes à l’étude d’impact. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, il ne résulte d’aucun texte ou principe que le résumé non technique devait obligatoirement contenir un résumé des études jointes en annexe du dossier de demande, études au demeurant décrites par l’association requérante comme « souvent très techniques ». Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de la synthèse du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie que « le PGRI fixe des objectifs spécifiques aux 16 territoires reconnus comme à risques d’inondation jugés les plus importants (TRI) sur le bassin ». Or, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que les communes de Courmelles et de Ploisy, sur le territoire desquelles est implanté le projet en litige, ne sont pas situées en zone inondable et ne sont pas situées dans le champ d’un territoire à risque important d’inondation (TRI). Par ailleurs, le résumé non technique précise également que le secteur d’étude se trouve hors d’un plan de prévention des risques d’inondation. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, la circonstance que le résumé non technique ne mentionne pas le PGRI 2016-2021 du bassin Seine Normandie ne suffit pas à conclure que ce résumé était insuffisant. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le résumé non technique examine la compatibilité du projet avec les documents de planification en vigueur dans une sous-partie intitulée « VI. Compatibilité du projet avec l’affectation des sols ». Contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, il ne résulte d’aucun texte, notamment pas des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement qui définit le contenu du résumé non technique, que ce document doit obligatoirement contenir une analyse de la compatibilité du projet avec des plans ou documents dont l’applicabilité a été écartée par l’étude d’impact. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le résumé non technique est incomplet.
S’agissant de l’insuffisance de la description du projet :
18. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, l’étude d’impact doit comporter : " () 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / () ".
19. Les documents soumis à l’enquête publique ont pour objet non de décrire en détail les ouvrages envisagés mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants.
20. Il résulte de l’instruction que la pièce A.01 de l’étude d’impact est réservée à la présentation et à la description du projet dans son ensemble. Cette pièce, qui comporte notamment un plan de masse du projet, présente les activités du site et mentionne des informations relatives au dimensionnement des installations, aux matières premières utilisées, à la nature des produits stockés et aux modalités de stockage. Elle précise également les modalités de raccordement aux réseaux et aux systèmes de collecte, notamment au réseau d’eau potable et au réseau électrique, ainsi que les modalités de gestion des eaux usées et des pollutions accidentelles. De plus, la description du projet comprend une présentation de la « situation administrative » du projet, incluant notamment la liste des rubriques de la nomenclature des installations classées applicables, ainsi qu’une présentation du « référentiel réglementaire applicable » au projet.
21. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la partie de l’étude d’impact réservée à la description du projet fait état de ce que la zone d’aménagement concerté (ZAC) au sein de laquelle le projet a vocation à s’insérer est autorisée par un arrêté préfectoral LE/2007/128 du 23 août 2007, pris au titre de la loi sur l’eau, qui régit la gestion des écoulements des eaux de la zone. Contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, aucun texte ou principe n’oblige la société pétitionnaire à fournir l’étude d’impact relative à la création de cette ZAC ou à en exposer précisément les modalités d’organisation et de fonctionnement, dès lors que les informations pertinentes pour le projet liées à cette ZAC, telles que les modalités d’approvisionnement en eau du site et les modalités de gestion des eaux pluviales au sein de la ZAC, ont bien été présentées dans l’étude d’impact. Il ne résulte pas davantage d’un quelconque texte ou principe que la société pétitionnaire devait mentionner les autres sociétés sollicitant les réseaux dans la ZAC, puis étudier leur compatibilité avec le dimensionnement de ces réseaux. Par ailleurs, la circonstance que certains de ces éléments résultent d’actualisations du dossier qui n’auraient pas été soumis à l’avis de la MRAe est par elle-même sans incidence sur le caractère complet et suffisant du dossier, dès lors qu’il résulte de l’instruction que ces informations ont bien été portées à la connaissance du public. D’autre part, l’association requérante n’établit pas la nécessité pour l’étude d’impact de décrire précisément le fonctionnement de l’autre usine française de la société Rockwool France, située à Saint-Eloy-les-Mines, dans la mesure où il résulte de l’instruction que les conditions d’exploitation propres au site de Courmelles-Ploisy, qui est distinct du site de Saint-Eloy-les-Mines, ont été détaillées dans l’étude d’impact. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
22. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la description du projet comprise dans l’étude d’impact expose les raisons pour lesquelles il a été choisi d’implanter le projet à Courmelles et à Ploisy. Elle précise notamment que " [la société Rockwool] a recherché en France un site répondant à deux principaux critères : une desserte routière de qualité et un terrain prédisposé à recevoir un équipement industriel « , qu' » après avoir étudié plus de 20 emplacements dans ces 3 régions, [la société Rockwool] a affiné sa recherche autour de deux sites, l’un à proximité de Soissons, l’autre en Champagne et que « les sites envisagés facilitaient tous les deux l’ouverture pour les expéditions depuis le Nord de la France ». L’étude d’impact expose les raisons qui ont conduit à privilégier le site de Courmelles-Ploisy, notamment au regard des possibilités logistiques qu’offre un emplacement au sein de la région Hauts-de-France et de sa proximité avec Paris, de l’absence de fouilles archéologiques à mener, celles-ci ayant déjà été effectuées lors de la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC), de l’implantation au sein d’une zone industrielle, ce qui correspond effectivement à la destination de la ZAC du Plateau, de la surface disponible, à savoir une parcelle de 39 hectares permettant d’envisager de futurs développements, ainsi que de l’absence d’habitations à moins de 500 mètres du terrain. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne décrit pas de manière suffisante la localisation du projet et les critères de choix retenus pour cette localisation doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la description du projet dans l’étude d’impact comporte les informations suffisantes pour l’information du public.
S’agissant de l’étude des solutions de substitution :
24. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, l’étude d’impact doit comporter : " () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; () ". L’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage auteur d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
25. Il résulte de l’étude d’impact qu’elle comprend une partie réservée à la présentation du projet, qui contient une description des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles le projet a été retenu. Contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, dès lors que l’hypothèse d’une extension du site déjà exploité par Rockwool à Saint-Eloy-les-Mines, dont la capacité de production ne peut plus augmenter, a été écartée d’emblée par la société, cette solution n’avait pas à figurer dans l’étude d’impact. Ainsi qu’il a été dit au point 22, l’étude d’impact expose en revanche les emplacements de substitution envisagés, notamment le site alternatif étudié situé en Champagne-Ardenne, et les raisons qui ont conduit à privilégier le site de Courmelles-Ploisy notamment au regard des possibilités logistiques qu’offre un emplacement au sein de la région Hauts-de-France. Elle indique également que si les deux sites envisagés facilitaient l’ouverture pour les expéditions depuis le Nord de la France, le site envisagé situé en Champagne-Ardenne était moins bien positionné que le site de Courmelles-Ploisy pour répondre aux demandes d’autres marchés européens et qu’il disposait d’un historique économique plus agricole qu’industriel, ce qui rendait l’implantation plus contraignante que dans l’environnement soissonnais. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, celle-ci n’avait pas à justifier les raisons de son choix d’ouvrir une nouvelle usine en France, choix au demeurant justifié dans l’étude d’impact. Par suite, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact décrit suffisamment les solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées et les principales raisons du choix effectué. Les moyens soulevés à ce titre par les associations requérantes et l’intervenant doivent être écartés.
S’agissant de la présentation de l’état initial de l’environnement :
26. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, l’étude d’impact doit comporter : « () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée »scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; () ".
Quant à l’analyse de l’orientation des vents :
27. Il résulte de l’étude d’impact qu’elle comprend une description de l’état initial de l’environnement susceptible d’être affecté de manière notable par le projet et de son évolution en cas de mise en œuvre du projet. Il résulte de l’instruction que cette partie de l’étude d’impact comporte au point II.2 une rose des vents réalisée à partir des données de la période 1991-2010 issues de la station météorologique de Braine, située à 20 kilomètres à l’est de la zone d’étude, qui indique que les vents dominants proviennent en majorité du sud-ouest et, dans une moindre partie, du sud-est, ce qui correspond aux indications de la rose des vents produite par l’association Sauvons Soissons. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’étude de l’état initial de l’environnement présente, sous la forme d’un graphique, les variations de la vitesse du vent selon les saisons. Si l’association requérante fait grief à cette étude de ne pas mentionner les variations dans l’orientation des vents selon les saisons, elle n’établit pas l’existence de telles variations ou la nécessité, compte tenu de leur importance, de mentionner au sein de la description de l’état initial de telles variations saisonnières dans l’orientation des vents. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’étude des risques sanitaires fournie à l’appui de la demande d’autorisation s’est fondée, s’agissant des paramètres « vitesse et direction du vent » sur des données météorologiques locales sur trois années, à savoir 2016, 2017 et 2018, et a donc nécessairement pris en compte plusieurs saisons. Enfin, si l’association requérante critique l’ancienneté des données de la rose des roses des vents portant sur la période 1991-2010, ainsi qu’il a été dit plus haut, il résulte de l’instruction que les données météorologiques utilisées par l’étude des risques sanitaires sont récentes puisqu’il s’agit de donnés prises sur une période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Au demeurant, il n’est pas établi que l’ancienneté des données fournies dans la partie relative à l’état initial de l’environnement aurait nui à l’information complète du public, qui a également pu prendre connaissance des informations contenues dans l’étude des risques sanitaires. Par suite, l’association requérante, qui n’apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la pertinence de ces éléments ni leur caractère suffisamment précis, n’est pas fondée à soutenir que l’analyse de l’orientation des vents dans l’étude de l’état initial serait insuffisante.
Quant à l’analyse des données climatiques :
28. Il résulte de l’instruction que l’étude de l’état initial de l’étude d’impact comprend au point II.3 une description accompagnée d’un graphique des températures maximales et minimales, des précipitations et de la vitesse des vents des trente dernières années à Soissons. Si l’association Sauvons Soissons se prévaut de l’absence de présentation dans l’étude de l’état initial du contexte du « changement climatique à Soissons », elle n’établit pas en quoi cette présentation devait figurer dans l’étude de l’état initial en application du 3° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les données climatiques générales de l’environnement de Soissons sur les trente dernières années ont fait l’objet d’une présentation et d’une analyse précises dans l’étude d’impact, et que ces données climatiques ont été intégrées à la modélisation des niveaux d’exposition aux polluants induits par l’installation. La circonstance que certaines données relatives aux précipitations exposées dans la partie « présentation du projet » de l’étude d’impact n’aient pas été reprises dans la partie sur l’étude de l’état initial ne suffit pas à établir que le public aurait été insuffisamment informé sur les données climatiques. Ainsi, il résulte de l’instruction que la description de l’état initial des données climatiques est suffisante. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Quant à l’analyse des données pluviométriques :
29. Il est constant que les données pluviométriques utilisées dans l’étude de l’état initial sont les données officielles les plus récentes disponibles pour la station météo de Saint-Quentin, relatives à la période 1998-2010. D’une part, si l’association Sauvons Soissons, reprenant les observations du rapport du commissaire-enquêteur, soutient que ces données sont trop anciennes, il résulte de la réponse de la société pétitionnaire au rapport et à l’avis du commissaire-enquêteur, et il n’est pas contesté, que les données mobilisées par le commissaire enquêteur pour la période ultérieure ne sont pas des données officielles. Par ailleurs, l’association requérante n’établit pas dans quelle mesure la baisse de la pluviométrie de l’ordre de 10 % illustrée par les données non-officielles utilisées par le commissaire enquêteur serait déterminante en l’espèce ou en quoi les prévisions du dossier d’autorisation relatives au fonctionnement de l’installation pourraient être sérieusement remises en question du fait d’une telle baisse. Dès lors, elle ne justifie pas dans quelle mesure le caractère obsolète des informations présentées dans l’étude d’impact s’agissant de la pluviométrie aurait en l’espèce nui à l’information complète du public ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision prise. En outre, les données météorologiques, et donc, notamment, la pluviométrie, ont été intégrées à la modélisation des niveaux d’exposition aux polluants présentée dans l’étude des incidences notables du projet. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté dans toutes ses branches.
Quant à la description du fonctionnement hydraulique de la ZAC :
30. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne résulte d’aucun texte ou principe que la caractérisation de l’état initial de la zone devait, obligatoirement présenter des informations précises au sujet du fonctionnement hydraulique et du réseau d’assainissement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dans laquelle s’implante le projet. A cet égard, il n’est pas justifié que les informations présentées au point II de l’étude de l’état initial relatif au « Milieu physique » seraient insuffisantes.
Quant à l’analyse des zones humides :
31. Il résulte de l’instruction que les investigations réalisées par le cabinet d’études et de recherches en environnement (CERE) ont permis de conclure à l’absence de zone humide sur le terrain du projet en litige, que ce soit par le critère pédologique ou par le critère de la végétation dit « floristique » et que les seules zones humides identifiées correspondent aux bassins de gestion des eaux pluviales de la zone d’aménagement concerté (ZAC) situés en dehors du terrain d’assiette du site en litige. D’une part, s’il est constant que les premiers résultats de l’étude de la flore ont mis en évidence des habitats naturels caractéristiques de zones humides, cette étude a été complétée à la suite de sondages pédologiques. Or, l’étude actualisée au regard des résultats de ces sondages fait état de ce que parmi les quinze zones sondées, cinq sont caractéristiques de zones humides, mais se trouvent uniquement au niveau des bassins de rétention et non sur une zone concernée par la construction du projet en litige. D’autre part, s’il est constant qu’un fourré de saules blancs est présent au sein de la friche prairiale centrale, soit dans l’emprise du projet en litige, il résulte toutefois du tableau d’identification des zones humides selon le critère floristique intégré dans l’étude de l’état initial que ce fourré ne présente pas de végétation caractéristique de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. La circonstance que ce tableau établi par le CERE mentionne que cette zone serait un habitat humide au sens de la typologie « Corine biotopes » est sans incidence dès lors qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté que cette zone n’est pas qualifiée d'« habitat humide selon le cortège floristique ». Ainsi, contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, une investigation complémentaire afin de vérifier si l’habitat en question était caractéristique d’une zone humide n’était pas nécessaire.
Quant à l’analyse de la flore :
32. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude de l’état initial précise, en se référant à l’étude naturaliste, que 125 espèces floristiques ont été inventoriées sur la zone d’étude et que, parmi elles, 4 espèces sont remarquables. L’étude précise que la qualification d’espèce remarquable résulte d’une liste des statuts de la flore vasculaire à l’échelle de la grande région Hauts-de-France mise au point en 2019 par le Conservatoire botanique national de Bailleul et que ces espèces représentent un enjeu patrimonial moyen en raison de leurs statuts de rareté et/ou de leur caractère de déterminant de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il résulte de l’instruction que ces espèces remarquables sont identifiées dans l’étude de l’état initial et font l’objet d’une analyse spécifique. Ainsi, l’association Sauvons Soissons n’est pas fondée à soutenir qu’aucune précision n’est apportée sur la notion d’espèces remarquables. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
33. En deuxième lieu, il résulte de l’annexe 1 de l’étude d’impact, soit l’étude naturaliste CERE de décembre 2019, qu’elle comporte une définition de la notion de ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique), à savoir un « Secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional », puis distingue les deux types de ZNIEFF. Elle rappelle ensuite que « cette appellation ne confère aucune protection réglementaire à la zone concernée, mais peut tout de même constituer un instrument d’appréciation et de sensibilisation face aux décisions publiques ou privées suivant les dispositions législatives ». Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, l’information du public s’agissant de la notion de ZNIEFF a été assurée. Enfin, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il résulte de l’instruction que l’étude de l’état initial comporte des informations précises relatives aux ZNIEFF se trouvant à proximité du site et qu’elle renvoie à l’étude naturaliste qui examine en détail les liens naturels qui existent entre le site du projet en litige et les ZNIEFF situées à proximité. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté dans toutes ses branches.
34. En dernier lieu, il résulte de la pièce B.07 de l’étude d’impact relative aux « méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les incidences du projet » que s’agissant de l’étude de la faune et de la flore, « les investigations initiées en mars 2019 et réalisées jusqu’en décembre 2019 sont caractéristiques d’un cycle biologique complet » et, en particulier s’agissant des études floristiques, que " la prospection de terrain [a couvert] les périodes de floraison de la végétation les plus adéquates, intégrant au moins les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2019 ". En se bornant à soutenir, sans l’établir, que les relevés n’auraient été faits qu’en juin et septembre 2019, l’association Sauvons Soissons n’est pas fondée à soutenir que la méthodologie selon laquelle la flore a été inventoriée est inappropriée s’agissant de la période à laquelle les investigations ont été menées. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Quant à l’analyse de la faune :
35. Il résulte de l’instruction que l’étude de l’état initial identifie et localise toutes les espèces d’oiseaux, d’amphibiens et de reptiles, de chiroptères, de mammifère terrestres et d’insectes présentes sur la zone d’étude. L’étude de l’état initial décrit également leurs conditions de vie, à savoir leur période de reproduction, d’hibernation et migration, puis fait état de l’enjeu réglementaire qui peut être nul, faible ou fort. D’une part, contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, l’étude de l’état initial précise, pour chaque catégorie d’espèces, le nombre d’espèces répertoriées sur le site ou à proximité et mentionne celles qui sont protégées en vertu de textes européens ou nationaux et celles classées en tant qu’espèces remarquables. D’autre part, si l’association requérante se prévaut de l’avis de la MRAe du 9 décembre 2019 selon lequel l’étude initiale serait incomplète, il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en réponse du pétitionnaire à l’avis de la MRAe du 9 décembre 2019 que l’étude naturaliste, sur laquelle se fonde l’étude initiale, a été complétée puisque les inventaires faune flore se sont poursuivis jusqu’en période hivernale, et que le rapport complet du CERE était produit en annexe à cette réponse à l’avis de la MRAe. Par ailleurs, si l’association requérante soutient que les données de l’étude naturaliste sont anciennes, il résulte de l’instruction que les prospections de terrains sur lesquelles sont fondées cette étude ont été réalisées entre avril et décembre 2019. De plus, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il résulte d’un tableau intégré à l’étude naturaliste faisant état des « Dates et météo des prospections de terrain » que s’agissant de la faune cette étude n’a pas recherché la présence des espèces à une seule date par espèce. Enfin, il résulte de cette étude qu’elle croise ces données avec celles issues de l’étude Natura 2000. Ainsi, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la description de l’état initial de la faune est insuffisante. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Quant à l’analyse de l’environnement socio-économique :
36. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude de l’état initial présente les documents d’urbanisme et les servitudes, les éléments socio-économiques, les activités économiques et l’occupation des sols sur les territoires des communes de Ploisy et de Courmelles, ainsi qu’aux proches alentours. D’une part, si l’association Sauvons Soissons fait valoir que l’étude de l’état initial ne permet pas d’apprécier les effets du projet sur les terres agricoles ainsi que sur la nécessité d’assurer la préservation de celles-ci, toutefois, l’étude consacre une partie de son analyse à la description de l’agriculture dans la région et précise au point IV qu’aucune activité agricole ne se localise au droit ou à proximité de la zone d’étude et ce, depuis le jugement d’expropriation des terres agricoles constituant la ZAC du Plateau au profit de la Communauté d’Agglomération en date du 10 avril 2003. D’autre part, si l’association requérante soutient que l’étude de l’état initial est lacunaire sur la question du classement indication géographique protégée (IGP) dont bénéficient pour leurs produits agricoles les communes de Courmelles et de Ploisy, toutefois, l’étude indique que d’après la base de données de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO), les communes de Courmelles et de Ploisy font partie de l’aire géographique protégée « Volailles de Champagne » et que le terrain du projet et ses environs immédiats (ZAC, aérodrome) ne sont cependant pas concernés par cette IGP.
37. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du dossier de demande de la société pétitionnaire et du rapport de diagnostic archéologique de la préfecture de la région Picardie de 2005, que des fouilles archéologiques ont été menées sur le lieu d’implantation du projet en litige lors de la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) en 2003, à l’occasion desquelles huit sépultures de soldats allemands et français ont été découvertes et déplacées. Il est constant que l’étude d’impact n’envisage pas la possible présence d’autres dépouilles de soldats et qu’elle se borne à préciser en pièce B.03 que la zone concernée a été le théâtre de combats soutenus durant le premier conflit mondial, et qu’elle est réputée avoir été purgée des traces pyrotechniques. Toutefois, l’association Sauvons Soissons n’établit pas les raisons pour lesquelles l’étude serait insuffisante à cet égard, alors qu’il résulte de l’instruction que, dans son avis rendu le 8 novembre 2019, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a estimé qu’en l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et que le projet ne donnera pas lieu à une prescription d’archéologie préventive. Contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, l’étude d’impact n’avait pas, dans ce contexte, à préciser la localisation des dépouilles retrouvées en 2003 ni ce que « sont devenues les dépouilles ».
38. Il résulte de ce qui précède que la description de l’état initial de l’environnement humain est suffisante. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Quant à l’analyse de la provenance des matières premières :
39. D’une part, s’il est constant que l’étude de l’état initial n’indique pas l’impact en lui-même de la production des matières premières nécessaires à la fabrication de la laine de roche, il ne résulte d’aucun texte, notamment de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, que cette analyse devait figurer dans cette étude. D’autre part, il résulte de l’instruction que si le pétitionnaire a indiqué, en point IV de la pièce A.01 relative à la présentation du projet, que l’origine géographique des matières premières minérales est encore à l’étude, des secteurs d’intérêt toutefois ont été identifiés en France et en Belgique dans un rayon de 400 kilomètres autour du projet pour la plupart des matériaux utilisés. Le point IV.1 de cette pièce A.01 précise ainsi pour six des principales matières premières, les lieux d’extraction envisagés. En outre, la présentation du projet ainsi que la pièce B 03 du dossier de demande fournissent une estimation non contestée des trafics générés par l’exploitation de l’installation en litige du fait du transit des matières premières vers le site, ainsi que des émissions atmosphériques induites. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
40. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne décrit pas suffisamment l’état initial de l’environnement doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de l’analyse des incidences du projet :
41. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, l’étude d’impact doit comporter : " () / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / () / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. () / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; () ".
Quant à l’analyse de l’impact paysager et patrimonial du projet :
42. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte une partie IX intitulée « Respect du paysage et du patrimoine historique » étudiant l’intégration du projet dans le paysage, et les incidences du projet sur le patrimoine historique et archéologique. D’une part, si le rapport du commissaire enquêteur du 27 décembre 2020 a relevé l’insuffisance des photomontages joints à l’étude d’impact, il résulte de l’instruction que les documents d’insertion paysagère joints au dossier de permis de construire, qui était joint aux documents soumis à enquête publique, permettaient d’apprécier l’insertion du projet dans le paysage. En outre, la société demanderesse a complété son dossier à la suite de l’avis de la DREAL dans un document de « réponse au courrier DREAL du 23 décembre 2019 » et a transmis plusieurs autres photographies, annexées au dossier d’enquête publique, qui permettent d’apprécier de façon complète l’insertion paysagère du projet dans le paysage environnant. La circonstance que l’agglomération soissonnaise ait pour ambition de valoriser son identité agricole ainsi que le prévoit le « plan de paysage du Soissonnais » ne permet pas de conclure que l’étude d’impact, qui rappelle que le projet se situe dans une zone d’aménagement concerté de type industrielle, artisanale et logistique, a minimisé l’impact paysager du projet.
43. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’association Picardie Nature, l’étude d’impact analyse les sites patrimoniaux situés à proximité. En effet, l’étude comprend une description littérale du paysage, précise notamment que le projet s’implantera en dehors de tout périmètre de protection de monuments historiques et indique que le site se trouve en dehors du périmètre de visibilité de 500 mètres autour de l’église de Courmelles, qui est le seul monument historique à proximité. Dans ces conditions, il résulte de l’étude d’impact qu’elle analyse de manière suffisante les incidences du projet sur les sites patrimoniaux et la circonstance qu’elle n’énumère pas deux lieux de mémoire liés à la Première guerre mondiale cités par le commissaire enquêteur, mais non classés monuments historiques, ne suffit pas à établir, en l’absence de tout élément de précision sur l’impact du projet sur ces deux sites situés à 800 mètres et 1,7 kilomètres, que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisance sur ce point. Par ailleurs, l’association requérante n’établit pas la nécessité pour l’étude d’analyser l’impact du projet sur les monuments en pierre calcaire situés aux environs du site. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’analyse de l’impact patrimonial du projet serait insuffisante.
44. En deuxième lieu, si l’association Picardie Nature fait valoir que la ligne de réseau de transport d’électricité (RTE) dédiée à l’alimentation de l’usine porterait atteinte à différents lieux de mémoire de la Première guerre mondiale, l’autorisation de construction de la liaison souterraine est distincte de l’autorisation d’exploitation de l’usine en litige, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
45. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’analyse de l’impact paysager et patrimonial du projet serait insuffisante.
Quant à l’analyse de l’impact du projet sur la faune :
46. Il résulte de l’instruction que les incidences du projet sur la faune sont analysées dans l’étude d’impact dans la pièce B.03 au sein de la partie VI « Préservation du milieu naturel » qui s’appuie sur l’étude naturaliste du cabinet d’études et de recherches en environnement (CERE) de décembre 2019 jointe au dossier soumis à enquête publique. L’étude détaille d’abord les impacts bruts du projet, à savoir l’altération, la dégradation, voire la destruction de certains habitats naturels et la destruction accidentelle de spécimens d’espèces animales.
47. D’une part, s’agissant des chiroptères, il résulte de l’étude naturaliste précitée qu’il n’y a pas d’espèces de chiroptères présentes sur le site d’implantation du projet, mais que cinq espèces inscrites à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE dite directive Habitats, et également inscrites sur la « liste rouge régionale des espèces menacées » établie par l’association Picardie Nature, à savoir le grand murin, le grand rhinolophe, le petit rhinolophe, le murin à oreilles échancrées et le murin de Bechstein ont pu être détectées dans un rayon de cinq kilomètres autour du site d’implantation du projet, puisque 21 gites d’hibernation y ont été détectés. L’étude précise que les gites d’hibernation les plus proches se situent à environ 2 kilomètres du périmètre du projet, qu’une colonie de reproduction de pipistrelle commune est présente à Berzy-le-Sec, et que deux autres espèces, la pipistrelle commune et le Murin de Bechstein ont été constatées par le passé hors de gites. L’étude précise également que l’inventaire réalisé pour les besoins du projet a quant à lui recensé cinq espèces de chiroptères (pipistrelle commune, serotine commune, noctule de Leisler, oreillard roux, pipistrelle de Nathusius) sur le périmètre rapproché, qui ont toutes été observées en transit et en chasse au niveau des différentes haies sur le pourtour du périmètre rapproché.
48. En se fondant sur les conclusions de cette étude naturaliste, jointe au dossier d’enquête publique, l’étude d’impact conclut, dans la partie VI de la pièce B.03, après avoir détaillé la nature des impacts possibles des travaux et de l’exploitation pour les chiroptères, notamment le dérangement dû aux travaux et à l’éclairage nocturne, à un impact brut « faible à moyen » en phase travaux et « faible » en phase d’exploitation pour les cinq espèces de chiroptères recensées, toutes protégées. Contrairement à ce que soutient l’association Picardie Nature, l’étude d’impact analyse ainsi les effets du projet sur le petit rhinolophe, puis précise qu’il n’est pas présent dans la zone d’étude et qu’il n’a pas été remarqué sur le périmètre rapproché, de sorte que l’étude est suffisante sur ce point. En outre, l’étude d’impact précise très clairement que les cinq espèces recensées dans le périmètre rapproché sont toutes des espèces protégées au plan national et inscrites en annexe IV de la directive Habitats, de sorte que la circonstance que l’étude qualifie par ailleurs « l’enjeu règlementaire » applicable aux chiroptères de « moyen », alors que les espèces en cause sont protégées, est sans influence sur l’information donnée au public.
49. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons l’étude d’impact, qui se fonde sur l’étude naturaliste, analyse l’impact du projet sur les oiseaux, notamment sur le Tarier pâtre, espèce protégée remarquable. L’étude précise que si un impact résiduel faible existe pour la destruction d’habitats du Tarier pâtre, ces impacts peuvent être nuancés dès lors que la friche prairiale favorable au Tarier pâtre et aux espèces en hivernage ne sera pas impactée en totalité et qu'« ainsi, le projet n’impactera pas les populations locales de ces espèces qui pourront continuer à réaliser leur cycle biologique complet sur la zone d’étude ».
50. Enfin, si l’association Sauvons Soissons soutient que les éventuels impacts du projet sur les zones Natura 2000 n’ont pas été pris en compte, toutefois, il résulte de l’étude d’impact qu’elle intègre à son analyse les données récoltées par l’étude naturaliste qui identifie les sites Natura 2000 à proximité du projet. L’étude d’impact comporte également une pièce B.05 spécifiquement dédiée à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. Elle précise que la zone Natura 2000 la plus proche du projet se situe à environ 10 kilomètres de la zone d’étude et que deux autres zones Natura 2000 sont situés à 18 kilomètres de la zone d’étude. Elle en conclut qu'« il est très peu probable que des connexions existent entre ces sites Natura 2000 et le site d’étude ». Ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’analyse de l’impact du projet sur la faune présente sur les sites Natura 2000 à proximité serait insuffisante.
51. Il résulte de ce qui précède que l’analyse de l’impact du projet sur la faune est suffisante. Les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
Quant à l’analyse des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique :
52. Il résulte de l’instruction que le point XIII de la pièce B.03 de l’étude d’impact décrit les effets du projet sur le climat en précisant notamment les flux recensés d’émissions de CO2 liés au processus de fabrication, ainsi que les émissions totales annuelles attendues, d’un montant de 22 284 tonnes de CO2. L’étude d’impact expose également les mesures réduisant la vulnérabilité du projet au réchauffement climatique pour en déduire que le projet ne présente pas de vulnérabilité notable vis-à-vis du réchauffement climatique. L’étude précise que la vocation des produits fabriqués fait de ce projet un projet au bilan environnemental positif puisque « pendant sa durée de vie, un produit en laine de roche permet d’économiser en moyenne 100 fois les émissions de CO2 nécessaires à sa production ». D’une part, si l’association Sauvons Soissons fait valoir que l’étude d’impact ne prend pas en compte l’impact carbone des camions depuis le lieu de production des matières premières, toutefois, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact analyse au point VIII.4 de la pièce B.03 les incidences du trafic routier des camions qui desserviront le site pour livrer les matières premières, et conclut notamment, sur la base d’une comparaison entre le trafic actuel et le trafic futur attendu, qu’avec moins d'1 % d’augmentation du trafic poids lourds sur la RN2 et 2 % sur la RD1, dans l’hypothèse où tous les poids lourds et véhicules légers emprunteraient cet axe, l’impact du projet reste limité. D’autre part, l’association requérante fait grief à l’étude d’impact de ne pas développer d’étude sur la possibilité de recourir aux énergies renouvelables pour la fabrication de la laine de roche. Il résulte de la réponse de la société Rockwool à l’avis de la MRAe du 3 juin 2020, qu’elle fait valoir que compte-tenu de la puissance électrique importante nécessaire au processus et du fonctionnement en feu continu du four, il est difficile d’envisager le recours aux énergies renouvelables ailleurs que sur le bâtiment tertiaire, que le chauffage des bâtiments industriels se fera par récupération de chaleur sur les rejets gazeux du four de fusion et que le bâtiment tertiaire sera conçu conformément à la réglementation thermique (RT) 2012, et fera l’objet d’un engagement sur son efficacité énergétique et qu’il est ainsi prévu d’étudier la possibilité de recourir aux panneaux photovoltaïques pour satisfaire les besoins de ce bâtiment. Enfin, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le dossier soumis à enquête publique inclut un mémoire en réponse à l’avis de la MRAe dans lequel la société Rockwool précise, en page 12, l’incidence de la perte de stockage de carbone du fait de l’imperméabilisation des sols en comparant les capacités de stockage de carbone par les sols, au bénéfice en termes d’émissions de CO2 attendu par le projet compte tenu des économies de CO2 réalisées du fait de l’utilisation des produits isolants fabriqués par Rockwool ainsi que des émissions de CO2 nécessaires à la fabrication de ces mêmes produits. Ce document en conclut, ce qui n’est pas contesté par les associations requérantes, que « l’impact du projet sur les capacités de stockage du carbone par les sols est sans commune mesure avec l’impact positif global de l’activité prévue » puisque « les produits fabriqués par Rockwool, une fois posés, génèrent, dans le cadre de leur durée de vie, une économie de CO2 équivalente à 100 fois celle qui a été nécessaire à leur production ». Dans ces conditions, l’association Sauvons Soissons n’est pas fondée à soutenir que l’analyse de l’impact du projet sur le climat serait insuffisante.
Quant à l’analyse de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols :
53. Il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, que la question des conséquences de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols sur les eaux pluviales est bien traitée par l’étude d’impact dans la pièce B.03 relative à la description des incidences notables du projet au sein de la partie IV de la pièce B.03 « IV. Protection de la ressource en eau », qui conclut que les impacts résiduels du projet à cet égard sont très faibles. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Quant à l’analyse de l’impact du projet sur la qualité de l’air :
54. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte des développements relatifs aux incidences du projet en ce qui concerne la qualité de l’air et la santé humaine après la mise en service. Cette étude comprend une présentation de la méthodologie retenue, laquelle est conforme au guide établi par l’Institut National Environnement Industriel et Risques (INERIS), et traite de manière détaillée de la question de la pollution engendrée par le fonctionnement de l’usine. Des mesures de qualité de l’air ont été réalisées sur différents paramètres qui ont permis de dimensionner la hauteur des cheminées. La modélisation des rejets a ensuite permis de déterminer que les valeurs réglementaires ne seront pas dépassées pour chaque polluant concerné. Les émissions de gaz à effet de serre sont également estimées et des mesures sont proposées pour réduire la consommation de l’usine et, par suite, ses émissions. Ainsi que l’a relevé l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), les émissions canalisées que l’exploitant s’engage à respecter sont renseignées dans le dossier, pour chaque cheminée. Elles sont exprimées notamment en concentrations, flux massiques horaires, journaliers et annuels. Les composés organiques volatils sont spécifiquement étudiés, de même que les métaux lourds et une approche par polluant est ensuite proposée. Les voies de propagation des polluants sont décrites et l’étude inclut ensuite une modélisation de l’évaluation des niveaux d’exposition aux polluants. Plusieurs scénarios d’exposition sont analysés, qui présentent tous la contribution du projet à la pollution envisagée. L’étude comporte bien en outre une évaluation des effets cumulatifs des polluants rejetés. Par ailleurs, la société Rockwool France explique sans être sérieusement contredite que le fait de n’avoir procédé à une quantification des risques que pour certaines substances sélectionnées et non pour toutes les substances émises résulte de l’application même de la méthodologie de l’évaluation du risque sanitaire parmi les substances émises comme le précise le guide de l’INERIS.
55. D’une part, si l’association Sauvons Soissons soutient que la société Rockwool aurait sous-estimé les émanations toxiques générées par l’activité, elle n’établit son allégation par aucune pièce produite au dossier. Contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, l’étude d’impact prend en compte la question des effets cumulatifs des polluants pour en conclure que " l’évaluation des effets cumulatifs des polluants rejetés à l’atmosphère par le site dans la situation atteignable ne met pas en évidence d’ERI [excès de risque individuel] supérieur à 1.10-5 qui représente la valeur de niveau de risque reconnue comme acceptable (recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé) « . De plus, l’association requérante n’établit pas en quoi la prise en compte dans l’étude d’impact des données dont dispose la société pour son site de Saint-Eloy-les-Mines en ce qui concerne la composition et la nature des polluants atmosphériques ne serait pas adaptée, dès lors que la société demanderesse ne dispose pas, par définition, de données constatées pour le site projeté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’étude des risques sanitaires ne prend en compte les données de son site de Saint-Eloy-les-Mines que pour l’analyse des émissions atmosphériques et pas en ce qui concerne l’orientation des vents ou, plus largement, les données météorologiques, lesquelles ont été, pour la demande ayant donné lieu à l’autorisation contestée, tirées des données de la station de Braine situées à 20 kilomètres du site de Courmelles-Ploisy. De plus, si l’association requérante estime que l’étude des risques sanitaires serait trop compliquée, l’étude utilise la méthodologie issue du guide INERIS » Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Août 2013 " qui impose une analyse en six étapes qui a été respectée ici.
56. D’autre part, l’association Picardie Nature reproche à l’étude des risques sanitaires (ERS) de ne pas avoir pris l’ensemble des polluants et de s’être référée à des valeurs toxicologiques de référence (VTR) obsolètes. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact ne procède à une quantification des risques que pour certaines substances sélectionnées et non pour toutes les substances émises en l’application de la méthodologie de l’ERS parmi les substances émises comme le précise le guide INERIS « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » qui indique que « On distinguera parmi les substances émises celles qui sont pertinentes pour l’évaluation en tant que () traceurs de risque ». Le guide indique que les substances sans VTR ne peuvent pas faire l’objet d’une quantification des risques sanitaires et, par voie de conséquence, être retenues comme traceurs de risques. En outre, ainsi que le fait valoir la société Rockwool, l’étude d’impact a néanmoins procédé, dans la pièce B.03, à une évaluation qualitative du risque sanitaire pour les polluants ne disposant pas de VTR en comparant l’exposition à ces substances à d’autres valeurs d’exposition (valeur guide de la qualité de l’air).
57. S’agissant du caractère obsolète des valeurs toxicologiques de référence, il résulte de l’instruction que l’analyse de l’étude d’impact, fondée sur les lignes directrices de l’OMS de 2005, ne pouvait pas prendre en compte la révision des valeurs par le guide de l’OMS en 2021 dès lors que la demande de la société demanderesse a été déposée le 27 février 2020 et l’enquête publique réalisée à l’automne 2020. De plus, si l’association requérante invoque le projet de création par la société Rockwool d’une deuxième ligne de production qui doublerait les émissions, ce n’est pas l’objet de l’arrêté attaqué, de sorte que l’étude d’impact n’avait pas à analyser cet élément. De même, l’allégation selon laquelle le climat particulièrement humide de la région conduirait à empêcher la dispersion des polluants n’est assortie d’aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l’étude d’impact.
58. Enfin, contrairement à ce que soutiennent l’association Picardie Nature et M. C, l’étude d’impact prend en compte les composés organiques volatils (COV), et leur accumulation avec les autres polluants dans la partie « évaluation du risque sanitaire » de la pièce B.03 relative à l’analyse des effets sur l’environnement, en étudiant les dangers présentés par les substances, d’abord par « famille » de polluants, en l’espèce les « poussières », les COV, et les métaux, puis en étudiant individuellement les polluants retenus, notamment dans le tableau en page 42 de la pièce B.03.
59. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes et l’intervenant ne sont pas fondés à soutenir que l’analyse de l’impact du projet en terme de rejets de polluants et sur la qualité de l’air serait insuffisante.
Quant à l’analyse de l’impact du projet sur la ressource en eau :
60. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact examine les incidences du projet relativement à l’approvisionnement et l’utilisation de l’eau. D’abord, si l’association Picardie Nature soutient que 10 m3/h de vapeur d’eau seront rejetés par les cheminées de l’exploitation en méconnaissance des directives gouvernementales relatives aux économies de la ressource en eau, et reproche au projet d’utiliser de l’eau potable, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir que l’étude d’impact étudie insuffisamment l’impact du projet sur la ressource en eau. Ensuite, si l’association requérante s’interroge sur la capacité de l’eau de pluie à refroidir les installations du projet du fait de la température de l’eau en période de forte chaleur, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. De plus, l’association fait valoir l’absence de prise en compte de la sécheresse et estime que les besoins en eau du projet seraient incompatibles avec la ressource disponible compte tenu de la raréfaction de la ressource en eau. Toutefois, il résulte de l’étude d’impact que l’ensemble des besoins en eau du site est de 10 m3/h et que 50 % de ces besoins, soit environ 5 m3/h, seront prélevés par le biais du réseau d’adduction public. L’étude indique que les 50 % restants seront fournis par la collecte et la réutilisation des eaux de pluie. L’étude décrit également le dispositif de gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, il ressort de la réponse du 18 décembre 2020 de la société Rockwool au commissaire enquêteur, et il n’est pas contesté, que la consommation du projet représenterait 15,3 % de la capacité du réseau s’il n’était pas possible d’utiliser les eaux pluviales, et qu’en tenant compte d’une pluviométrie moyenne de 10 % inférieure à celle prise en compte dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, le prélèvement supplémentaire dans le réseau public, qui pourrait avoir lieu en cas de sécheresse, serait au maximum de 0,5 m3/h pour un réseau d’adduction susceptible de fournir 65 m3/h. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact devait analyser davantage la question de la sécheresse ou l’impossibilité éventuelle d’utiliser les eaux pluviales ou encore la consommation de la totalité des autres utilisateurs du réseau d’eau. Dans ces conditions, l’association Picardie Nature n’est pas fondée à soutenir que l’analyse de l’impact du projet sur la consommation d’eau serait insuffisante.
Quant à l’analyse de l’impact du projet sur la consommation en électricité :
61. Si l’association Picardie Nature soutient que la consommation en électricité du projet est disproportionnée et qu’il serait préférable de fabriquer des isolants de substitution, tels que des isolants bio-sourcés issus de produits naturellement fibreux, aucun texte ou principe n’oblige la société pétitionnaire à analyser dans son étude d’impact la possibilité de fabriquer des produits alternatifs moins consommateurs d’énergie que ceux ayant vocation à être produits au sein de l’installation autorisée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant à l’analyse de l’impact du projet sur la santé humaine :
62. Il résulte de l’étude d’impact qu’elle comprend une partie relative à l’évaluation du risque sanitaire en pièce B.03 qui examine les incidences du projet sur la santé humaine pendant la réalisation des travaux et après la mise en service. L’étude conclut au point X.3 que les seuils de dangerosité ne sont pas atteints en indiquant que les quotients de danger restent largement inférieurs à 1, qu’ils soient calculés par polluant et par voie d’exposition ou par organe cible. D’une part, si l’association Picardie Nature soulève l’absence d’effet seuil et d’effet dose des perturbateurs endocriniens tels que les formaldéhydes, toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, les effets des formaldéhydes, avec seuil et sans seuil, sont analysés dans l’évaluation du risque sanitaire, sans que l’association requérante n’établisse en quoi cette étude serait insuffisante sur ce point.
63. D’autre part, M. C invoque l’absence de prise en compte par l’étude de la proximité du site du projet avec une aire d’accueil des gens du voyage. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir la société Rockwool France, qu’il s’agit d’une aire de grand passage située sur le territoire de la commune de Courmelles, disposant de 100 places, qui n’a vocation à être occupée que brièvement par ses occupants. En effet, il résulte de l’instruction que cette aire est peu fréquentée et ne constitue pas une implantation pérenne d’habitants. Ainsi, elle n’avait pas à faire l’objet d’un examen spécifique des risques pour la santé différent de l’examen des risques auxquels sont exposés notamment les personnes fréquentant la zone d’activité dans laquelle s’insère le projet ou le reste de la population.
64. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante et M. C ne sont pas fondés à soutenir que l’analyse de l’impact du projet sur la santé humaine serait insuffisante.
Quant à l’analyse de l’impact du projet en termes de bruit, de lumière, d’odeurs et de trafic routier :
65. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact examine au point IX de la pièce B.03 l’incidence du projet en terme de nuisances sonores et vibrations, et de nuisances lumineuses et olfactives. S’agissant, d’une part, des nuisances sonores pendant les travaux, l’étude d’impact admet que l’activité sera bruyante, mais les impacts seront temporaires. S’agissant du bruit après la mise en service, elle conclut que « Le niveau sonore résiduel est donc relativement bas, avec une ambiance sonore qui atteint à peine 35 dB(A) de jour et qui, de nuit, est inférieure en tout point à cette valeur ». Si l’association Picardie Nature fait valoir que les habitants de Saint-Eloy-les-Mines où se situe le premier site de la société Rockwool se sont plaint des nuisances sonores et que ces nuisances seraient insuffisamment prises en compte dans l’étude d’impact, toutefois, il résulte de l’instruction que, contrairement au site de Saint-Eloy-les-Mines dont les installations sont implantées dans un milieu davantage urbanisé dès lors que les premières habitations sont implantées à moins de 50 mètres du site en question, concernant le site en litige, les premières zones d’habitation sont situées à 500 mètres des limites du terrain du projet. Par ailleurs, il n’est pas établi que les techniques de fabrication seront les mêmes selon les deux sites alors que le site de Saint-Eloy-les-Mines est bien plus ancien. De plus, contrairement à ce que soutient M. C, l’étude d’impact contient des données chiffrées en terme d’impacts sonores et décrit précisément les incidences éventuelles du projet en terme de bruit. Ainsi, l’association requérante et M. C ne sont pas fondés à soutenir que l’analyse de l’impact du projet en termes de bruit serait insuffisante.
66. D’autre part, M. C invoque ensuite l’insuffisance de l’étude d’impact en matière de trafic routier. Il résulte de l’avis de la MRAe du 3 juin 2020 que l’installation produira 115 000 tonnes par an de laine de roche, avec un fonctionnement en continu, soit 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qu’un effectif de 120 à 150 personnes y est attendu et que le trafic est évalué à 100 camions par jour et 40 véhicules légers par jour en simultané. D’abord, contrairement à ce que soutient l’intervenant, l’étude d’impact analyse les incidences du trafic routier en terme de rejets atmosphériques en précisant notamment qu’ « En phase d’exploitation, les sources éventuelles d’impacts sur la qualité de l’air sont : () Les trafics générés, du fait des émissions atmosphériques induites par les moteurs thermiques des véhicules utilisés. Avec 100 PL/j et 100 VL/j, l’impact sur la qualité de l’air restera malgré tout limité () ». Ensuite, contrairement à ce que soutient l’intervenant, l’étude d’impact comprend des données chiffrées de l’impact sonore du trafic routier. L’étude indique, s’agissant de la phase d’installation que l’augmentation de trafic routier liée à la circulation des véhicules de chantier par rapport à celui existant ne sera pas suffisante pour faire augmenter les niveaux sonores dès lors qu’il faudrait un doublement du trafic de la voirie pour faire augmenter l’ambiance sonore de 3 dB(A), émergence perceptible par l’oreille humaine. L’étude admet également que le passage des camions de transport sera nettement perceptible et sera une source de gêne sonore pour les habitations situées le long des itinéraires empruntés. S’agissant de la mise en service, l’étude indique que certaines installations et équipements nécessaires au projet vont être source de bruit en exploitation, notamment des opérations de déchargement des matières premières et la circulation des engins de manutention sur le site ou des véhicules des salariés. Enfin, s’agissant des bruits générés par le trafic routier sur les axes empruntés par les véhicules liés à l’activité de l’usine, l’étude d’impact indique que « le fonctionnement de ses installations devrait seulement entraîner une augmentation globale du trafic de la RN 2 de 2,2%, ce qui, en toute hypothèse, ne devrait générer aucune incidence notable sur le niveau de bruit provenant de la RN 2 ». Il en résulte que les émissions sonores émises sur le site par le trafic routier ont bien été prises en compte par l’étude d’impact. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’analyse de l’impact du projet sur le trafic routier serait insuffisante.
67. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de l’étude du cumul des incidences :
68. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, l’étude d’impact doit comporter : " () / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / () / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; () ".
69. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comprend dans sa pièce B.03 une analyse des " effets cumulés [du projet] avec d’autres projets connexes « . Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude de dangers que quatre installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se situent à proximité du site, dont trois sont situées sur le territoire de la commune de Ploisy et la quatrième est située à Courmelles. Or, il constant qu’une seule d’entre elles a fait l’objet, dans l’étude d’impact, d’un examen au titre des effets cumulés avec des projets existants ou approuvés, à savoir le site » AMF QSE « , nouvellement appelé » Géovia Soissons 2 « . Il résulte de l’instruction que l’une de ces exploitations à savoir l’établissement » ALTEA MSO « est en cessation d’activité et qu’une autre de ces exploitations, à savoir l’installation » Anett « est située en dehors de la ZAC du Plateau, de sorte que l’omission de leur analyse en tant que projet connexe n’a pas nui à la bonne information du public. En revanche, les deux autres installations classées pour la protection de l’environnement situées à proximité directe du site de l’usine Rockwool au sein de la ZAC, soit l’établissement Sapa Building Systems WICONA, aujourd’hui appelé Hydro Building Systems, exploitant une plateforme logistique et un atelier de laquage de profilés, et l’établissement de la société Orexad locataire des installations exploitées par SIREO Immobilier Fonds, qui est un entrepôt logistique, devaient être étudiées dans l’étude du cumul des incidences au titre des » projets existants « . Or seul le projet de la société » AMF QSE ", accolé au projet en litige, a été analysé au titre du cumul des incidences. La circonstance que l’existence des deux autres établissements précités a été mentionnée dans l’étude de l’état initial, sans aucun détail sur la nature de leurs activités et les effets cumulés pouvant être attendus du fait de l’exploitation de l’usine Rockwool, ne permet pas de compenser l’absence d’analyse des effets cumulés de ces installations avec le projet en litige. Cette lacune a nui à l’information complète de la population. Le moyen soulevé à ce titre doit être accueilli.
70. En deuxième lieu, s’il est également fait grief à l’étude d’impact de ne pas contenir une analyse des accidents en chaîne, dits aussi « effets dominos », il résulte de l’instruction que cette analyse a été réalisée au sein de l’étude de dangers et non du cumul d’incidences. L’étude de dangers produite par la société pétitionnaire analyse les accidents en chaîne et considère les risques liés aux effets dominos des différents scenarios d’incendie comme nuls. En outre, contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, l’étude d’impact n’avait pas l’obligation de préciser que l’analyse des accidents en chaîne figure dans l’étude de dangers. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
71. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l’association Picardie Nature, l’étude des effets cumulés n’avait pas l’obligation de mentionner le cumul des chantiers de construction entre le projet en litige et le projet connexe analysé. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
72. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, il résulte de l’instruction que l’étude des impacts des effets cumulés ne s’est pas limitée à l’impact sur la ressource en eau. En effet, cette étude analyse également l’impact des effets cumulés sur le milieu naturel, le trafic, l’urbanisme et l’agriculture, le bruit, l’air et les déchets. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant de l’insuffisance de la présentation des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) :
73. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter : " () / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / () / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; () ".
Quant à l’artificialisation et à l’imperméabilisation des sols :
74. Il résulte de l’instruction, notamment du point IV de la pièce B.03 détaillant les surfaces imperméabilisées, que le projet entraînera une artificialisation d’une partie de la parcelle acquise par la société Rockwool, à savoir 10,4 hectares, soit 25 % environ de la surface totale de la parcelle. Le projet s’implante dans une zone d’aménagement concerté et le site d’implantation du projet est une ancienne parcelle agricole qui a été déclassée afin de pouvoir être destinée à l’implantation d’activités industrielles. L’imperméabilisation y est prévue et autorisée depuis l’arrêté de création de la ZAC par l’arrêté du 23 août 2007. L’étude d’impact prévoit, dans sa partie réservée à l’impact du projet sur la faune et la flore, des mesures pour compenser cette artificialisation. S’agissant des espèces remarquables de la friche prairiale qui sera impactée par l’artificialisation des sols, une mesure compensatoire pour pallier cet impact est la végétalisation et gestion écologique des merlons nouvellement créés. Dans le but de limiter l’impact sur les milieux prairiaux, les talus et merlons créés sur le site seront végétalisés et gérés de manière extensive dans le but de recréer des habitats prairiaux favorables au Tarier pâtre et à d’autres espèces typiques de ces milieux. Ainsi deux merlons seront créés, hors zone d’emprise des installations, à savoir un premier d’une surface de 3,5 hectares en limite Est du terrain Rockwool, en séparation d’avec les bassins pluviaux de la ZAC et un second d’une surface de 0,3 hectares au Nord du terrain. La végétalisation de ces merlons a pour but de recréer une zone prairiale ponctuée de quelques arbres et arbustes. Il résulte de l’étude d’impact, et il n’est pas contesté, que les arbustes sont bénéfiques pour l’espèce visée puisqu’ils ont un rôle important pour que les individus se perchent et surveillent leur zone de nidification. La mise en place de ces merlons aura un effet bénéfique sur le dérangement de la faune qui sera atténué au-delà de ces merlons. De plus, ces merlons feront l’objet d’une gestion par fauche tardive sans utilisation de produits phytosanitaires et d’un suivi écologique. Dans ces conditions, le dossier présente de manière suffisamment précise les diverses mesures qui seront mises en place afin de limiter les effets de l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Quant aux zones humides :
75. Ainsi qu’il a été dit au point 31, il résulte de l’instruction que le terrain du projet en litige ne présente aucune zone humide, au titre du critère pédologique ou du critère de la végétation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’analyse des mesures ERC s’agissant des zones humides est inopérant et doit être écarté.
Quant à la préservation du milieu naturel, à savoir la faune et la flore :
76. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, l’étude d’impact, à savoir sa pièce B.03, a été actualisée en réponse aux remarques formulées par la MRAe dans son avis du 3 juin 2020, pour intégrer l’ensemble des mesures ERC prévues par l’étude naturaliste du CERE, notamment la mesure MA4 consistant en la transplantation de deux espèces végétales remarquables (la Gesse tubéreuse et la Cynoglosse officinale), qui n’était dans la version initiale de l’étude d’impact, pas reprise dans la pièce B.03. Par suite, le moyen soulevé à ce titre, relatif aux discordances entre les mesures ERC prévues dans l’étude naturaliste et celles incluses dans la pièce B.03 de l’étude d’impact, doit être écarté.
77. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. C, l’étude d’impact décrit plusieurs mesures d’évitement et de réduction relative à la préservation du milieu naturel, dont une synthèse des mesures d’évitement et de réduction qui sont ensuite précisément décrites dans un tableau. L’étude d’impact prévoit également la nécessité de mesures compensatoires pour les impacts résiduels qualifiés de « faibles », tandis que les impacts résiduels qualifiés de nuls ou de négligeables ne font pas l’objet de mesures compensatoires. En l’espèce, ces mesures compensatoires ne concernent que les impacts résiduels sur deux espèces végétales remarquables présentes sur l’emprise du projet (Gesse tubéreuse et Cynoglosse officinale), sur une espèce d’avifaune (le Tarier pâtre), et sur l’avifaune hivernante (cortège des milieux ouverts) du fait de la destruction ou de l’altération d’habitats. La mesure compensatoire prévue est la végétalisation et gestion écologique des merlons nouvellement créés hors de la zone d’emprise des installations, dans le but de recréer des habitats prairiaux favorables au Tarier pâtre et d’autres espèces typiques de ces milieux. L’étude d’impact précise que la végétalisation de ces merlons par des arbustes est bénéfique pour l’espèce visée parce qu’ils ont un rôle important pour que les individus se perchent et surveillent leur zone de nidification, et que la mise en place des merlons aura un effet bénéfique sur le dérangement de la faune qui sera atténué au-delà des merlons. M. C n’établit pas en quoi la présentation de cette mesure, au point VI de la pièce B.03 de l’étude d’impact, serait insuffisante. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Quant aux nuisances sonores et au trafic routier :
78. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte au point IX de la pièce B.03 relatif aux nuisances sonores dues à l’exploitation et au trafic routier la description des mesures d’évitement et de réduction prévues par le pétitionnaire, tant pour la phase travaux que pour la phase d’exploitation. Des mesures spécifiques sont également prévues pour limiter les nuisances liées à la circulation engendrée par le projet, notamment l’adaptation des horaires de fonctionnement, la limitation des vitesses de circulation et des moyens de surveillance des émissions sonores. Par ailleurs, l’étude indique que l’exploitant sera soumis au respect de la réglementation applicable, à savoir l’arrêté du 23 janvier 1997, et les valeurs sonores admissibles prévues par cet arrêté ne seront pas dépassées. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la présentation des mesures d’évitement et de réduction du bruit et du trafic routier sont suffisantes. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Quant aux polluants atmosphériques :
79. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact présente au point IX.3 de la pièce B.03 les mesures d’évitement et de réduction des impacts prévues liées au rejet des polluants, qui se doublent de mesures de suivi et de contrôle du respect des normes applicables, reprises dans un tableau synthétique. Cette étude précise les systèmes de traitement prévus au niveau des différents points de rejets de l’installation, rappelle que le projet doit respecter les valeurs limites d’émission fixées sur la base de l’emploi des « meilleurs technologies disponibles », et respecter les valeurs limite de rejet de l’arrêté du 12 mars 2003. En se bornant à soutenir que ces mesures sont présentées de façon trop sommaire, l’association Sauvons Soissons n’établit pas le caractère insuffisant des mesures exposées par l’étude d’impact sur ce point. De plus, l’étude d’impact n’avait pas l’obligation de présenter les résultats relatifs au rejets de polluants atmosphériques dès lors que l’exploitation de l’installation n’a pas, par définition, encore été mise en place. Les requérants ne justifient pas sérieusement de l’insuffisance de cette présentation. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Quant aux mesures en cas de découverte de restes humains :
80. Ainsi qu’il a été dit au point 36, il résulte de l’instruction qu’à la suite des fouilles menées en 2003, seulement huit sépultures de soldats ont été découvertes sur le site du projet en litige et ont été déplacées. D’une part, l’association Sauvons Soissons ne peut utilement soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante faute de comporter des « mesures d’évitement de réduction et de compensation » en cas de découverte de dépouilles de soldats de la Première guerre mondiale, seules les « mesures envisagées pour éviter ou réduire, ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine » devant être prévues par l’étude d’impact en vertu du II de l’article R. 122-6, 6° et 8° du code de l’environnement. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir d’une insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne les incidences du projet sur le patrimoine culturel et le principe du respect de la dignité humaine, il résulte en tout état de cause de l’instruction que dans son avis rendu le 8 novembre 2019, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a estimé que, compte tenu des fouilles déjà réalisées lors de la création de la ZAC, le projet ne semble pas susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et qu’il ne donnera pas lieu à une prescription d’archéologie préventive. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas la nécessité de prévoir dans l’étude d’impact des mesures spécifiques en cas de découverte de restes humains. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
81. Il résulte de tout ce qui précède que la présentation des mesures ERC dans l’étude d’impact est suffisante. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de l’insuffisance de l’étude de la compatibilité du projet avec les planifications existantes :
82. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 15 août 2016 : " () II. – L’étude d’impact présente : () / 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ; () « . Le 10° de l’article 1er du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 a modifié l’article R. 122-5 du code de l’environnement et a supprimé les dispositions précitées du 6° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 15 août 2016. Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que » Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent : () / – aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, ces dispositions s’appliquent aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ; / – aux plans et programmes pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique ou l’avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance ".
83. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure.
84. L’association Sauvons Soissons soutient qu’en méconnaissance des dispositions du 6° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact n’a pas procédé à un examen de la « compatibilité » du projet avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine-Normandie, les orientations et les objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le schéma régional climat air énergie (SRCAE) de Picardie et le plan de prévention des risques d’inondations (PPRI). Toutefois, les dispositions invoquées par l’association, soit les dispositions précitées du 6° de l’article R. 122-5 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, ne sont pas applicables au litige dès lors qu’elles avaient déjà été abrogées à la date à laquelle la société Rockwool a déposé sa demande d’autorisation, soit le 30 septembre 2019. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude de dangers :
85. Aux termes de l’article L. 181-25 du code de l’environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. / En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « () III. – L’étude de dangers justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / Cette étude précise, notamment, la nature et l’organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l’élaboration par les autorités publiques d’un plan particulier d’intervention. / L’étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie agrégée par type d’effet des zones de risques significatifs. / Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l’établissement de l’étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article L. 512-5 () ».
S’agissant de la méthode d’analyse et du résumé non technique :
86. Il résulte de l’instruction que le dossier de la société pétitionnaire soumis à enquête publique comprend une étude de dangers qui correspond à la pièce C.02. D’une part, ce document identifie les objectifs de l’étude de dangers, à savoir : " Exposer les dangers que peuvent présenter les équipements et activités visés par la nomenclature ICPE en cas d’accident ; / Décrire les accidents susceptibles d’intervenir quelle que soit leur cause ; / Présenter la nature et l’extension des conséquences d’un accident éventuel ; / Justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident ; / Justifier que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiques acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible ; / Préciser les moyens de secours publics ainsi que la nature et l’organisation des moyens de secours privés ". L’étude de dangers indique ensuite la méthode d’analyse globale utilisée, puis, en fonction de chaque risque identifié, la méthode d’analyse propre est préalablement précisée. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir que la méthode d’analyse de l’étude de dangers n’est pas précisée. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, l’étude de dangers était accompagnée d’un résumé non technique correspondant à la pièce C.01.
S’agissant des risques aériens :
87. D’une part, il résulte de l’instruction que l’étude de dangers comprend une partie relative au risque de chute d’aéronefs, qui relève que l’aérodrome de Courmelles se situe immédiatement au Nord du terrain d’étude, qu’il s’agit d’un petit aérodrome doté d’une piste en herbe et destiné à accueillir uniquement des avions de tourisme, que l’aéroclub dispose de cinq instructeurs et d’une flotte de trois avions et d’un ultra léger motorisé (ULM). L’étude ajoute qu’un unique accident, survenu en 2007, a été recensé par le bureau enquête accident, à savoir un accident d’un aéronef en phase d’atterrissage qui n’a entraîné que des dégâts matériels sur l’avion concerné. Contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, la partie de l’étude de dangers relative au risque de chute d’aéronefs comprend une carte indiquant l’orientation de la piste d’envol, et précise que le site d’implantation du projet ne se situe pas dans l’axe des atterrissages et décollages. L’étude évoque également les conséquences d’une chute d’avion à savoir la perte de confinement des produits dangereux et des incendies, dont les effets sont également envisagés par l’étude de dangers.
88. D’autre part, s’agissant du risque lié aux fumées d’exploitation de l’installation autorisée par l’arrêté attaqué pour la circulation aérienne, il résulte de l’étude du bureau d’études Numtech relative à la modélisation de la turbulence atmosphérique liée aux rejets canalisés du futur site, jointe au dossier, qui analyse l’altitude, la trajectoire et la vitesse des panaches de fumée qui émaneront de l’exploitation, que les fumées d’exploitation de l’installation en litige ne devraient pas avoir d’impact sur la circulation aérienne. Par ailleurs, il résulte de l’étude d’impact que par courrier du 5 avril 2019, l’inspecteur de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) des Hauts-de-France Sud a indiqué, après étude des documents techniques relatifs à la dispersion des fumées et à la modélisation des turbulences engendrées par la présence des cheminées nécessaires au fonctionnement normal de la future usine de la société Rockwool France, qu’aucun problème susceptible de remettre en cause l’implantation et l’utilisation de ces cheminées au regard de l’activité aérienne n’a été décelé.
89. Il résulte de ce qui précède que l’association Sauvons Soissons n’est pas fondée à soutenir que l’analyse des risques aériens par l’étude de dangers est insuffisante. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant des risques d’inondation :
90. Il résulte de l’instruction que le point III.2.2 de l’étude de dangers analyse les risques liés aux inondations. Il résulte de cette étude, et il n’est pas contesté, que « le secteur du projet n’est pas concerné par le risque d’inondation », que « les réseaux d’assainissement qui sont prévus par le projet permettent de maîtriser le risque de ruissellement induit sur le site en cas de fortes précipitations en complément aux dispositions prises par ailleurs sur la ZAC » et que les « bassins d’infiltration de la ZAC sont dimensionnés pour un orage vicennal ». Si l’association Sauvons Soissons soutient que l’étude de dangers n’aborde pas les risques de remontées d’eaux dans les réseaux provenant d’une inondation sur le territoire de la commune de Courmelles, elle n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les analyses précitées sur l’absence de risque d’inondation dans le secteur et la capacité des réseaux d’assainissement de la ZAC. Ainsi, l’association Sauvons Soissons, qui n’établit pas que l’étude de dangers aurait dû consacrer des développements plus détaillés sur ce point, n’est pas fondée à soutenir que l’analyse des risques d’inondation par l’étude de dangers est insuffisante. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant des risques de mouvements de terrain :
91. Il résulte de l’étude de dangers, qui comprend une partie relative aux agressions d’origine naturelle, notamment aux séismes, et il n’est pas contesté, que les communes de Ploisy et Courmelles sont situées en zone de sismicité très faible, à savoir un niveau 1 sur une échelle de 5 niveaux allant d’un aléa très faible à fort et qu’en conséquence, et compte-tenu de ce que les bâtiments ICPE sont de la catégorie de risque « normal », aucune disposition particulière vis-à-vis du risque sismique n’est nécessaire lors de la construction de ces bâtiments du site. Si l’association requérante fait valoir l’absence dans l’étude de dangers de recherches pour vérifier la sismicité du terrain, elle ne produit toutefois aucun élément ne nature à remettre en cause ses constatations et qui permettrait de justifier la nécessité de faire effectuer des recherches particulières sur la sismicité du terrain. Par suite, le moyen relatif à l’insuffisance de l’étude de dangers sur ce point doit être écarté.
S’agissant des risques liés aux produits chimiques constituant le liant :
92. La société pétitionnaire affirme que le liant utilisé dans le processus de fabrication de la laine de roche est reçu prêt à l’emploi et n’est pas élaboré sur place, ce qui empêche tout risque qui serait lié à sa fabrication et aux produits chimiques le composant, à savoir le phénol, le formaldéhyde et l’urée. Si l’association Picardie Nature conteste cette allégation, toutefois, en se bornant à soutenir que les plans du site n’indiquent aucune zone pour le stockage du liant prêt à l’emploi, elle n’établit pas que les déclarations de la société pétitionnaire seraient erronées ou contradictoires. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude de dangers a insuffisamment analysé les risques liés aux produits chimiques constituant le liant. Les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
S’agissant de la présentation de la réglementation applicable aux installations du site :
93. Si l’association Sauvons Soissons fait grief à l’étude de dangers de ne pas comprendre une présentation de la réglementation applicable aux installations du site, ce rappel n’avait pas à figurer dans l’étude de dangers en application des dispositions précitées de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le dossier de demande déposé par la société pétitionnaire comprend une pièce A.01 relative à la présentation du projet au sein de laquelle il est fait un rappel de la réglementation applicable au type d’ICPE dont relève le projet en litige. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant de l’absence d'« étude ATEX » :
94. Si M. C fait grief à l’étude de dangers de ne pas inclure une étude du risque lié aux atmosphères explosives, dite « étude ATEX », l’intervenant, qui ne précise pas davantage son moyen, n’établit pas l’obligation de joindre une telle étude au dossier de demande d’autorisation en l’espèce. En tout état de cause, l’étude de dangers précise en partie IX que « les installations feront l’objet d’une étude du risque d’atmosphère explosive (ATEX) afin de déterminer le niveau de risque et les mesures de protection requises » et détaille quelles matières utilisées dans le processus de fabrication seront susceptibles de générer une atmosphère explosive, ainsi que les mesures prévues dès la conception pour réduire ce risque, en fonction de l’expérience acquise sur les autres sites du groupe. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant de l’insuffisance des informations relatives aux dispositif de protection des salariés de l’usine :
95. L’association Sauvons Soissons fait grief à l’étude de dangers de ne pas mentionner des informations suffisantes relatives aux dispositif de protection des salariés de l’usine. Toutefois, il résulte de l’étude de dangers que celle-ci indique que les dangers et risques professionnels sont étudiés dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels. L’étude précise ensuite que les opérateurs sont formés aux risques présentés par les produits mis en œuvre sur le site et que les Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont tenues à jour et affichées à proximité des lieux de stockage des produits. L’association requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire sur ce point l’étude de dangers. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant de l’analyse des phénomènes dangereux :
96. Il résulte de l’instruction que la synthèse des phénomènes dangereux est présentée dans l’étude de dangers qui décrit précisément chaque phénomène retenu et qui, pour les phénomènes non retenus, détaille les raisons pour lesquelles le phénomène a été écarté. Si M. C estime que les phénomènes dangereux ont été sous-estimés et fait grief à l’étude de n’avoir identifié que trois phénomènes dangereux nécessitant une modélisation de leurs effets, et d’en avoir ensuite écarté neuf autres, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause les analyses de l’étude de dangers sur ce point. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant de l’analyse des « effets dominos » et des accidents externes causés par d’autres installations :
97. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude de dangers comprend une partie relative aux agressions d’origine externe, au point III.2.1, notamment à celles d’établissements industriels voisins, et aux axes de transport de matières dangereuses et aux aéronefs. L’étude conclut que les risques présentés par ces établissements ne sortent pas des limites des sites considérés et n’affectent pas les installations de la société Rockwool. Contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, l’étude de dangers analyse l’hypothèse d’un danger avec effet domino provenant de sites extérieurs au site en litige. Par ailleurs, l’étude de dangers n’a pas l’obligation d’étudier les mesures prises par ces installations extérieures afin d’éviter ou de limiter les dangers, au sein de leurs propres installations, qui pourraient se propager à l’installation en litige. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
98. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il résulte de l’instruction que les effets dominos externes des phénomènes dangereux identifiés comme les phénomènes 1 et 3 dans l’étude de dangers (soit un incendie des rétentions de stockage des produits combustibles ou inflammables, et un incendie de matières combustibles) sur les autres installations classées voisines du site en litige ont été examinés et qu’ils ont été déclarés nuls pour les deux phénomènes dès lors qu’ils ne génèrent aucun effet sortant des limites du site. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant de l’absence d’analyse de la fuite de polluants dans les sols ou les eaux :
99. Contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons, il résulte de l’instruction que l’étude de dangers analyse au point VI.1.3 le risque lié à la fuite de polluants dans les sols ou les eaux rejoignant les bassins de rétention des eaux pluviales et les réseaux de la ZAC et indique ensuite les mesures permettant de limiter les conséquences liées à ce risque, notamment l’utilisation de sols en béton étanches et de « cuves double enveloppe avec détection de fuite ». Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant de l’absence de précisions sur le positionnement des équipements techniques au sein du site en litige :
100. Il résulte de l’instruction que le résumé non technique de l’étude de dangers précise que le positionnement des équipements techniques est encore en cours d’étude. La société pétitionnaire fait valoir, sans être contredite, que le positionnement exact des équipements au sein des locaux de l’installation, qui sont quant à eux très clairement identifiés, n’exerce pas une influence déterminante sur l’analyse des risques à laquelle a procédé la société Rockwool dans son étude de dangers. Par ailleurs, en l’espèce, l’étude de dangers contient la description des mesures de réduction des potentiels de dangers laquelle permet d’établir qu’a été recherché le niveau de risque le plus bas possible. Par suite, le moyen tiré de l’absence de précisions sur le positionnement des équipements techniques au sein du site doit être écarté.
S’agissant de l’insuffisance des informations relatives aux modalités d’intervention des pompiers et aux moyens de secours :
101. Contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soisssons, il résulte de l’instruction que l’étude de dangers comprend une partie réservée à l’analyse des moyens d’intervention des pompiers et aux moyens de secours. L’étude rappelle notamment les modalités d’organisation des secours, les dispositifs d’évacuation et les moyens de secours externes. À cet égard, l’étude indique que le délai entre l’alerte et l’arrivée des sapeurs-pompiers sur le site est estimé entre 10 et 20 minutes. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par courrier du 15 octobre 2019, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aisne a émis un avis favorable à la réalisation du projet. Contrairement à ce qu’allègue l’association Sauvons Soissons qui « s’interroge » sur les conséquences d’un accident nocturne, l’analyse du SDIS ne se borne pas à envisager une situation de danger survenant en journée, et l’étude de dangers envisage les conditions d’intervention des secours quelle que soit l’heure de l’accident. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les informations relatives aux modalités d’intervention des pompiers et aux moyens de secours comprises dans l’étude de dangers sont insuffisantes. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
102. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude de dangers doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’incidences Natura 2000 :
103. Aux termes de l’article R. 414-23 du code de l’environnement : " Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi () s’il s’agit () d’un projet () par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire (). / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.- Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée () ou une description () du projet, () accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; () ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles () le projet () est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.- Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que () le projet () peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.- S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : / 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l’approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article L. 414-4 ; / 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l’espace, elles résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité ; / 3° L’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l’autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l’organisateur bénéficiaire ".
104. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à l’avis de la MRAe du 3 juin 2020, la société pétitionnaire a complété la pièce B.05 de son dossier relative à l'« Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ». Cette pièce liste les trois sites Natura 2000 situés à proximité du projet en litige dans un rayon de 20 kilomètres autour de la zone d’étude, le site plus proche du projet, « Massif forestier de Retz », se situant à environ 10 kilomètres du projet, les deux autres, « Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois » et « Coteaux de la vallée de l’Automne » étant situés chacun à environ à 18 kilomètres du projet. L’évaluation Natura 2000 précise les espèces et habitats d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation de ces sites, tout en précisant si ces espèces et habitats sont présents ou non sur le site d’implantation. Ce document propose ensuite une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 aux alentours de la zone d’étude, traitant d’abord des effets directs avant d’aborder la question des effets indirects. Ces données sont également complétées par l’étude naturaliste qui analyse l’impact du projet sur plusieurs espèces animales, dont celles qui sont présentes sur les sites Natura 2000 à proximité du projet.
105. D’une part, l’association Sauvons Soissons soutient que la méthode d’évaluation des impacts sur les zones Natura 2000 ne serait pas pertinente et se prévaut à cet égard de l’avis de la MRAe du 3 juin 2020 qui recommande de compléter l’évaluation des incidences Natura 2000 en référençant les espèces et habitats d’intérêt communautaire identifiés au formulaire standard de données et en analysant les interactions possibles entre le projet et l’aire d’évaluation de chaque espèce ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’étude d’impact, qui comprend une partie spécialement réservée à l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 et qui a été modifiée à la suite de l’avis de la MRAe, que celle-ci référence, pour chaque zone Natura 2000 identifiée, les habitats et les espèces d’intérêt communautaire.
106. Par ailleurs, l’étude a été complétée pour y intégrer, suivant l’avis de la MRAe, les conclusions de l’étude naturaliste CERE. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’étude d’impact se fonde sur l’évaluation des impacts du projet effectuée par le bureau d’étude CERE qui a procédé à des opérations de vérification sur le terrain afin de produire son étude de décembre 2019. Pour chaque espèce de la faune et de la flore étudiée, cette étude précise la méthode d’inventaire utilisée sur le site, notamment l’utilisation, pour les chiroptères, de points de relevés chiroptérologiques. L’association requérante n’établit pas en quoi l’exploitant devait « reprendre » l’étude du CERE en ce qui concerne les espèces observées sur le site de Rockwool, ni en quoi l’évaluation Natura 2000 devait préciser « la zone d’influence » de chacune des zones Natura 2000 étudiées.
107. Enfin, l’association requérante soutient que l’évaluation Natura 2000 est insuffisante en ce qu’elle ne mentionne pas que certaines espèces d’oiseaux relevées sur le site du projet sont « identiques » à des espèces présentes dans des zones Natura 2000. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
108. Par ailleurs, s’agissant de l’oreillard roux (chiroptère) qui a été repéré sur le site du projet, il ne l’a pas été au sein de la zone Natura 2000 « Massif Forestier de Retz » située à 8,5 kilomètres du projet, mais dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) Massif Forestier de Retz située à 3,9 kilomètres du projet. L’étude d’impact, dans sa pièce B.03, a en outre étudié l’impact du projet sur l’oreillard roux, en relevant que comme les quatre autres espèces inventoriées sur le site, cette espèce se trouvait en transit au niveau des différentes haies sur le pourtour du périmètre rapproché, et prévu des mesures d’évitement et de réduction pour atténuer l’impact du projet sur ces espèces. De plus, contrairement à ce que soutient l’association requérante, les cinq espèces de chiroptères repérées sur le site du projet ne coïncident pas non plus avec les espèces de chiroptères qui ont justifié le classement des deux autres zones Natura 2000 identifiées par l’évaluation Natura 2000 autour du projet.
109. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’incidences Natura 2000 doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 :
110. L’article 6 paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 prévoit que : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres ».
111. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences.
112. Si l’association Sauvons Soissons soutient que les modalités d’instruction et de consultation administrative sont irrégulières au regard de l’article 6 paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011. Toutefois cette directive a été transposée en droit interne, en particulier en ce qui concerne la procédure de recueil des avis de toutes les « autorités susceptibles d’être concernées par le projet » et il n’est pas allégué en l’espèce que la transposition aurait été incomplète ou faite en violation de cet article 6 de la directive. Par suite, la directive ne peut être utilement invoquée directement à l’encontre de l’autorisation environnementale attaquée. En tout état de cause, en se bornant à décrire la procédure suivie en l’espèce, l’association requérante n’établit pas en quoi la procédure d’enquête publique du projet en litige, telle qu’elle est prévue par le code de l’environnement, n’aurait pas permis l’information complète du public et méconnaîtrait l’article 6 paragraphe 1 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de saisine de l’architecte des bâtiments de France :
113. D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. () / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».
114. D’autre part, aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable au litige : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. / (), l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () ». Toutefois, aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () / 12° () autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l’article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu’elles sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent / 13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; () ".
115. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a déjà été dit au point 42 que le projet ne se situe pas dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article L. 181-2 du code de l’environnement que l’autorisation environnementale ne tient lieu de l’autorisation préalable prévue au titre de la protection des abords des monuments historiques, et n’est donc subordonnée à l’accord de l’architecte des bâtiments de France, que dans le cas des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine pour accord de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’autorisation au titre de la loi sur l’eau :
116. Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre / II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. () ». Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / 1° Absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; () « . Aux termes de l’article L. 181-4 du même code : » Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / () 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation environnementale tient lieu lorsqu’ils sont exigés et qui sont énumérés par l’article L. 181-2, () ".
117. Il résulte de l’instruction que l’approvisionnement en eau nécessaire au fonctionnement du projet en litige se fait par le réseau d’adduction public et depuis un unique point de raccordement et par la récupération des eaux pluviales. Par ailleurs, il résulte de l’étude d’impact que la société demanderesse estime ses besoins totaux en eaux à environ 10 m3/h dont 50 % seront couverts par la récupération des eaux pluviales et 50 % obtenus à partir du réseau d’alimentation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dont la disponibilité annoncée est de 65 m3/h. Par ailleurs, les rejets de la société Rockwool représenteront 43,2 m3/j en moyenne. En se bornant à faire valoir que le projet impliquera des prélèvements d’eau et entraînera le rejet d’eaux usées, l’association Sauvons Soissons n’apporte aucun élément circonstancié permettant de déterminer dans quelle mesure cette circonstance rend nécessaire l’obtention d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau. L’association requérante n’établit pas que le projet en cause est compris dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 qui figure au tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. En particulier, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’emprise du projet ne comporte pas de zone humide au sens de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la circonstance que le projet s’insère au sein de la ZAC du Plateau, qui bénéficie d’une telle autorisation, n’implique pas un transfert de cette autorisation à la société pétitionnaire. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en l’absence d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Elle n’est pas davantage fondée à invoquer la circonstance que n’ont pas été joints au dossier de demande les documents mentionnés au I de l’article L. 214-3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 214-3 du code de l’environnement en l’absence d’autorisation au titre de la loi sur l’eau dans l’arrêté attaqué doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
118. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle () ".
119. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : " () II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / () 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; () ". Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
120. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
121. Il résulte de l’étude d’impact que, s’agissant de la faune, le projet aura pour impact brut le dérangement des espèces animales en phase de travaux, la destruction accidentelle d’espèces animales en phase de chantier, à savoir les oiseaux dans les nids et les reptiles au sol, et la destruction ou dégradation de certains habitats d’espèces animales.
122. D’une part, s’agissant des chauves-souris, il résulte de l’étude d’impact que le site n’abrite aucune espèce de chauves-souris et que seules cinq espèces (la pipistrelle commune, la sérotine commune, la noctule de Leisler, l’oreillard roux et la pipistrelle de Nathusius) qui sont toutes protégées, ont été recensées en transit ou en situation de chasse sur le pourtour du site au niveau des différentes haies. L’étude d’impact identifie à ce titre un seul impact brut, qualifié de « moyen » en raison du risque de dérangement et de perturbation des spécimens de chiroptères de passage sur le site. Les autres impacts sont qualifiés de faibles à nuls. Il résulte de l’instruction que pour réduire ces impacts, la société Rockwool France a prévu plusieurs mesures d’évitement et de réduction. Au titre des mesures d’évitement, il est notamment prévu de prendre en compte les enjeux écologiques dès la phase de conception du projet (notamment par la mise en place un dispositif d’assainissement provisoire et la conservation des milieux dans leur état naturel en ce qui concerne les haies périphériques, qui seront laissées en l’état), d’interdire toute intrusion ou stockage dans les milieux naturels, y compris les futurs espaces verts, en phase travaux comme en phase d’exploitation, et d’interdire le recours aux produits phytosanitaires. Au titre des mesures de réduction, le projet en litige a prévu de réaliser les travaux, notamment ceux de décapage des sols, aux périodes les moins sensibles pour l’avifaune et les chiroptères, de réaliser les travaux de jour afin de ne pas interférer avec les espèces aux mœurs nocturnes, notamment les chiroptères, de limiter les voies de circulation et la vitesse de circulation en phase travaux, de réduire l’éclairage du site en phase d’exploitation et d’utiliser des LED avec un éclairage dirigé vers le sol, ou encore d’adopter une gestion écologique des espaces verts, en laissant notamment autour des bâtiments des zones à usage d’espaces verts et en créant des milieux ouverts de types prairiaux. Le détail de ces mesures est précisé dans l’étude naturaliste du CERE, à laquelle renvoie explicitement le point VI.2.2 de la pièce B.03 de l’étude d’impact, étude qui était jointe à l’étude d’impact. Ainsi, alors que l’étude naturaliste conclut que le seul impact brut qualifié de moyen pour les chiroptères deviendra négligeable après prise en compte de ces mesures d’évitement et de réduction, les requérantes n’apportent aucune contestation sérieuse sur la pertinence de ces mesures et sur le résultat qui peut en être attendu en ce qui concerne les chiroptères.
123. D’autre part, en ce qui concerne les espèces avifaunes, il résulte de l’instruction qu’ont été identifiés sur le site en litige le Tarier pâtre et la Bondrée apivore, qui sont des espèces protégées. S’agissant d’abord du Tarier pâtre, il résulte de l’étude d’impact que le projet en litige aura certains impacts bruts identifiés, qualifiés de moyens voire forts, notamment en raison de la destruction ou l’altération d’habitats, d’individus et d’œufs et du dérangement des spécimens présents sur le site. Toutefois, il résulte de l’étude d’impact, et il n’est pas contesté, qu’après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction précisées ci-dessus, telles que la prise en compte des enjeux écologiques dans la phase de conception du projet, l’absence de réalisation des travaux durant les périodes sensibles pour les espèces avifaunes nicheuses, la maitrise de la circulation des engins en phase travaux et en phase d’exploitation, la mise en place d’un suivi écologique, les mesures de réduction des poussières qui seraient susceptibles d’altérer les habitats en phase travaux, la prévention des risques de pollution aux hydrocarbures, les impacts résiduels du projet sur le Tarier pâtre, notamment pour la destruction de son habitat, seront faibles, voire nuls. S’agissant ensuite de la Bondrée apivore, l’étude d’impact relève que les impacts bruts du projet sont faibles dès lors que cette espèce a été contactée au sein de l’habitat « haie indigène fortement gérée » et que le projet ne prévoit pas de modifier les haies qui se trouvent en bordure de terrain. Le seul impact fort identifié s’agissant de cette espèce concerne le risque de dérangement ou de perturbation de l’espèce. Toutefois, après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction prévues par la société Rockwool dans l’étude d’impact, notamment l’absence de modifications des haies et la réalisation des travaux hors des périodes sensibles, l’étude d’impact qualifie l’impact sur la Bondrée apivore de négligeable. Les requérantes et l’intervenant n’apportent aucun élément de contestation précis de nature à établir que ces mesures d’évitement et de réduction ne seraient pas pertinentes concernant ces deux espèces avifaunes et la diminution de l’impact sur ces deux espèces.
124. Dans ces conditions, compte tenu des mesures d’évitement et de réduction proposées, il résulte de l’instruction que le projet ne comporte pas de risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées ou leurs habitats, et le porteur de projet n’était ainsi pas tenu de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une irrégularité en l’absence de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
125. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article R. 181-43 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi (). / Il comporte également : / 1° S’il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières ; / 2° Les conditions d’exploitation de l’installation de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané ; / 3° Les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l’inspection de l’environnement () ; / 4° Les conditions de remise en état après la cessation d’activité () ".
126. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
S’agissant des atteintes à la santé publique :
127. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il prescrit à son article 3.2.1 compris dans son chapitre 3.2 relatif aux « Conditions de rejet », les dispositions générales concernant les conditions de rejet atmosphérique. L’article 3.2.3, relatif aux valeurs limites applicables aux rejets atmosphériques, contient un tableau précis pour chaque type de gaz, fixant les valeurs limites de rejets issus des installations par an, exprimés en volume de gaz. D’une part, si les requérants se prévalent de ce que, dans son rapport, le commissaire enquêteur invoque le principe de précaution dès lors qu’il existe des facteurs d’incertitude mentionnés dans l’étude des risques sanitaires, toutefois, la prise en compte des facteurs d’incertitude par l’étude, qui est accompagnée d’une analyse qualitative des incertitudes liées à l’évaluation, est inhérente à la méthodologie de l’évaluation des risques sanitaires, ainsi que le prévoit la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. Par ailleurs, comme le fait valoir la société pétitionnaire, les facteurs d’incertitude ont plutôt pour conséquence de surestimer les risques. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude de dangers analyse les effets cumulatifs (ou effet cocktail) des polluants et en conclut que l’évaluation des effets cumulatifs des polluants rejetés à l’atmosphère par le site ne met pas en évidence d’excès de risque individuel supérieur à la valeur de niveau de risque reconnue comme acceptable par les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Enfin, en se bornant à renvoyer à la mise en garde émanant d’un collectif de vingt-neuf médecins soissonnais qui se sont exprimés devant le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), qui comporte de nombreuses informations d’ordre général quant à la propagation des polluants et à la dangerosité de plusieurs substances, les requérants n’apportent aucun élément sérieux au soutien de leur moyen, alors que l’évaluation des risques sanitaires, qui fait l’objet d’un avis favorable de l’agence régionale de santé, a permis de conclure que les seuils de dangerosité ne seront pas atteints, que du point de vue de la qualité de l’air, aucun des paramètres rejetés ne dépassera les valeurs guide. Enfin, l’arrêté attaqué prescrit des mesures de surveillance à la charge de l’exploitant, en ce qui concerne notamment les rejets atmosphériques. En l’absence de contestation précise des conclusions de l’évaluation des risques sanitaires comme de la pertinence des mesures de surveillance imposées à l’exploitant, il ne résulte donc pas de l’instruction que le projet présente un risque sanitaire sur les populations environnantes. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
S’agissant de l’atteinte à la qualité de l’air :
128. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci prévoit dans son titre 3 des prescriptions relatives à la « Prévention de la pollution atmosphérique ». L’arrêté prévoit notamment que « l’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique ». Si l’association Picardie Nature soutient que le projet porte atteinte à la qualité de l’air en raison de l’importance de ses émissions de gaz à effet de serre, elle n’établit pas en quoi le projet en litige, serait par lui-même susceptible de porter atteinte à la qualité de l’air, alors que l’arrêté attaqué a par ailleurs pour objet d’autoriser de telles émissions conformément à l’article L. 229-6 du code de l’environnement, d’imposer une surveillance de ces émissions, et d’imposer, conformément à l’article R. 229-21 du code de l’environnement, la restitution de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. En outre, dans son rapport du 25 février 2021, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a relevé que les niveaux d’émission proposés, la nature des polluants retenus ainsi que les modalités de traitement sont en conformité et cohérence avec les dispositions de la décision d’exécution de la commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la fabrication du verre. Ce rapport précise également que la technologie du four électrique, contestée par l’association requérante, est réputée comme étant la meilleure technique disponible. L’inspection des ICPE a également relevé que, à l’exception des composés organiques volatils (COV), le programme d’auto-surveillance des émissions atmosphériques que la société pétitionnaire s’est engagée à respecter est plus contraignant que celui prévu par la réglementation applicable. Enfin, les associations requérantes ne contestent pas les éléments qui ont été invoqués par la société Rockwool en réponse au rapport d’enquête publique concernant le suivi de la qualité de l’air autour de son site existant de Saint-Eloy-les-Mines et l’absence d’impact négatif de cette exploitation sur la qualité de l’air. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des nuisances olfactives excessives :
129. L’association Picardie nature et M. C soutiennent que le projet entraînera des nuisances olfactives excessives, en raison notamment des rejets d’ammoniac et de l’augmentation du trafic routier. Toutefois, il résulte de l’étude d’impact, ainsi que l’a relevé le rapport de l’inspection des ICPE, que les concentrations maximales atteintes en ammoniac sont inférieures au seuil olfactif, et que l’impact du projet en termes de trafic routier reste très limité, ainsi qu’il a été dit précédemment. Il résulte en outre des termes de l’arrêté attaqué que les gaz odorants émanant de l’installation sont canalisés et assainis avant rejet afin de respecter les valeurs limites fixées par l’arrêté. Il ressort également du rapport de l’inspection des ICPE que les procédés d’épuration prévus par l’exploitant permettent d’écarter le risque de gêne olfactive pour les tiers. Par ailleurs, l’arrêté attaqué a prévu au point 3.1.3 que les gaz odorants sont canalisés et assainis avant rejet, afin de respecter les valeurs limites fixées par l’arrêté, et prévoit également la possibilité pour l’inspection des installations classées, en cas de besoin identifié, de demander la réalisation d’une campagne de l’impact olfactif de l’établissement afin de permettre une meilleure prévention des nuisances. L’association requérante et M. C n’apportent aucun élément permettant de conclure que l’installation en litige serait à l’origine de nuisances olfactives excessives ou que ces nuisances ne seraient pas correctement prises en compte par la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant des nuisances sonores excessives au voisinage liées au trafic routier :
130. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué prévoit que les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement 70dB(A) pour la période de jour allant de 7 heures à 22 heures sauf dimanches et jours fériés et 60 dB(A) pour la période de nuit allant de 22 heures à 7 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’impact sonore du projet sera limité pour les habitations voisines, dont la plus proche est située à 500 mètres, puis à 1 kilomètre pour les autres habitations les plus proches. Par ailleurs, s’agissant des nuisances sonores liées au trafic routier, ainsi qu’il a déjà été dit, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, qu’une grande partie du trafic empruntera la RN2 et la RD1 et ne représentera qu’une augmentation marginale du trafic sur ces axes routiers, soit 2,2 % pour le premier et 2 % pour le second. Si l’association Picardie Nature se prévaut de ce que les habitants de Saint-Eloy-les-Mines se sont plaint des nuisances sonores engendrées par le site de la société Rockwool France situé sur le territoire de cette commune, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il s’agit d’une installation distincte, ancienne, et insérée dans un environnement plus urbanisé que le site de Courmelles-Ploisy. Ainsi, il n’est pas établi que le projet en litige aura pour conséquence des nuisances sonores excessives pour le voisinage. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
S’agissant de la pollution lumineuse excessive :
131. Il résulte de l’étude d’impact, et il n’est pas contesté, que, d’une part, s’agissant de la phase de travaux, les travaux devront sauf exception être réalisés de jour, et que si des éclairages sont nécessaires, il s’agira uniquement d’éclairage de sécurité et de prévention de la malveillance, et d’autre part, que s’agissant de la phase d’exploitation, des éclairages seront seulement nécessaires au droit de la zone de stockage en extérieur des produits finis, ainsi que le long des voiries de circulation interne et des parkings. Les points hauts des cheminées feront quant à eux l’objet d’un éclairage de sécurité vis-à-vis du risque lié à la proximité de l’aérodrome. Si l’association Picardie Nature soutient que le projet en litige sera à l’origine d’une pollution lumineuse excessive, elle n’assortit toutefois son moyen d’aucun élément précis de nature à établir son allégation. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant de la protection du milieu naturel :
132. En premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 47, qu’il n’y a pas d’espèces de chiroptère présente sur le site où est implanté le projet. Si cinq espèces protégées ont été détectées en transit, sur le pourtour du site, et si d’autres espèces se trouvent dans un rayon de cinq kilomètres autour du site d’implantation du projet, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les impacts sur les chauves-souris, après mesures d’évitement et de réduction ont été qualifiés de négligeables ou nuls. Ainsi, l’article 2.1.2 de l’arrêté attaqué prévoit neuf mesures d’évitement, de réduction et de compensation, relatives aux impacts du projet sur le milieu naturel, ainsi qu’un suivi de ces mesures. S’agissant en particulier des chiroptères, il est notamment prévu de prendre en compte les enjeux écologiques dans la phase de conception du projet en mettant notamment en place un dispositif d’assainissement provisoire et en conservant les milieux dans leur état naturel, de ne pas recourir aux produits phytosanitaires, d’adapter la période de travaux et notamment de décapage des sols aux périodes les moins sensibles pour l’avifaune et les chiroptères, de réduire l’éclairage du site, de privilégier les travaux de jour afin de ne pas interférer avec les espèces aux mœurs nocturnes ou crépusculaires et d’adopter une gestion écologique des espaces verts, en laissant notamment autour des bâtiments des zones à usage d’espaces verts et en créant des milieux ouverts de types prairiaux. Ainsi, il n’est pas établi que le projet en litige portera une atteinte excessive aux chiroptères. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
133. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact n’a identifié qu’un impact résiduel faible voire nul sur la faune et la flore, compte tenu notamment de la mise en place de la mesure de compensation consistant en la création sur le site de merlons végétalisés et gérés de manière extensive dans le but de créer des habitats favorables au Tarier pâtre et à d’autres espèces typiques de ces milieux. Cette mesure est reprise par l’article 2.1.2 de l’arrêté attaqué. Or, l’intervenant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’étude d’impact sur ce point, alors que dans son rapport le commissaire enquêteur a relevé à cet égard que les merlons que le pétitionnaire a prévu d’implanter recréeront une zone prairiale ponctuée de quelques arbres et arbustes bénéfiques pour les espèces concernées, et notamment le Tarier pâtre. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant des atteintes aux paysages :
134. Il résulte de l’arrêté attaqué que celui-ci prévoit des prescriptions relatives à l’intégration du projet dans le paysage. Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet en litige n’a aucune caractéristique paysagère particulière nécessitant une protection à ce titre. Le projet s’insère dans l’entité paysagère « Plateau du Soissonnais », caractérisée par une vaste étendue de cultures céréalières sillonnées de nombreuses vallées. Ainsi que l’a relevé l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, dans son rapport du 25 février 2021, le positionnement en hauteur de la ZAC et la présence de végétation interne et en périphérie du site, limiteront la perception du site depuis les terrains voisins de la zone d’activité ainsi que depuis les lieux habités situés en contrebas. L’usine sera visible depuis le plateau mais la visibilité décroit à partir de 2 kilomètres, étant précisé que seule une habitation se situe à 500 mètres du site et que les autres habitations les plus proches se situent à 1 kilomètre ou plus. Par ailleurs, l’article 1.3.1 de l’arrêté d’autorisation attaqué prévoit que les aménagements, installations, ouvrages et travaux sont disposés et aménagés conformément aux plans et données techniques contenues dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. Or, la pièce B.03 du dossier de la société pétitionnaire relative à l’analyse des effets et des mesures associées liste une série de mesures permettant de favoriser l’intégration de l’installation dans le paysage. Il résulte de l’instruction que l’usine sera ainsi construite en partie ouest de la parcelle afin de préserver la végétalisation de la partie Est, une bande boisée sera plantée en périphérie du site afin de jouer le rôle d’écran depuis l’extérieur. Il est également prévu un traitement paysager du réseau d’assainissement pluvial, des bassins et des ouvrages de traitement associés. Les requérantes et l’intervenant n’établissent ni l’insuffisance de ces mesures, ni l’impact du projet sur le paysage. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant de l’atteinte aux ressources en eau :
135. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué comporte un titre 4 qui prescrit des mesures en vue de la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques. L’article 4.2.1 de l’arrêté attaqué fixe la limite maximale autorisée des prélèvements d’eau dans le réseau public et dans les bassins d’eaux pluviales à 88000 m3/an ainsi que le débit maximal et moyen autorisé. Il précise que le volume total annuel consommé par l’usine provient de la récupération des eaux de pluie, à hauteur de 50 % au minimum, ce qui correspond aux prévisions de l’étude d’impact. L’article 4.2.2 prévoit également une adaptation des prescriptions en cas de sécheresse. Si l’association Picardie Nature soutient que la consommation en eau du projet est excessive et que l’eau est gaspillée en méconnaissance des impératifs de sobriété du plan « eau », l’association requérante se borne à des affirmations d’ordre général qui ne sont étayées par aucune précision ou pièce. Ainsi, elle n’établit pas l’existence d’une atteinte au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement alors que le projet fournit des estimations de consommation et prévoit la réutilisation des eaux pluviales. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
S’agissant de la consommation excessive en électricité :
136. Si l’association Picardie Nature soutient que la consommation en électricité sollicitée par le projet est démesurée et inacceptable au regard de la politique environnementale actuelle, elle n’apporte pas de précisions ni d’éléments de justifications suffisants à l’appui de ce moyen. Par suite, son moyen doit être écarté.
S’agissant de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols :
137. Il résulte de l’instruction que le projet en litige est situé au sein de la ZAC du Plateau, qui est destinée à l’urbanisation et qu’aucune exploitation agricole n’y est plus exercée depuis la création de la ZAC en 2003 et l’expropriation des terres agricoles. Ainsi, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué permet une artificialisation qui porte atteinte au principe d’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers et que les mesures prises pour atténuer les impacts de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols sont insuffisantes sont inopérants. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’artificialisation de la parcelle concernée reste limitée puisqu’elle n’atteint que 25 % de la surface totale de celle-ci et qu’elle est maîtrisée compte tenu des mesures de végétalisation prévues. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le projet prévoit la récupération et l’utilisation de l’eau de pluie pour limiter les prélèvements en eau potable sur le réseau. Au contraire, l’association Sauvons Soissons et M. C ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause ces constatations. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
S’agissant de la conservation des sites et des monuments :
138. Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet en litige est situé en dehors de tout périmètre de protection de monuments classés. Par ailleurs, le site en litige se situe à 500 mètres de la ferme du Mont Courmelles, à 800 mètres de la nécropole nationale de Vauxbuin, à 800 mètres du village de Ploisy, à 1 kilomètre des zones bâties de Courmelles et dans un périmètre de 1,7 à 17 kilomètres de divers lieux de mémoire de la Première guerre mondiale, ainsi que du centre-ville de Soissons. Si M. C invoque une prétendue atteinte à la conservation des sites et monuments, en particulier des monuments classés et sites en pierre calcaire, il n’établit pas que les polluants rejetés seraient susceptibles de porter atteinte aux monuments et sites environnants. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
139. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 110-1 du code de l’environnement :
140. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. () II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ; 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente ; () ".
141. L’association Sauvons Soissons soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 110-1 du code de l’environnement, notamment les dispositions du 5° du II de cet article relatif au principe de participation du public. Toutefois, en se bornant à reprendre ses moyens précédemment exposés relatifs à l’insuffisance de l’étude d’impact sur la question de l’artificialisation des sols, de la biodiversité, et en soutenant notamment que la logique éviter réduire compenser n’a pas été correctement prise en compte, l’association requérante n’établit pas que les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ont été méconnues ou que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de dignité humaine et de la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique :
142. L’association Sauvons Soissons soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du principe de la dignité humaine et de la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique en ce qu’il ne prévoit pas de procédure en cas de découverte de dépouilles de soldats morts durant les combats qui se sont déroulés dans la région. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que si la zone d’implantation du projet a été le théâtre de combats durant la Première guerre mondiale, des fouilles ont été réalisées au début des années 2000 et que le site a été libéré des huit sépultures de soldats retrouvées. Par ailleurs, il ressort de l’avis de la DRAC du 8 novembre 2019 qu’en l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et que le projet ne donnera pas lieu à une prescription d’archéologie préventive. Dans ce contexte, alors même que les fouilles réalisées n’ont pas concerné l’intégralité de la surface sur laquelle l’installation en litige sera construite au sein du terrain d’assiette du projet, le moyen soulevé par l’association requérante, qui n’apporte aucun élément de nature à établir la nécessité d’intégrer, dans l’arrêté attaqué, des prescriptions particulières en cas de découverte d’éventuelles dépouilles de soldats, doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité avec les documents d’urbanisme :
143. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales : " Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux : / 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; / 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. () ".
144. Si l’association Picardie Nature soutient que le projet n’est pas compatible avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Hauts de France, il ne résulte ni des termes de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales, ni d’aucun autre texte législatif ou réglementaire que les objectifs posés par le SRADDET seraient opposables aux autorisations environnementales prévues par le code de l’environnement. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
145. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction./ Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. () ».
146. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 514-6 du code de l’environnement qu’une installation classée pour la protection de l’environnement doit être compatible avec le règlement d’un plan local d’urbanisme. L’opération qui fait l’objet d’une installation classée pour la protection de l’environnement ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d’urbanisme qu’à la double condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
147. D’une part, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact a examiné la compatibilité du projet avec le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Courmelles approuvé par délibération du 30 avril 2009, notamment avec ses prescriptions relatives au zonage, au plan d’aménagement et de développement durable, aux espaces boisés classés et aux emplacements réservés pour en conclure que « Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le règlement de zone actuelle du PLU de la commune ». Selon ce règlement de la zone UZ, « les établissements à usage d’activité, de production, de transformation, de transport, de logistique et/ou d’entreposage, à condition que, compte-tenu des prescriptions techniques qui leur seront imposées, il ne subsiste plus pour leur voisinage de risques ou de nuisances graves. ». Si M. C soutient que, compte tenu des risques liés aux rejets atmosphériques, aux nuisances sonores et aux risques pour la santé, le projet serait incompatible avec le règlement du PLU de Courmelles, son moyen, qui ne comporte pas davantage de précisions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment.
148. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact a examiné la compatibilité du projet avec le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Ploisy approuvé par délibération du 22 janvier 2004. Selon le règlement de la zone 1AUi, sont autorisés « Les établissements à usage d’activités industrielles comportant ou non des installations classées à condition que, compte tenu des prescriptions techniques qui leur seront imposées, il ne subsiste plus, pour leur voisinage, de risques graves, tels qu’explosions, émanations toxiques ou nocives, ou fumées importantes ». L’étude d’impact conclut que « le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le règlement de zone actuelle du PLU de la commune ». Si M. C soutient que, compte tenu des risques liés aux rejets atmosphériques, aux nuisances sonores et aux risques pour la santé, le projet serait incompatible avec le règlement du PLU de Ploisy, son moyen, qui ne comporte pas davantage de précisions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment.
149. En dernier lieu, l’étude d’impact examine la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Soissonnais et mentionne que ce SCOT " s’articule autour de 3 axes qui font chacun l’objet de mesures spécifiques : / – Faire de l’agglomération du Soissonnais un territoire attractif et dynamique ; () – Dynamiser le rayonnement économique régional du Soissonnais : / o Poursuivre le rayonnement économique du territoire, / o Préserver le caractère rural et valoriser le potentiel touristique du territoire, / – Valoriser les ressources environnementales du territoire, /o Préserver la biodiversité des milieux et des ressources naturelles, / o Promouvoir une urbanisation respectueuse de l’environnement et du paysage, / o Prendre en compte les risques et limiter les nuisances « . L’étude en conclut que » Le projet, via la création d’emploi et le développement d’une nouvelle filière, est compatible avec le SCOT du Soissonais ". Si M. C soutient que le projet, dont les risques ont été sous-estimés, est contraire aux objectifs du schéma visant à protéger les populations contre les risques technologiques ou certaines nuisances, son moyen, qui ne comporte pas davantage de précisions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment.
En ce qui concerne l’autorisation d’émissions de gaz à effet de serre incluse dans l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
150. Aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement : " Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : () / 5° Pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6, une description : / a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre ; / b) Des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation ; / c) Des mesures de surveillance prises en application de l’article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l’exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ; / d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ; () ".
151. En premier lieu, l’association Sauvons Soissons admet dans son mémoire en réplique du 20 avril 2023 que l’exploitant a « réalisé une étude d’impact comprenant à la fois les éléments visés à l’article R. 122-5 du code de l’environnement et les éléments visés au 5° du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement ». Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le dossier n’était pas complet faute de comporter les éléments requis par le 5° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement. Il résulte d’ailleurs de la pièce B.03 de l’étude d’impact qu’elle comporte les éléments requis par le 5° du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
152. En deuxième lieu, la seule circonstance que la société Rockwool a présenté les éléments exigés par le 5° du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement au sein de l’étude d’impact et non dans un document distinct ne permet pas de conclure, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que des mesures de limitation du volume d’émission des gaz à effet de serre devaient être présentées de manière spécifique au titre de la demande d’autorisation d’émission des gaz à effet de serre. En tout état de cause, la pièce B.03 de l’étude d’impact présente les mesures envisagées par la société Rockwool pour limiter l’impact des activités sur le climat et les émissions de gaz, notamment des mesures de prévention des consommations énergétiques.
153. En troisième lieu, si l’association requérante conteste la validité des données exposées par la société Rockwool concernant les estimations annelles d’émissions de CO² présentées dans le tableau 29, au motif que ces estimations ont été réalisées à partir de données concernant les autres sites de la société Rockwool, données qui n’ont pas été « dévoilées » par l’exploitant ni contrôlées par l’administration, l’association requérante n’apporte aucun élément précis et concret de nature à remettre en cause la validité de l’une des estimations présentées dans ce tableau.
154. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement que seules les « différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation » doivent faire l’objet d’une présentation dans le dossier de demande, et non pas celles générées par le trafic routier induit par l’exploitation. Par suite, l’association Sauvons Soissons ne peut utilement soutenir que l’exploitant a méconnu ces dispositions en s’abstenant d’inclure les émissions de gaz à effet générées par le trafic routier nécessaire à la livraison des matières premières dans sa présentation des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’étude d’impact a évalué les incidences de ce trafic routier généré par l’installation.
155. En cinquième lieu, le point XIII.1 de la pièce B.03 de l’étude d’impact précise, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre que « le résumé non technique » est « intégré au plan de surveillance présenté en annexe ». Le plan de surveillance fourni au dossier contentieux par la société Rockwool ne comporte aucun résumé non technique des informations tel que prévu au d) du 5° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement. Toutefois, il résulte du dossier soumis à enquête publique, disponible en ligne sur le site de la préfecture de l’Aisne, que ce dossier comportait une « note non technique » qui aborde de manière non technique, bien que de façon dispersée, les différentes informations prévues au a) à c) du 5° du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement. L’association requérante n’établit pas en quoi cette présentation a pu nuire à la bonne information du public sur la délivrance de l’autorisation d’émissions de gaz à effet de serre ou exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du d) du 5° du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :
156. D’une part, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. () ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
157. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable en l’espèce : " I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () / 2° Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre en application de l’article L. 229-6 ; () « . Aux termes de l’article L. 229-6 du code de l’environnement : » Les installations qui entrent dans le champ d’application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 229-5. / Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret prévu à l’article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l’application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article. () ".
158. Il résulte de l’instruction que le dossier soumis par la préfecture à enquête publique était composé de deux volets, à savoir le volet permis de construire et le volet autorisation environnementale. Il résulte du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur en date du 27 décembre 2020 que ces deux volets ont fait l’objet d’une analyse détaillée de la part du commissaire enquêteur, qui a contrôlé les documents produits au titre de chacun de ces deux volets, dont l’étude d’impact qui prévoit expressément que l’article L. 229-6 du code de l’environnement est applicable au projet. Or, contrairement à ce que soutient l’association Sauvons Soissons l’autorisation obtenue au titre de l’article L. 229-6, qui est incluse dans l’autorisation environnementale attaquée sur laquelle le commissaire enquêteur a formulé son avis, n’a pas à faire l’objet d’une analyse et de conclusions présentées de manière autonome de la part du commissaire enquêteur au titre de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, alors qu’il ne résulte d’aucun texte qu’elle est elle-même soumise à enquête publique. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le rapport du commissaire enquêteur décrit notamment les incidences énergétiques du projet, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre par exemple et donne son avis sur ce point en s’appuyant sur les données comprises dans l’étude d’impact du projet en litige. Ainsi, l’association Sauvons Soissons, qui n’allègue ni n’établit en quoi l’absence de présentation autonome des éléments relatifs à l’autorisation d’émissions de gaz à effet de serre aurait nuit à la bonne information du public ou exercé une influence sur le sens de la décision prise à l’issue de l’enquête, n’est pas fondée à soutenir que les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur sont irréguliers dès lors qu’il ne s’est pas prononcé de manière autonome sur l’autorisation en tant qu’elle vaut autorisation au titre de l’article L. 229-6 du code de l’environnement relatif aux installations émettrices de gaz à effet de serre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’avis de la MRAe :
159. Il résulte de l’avis de la MRAe du 3 juin 2020 que l’autorité environnementale a relevé que le dossier comportait des éléments relatifs à la demande présentée au titre de l’article L. 229-6 du code de l’environnement et visé précisément ces documents. La circonstance que l’autorité environnementale n’a pas exprimé d’avis explicite sur la qualité de la partie du dossier de demande présentée au titre de l’article L. 229-6 du code de l’environnement est sans incidence sur la régularité de la procédure préalable à la délivrance de l’autorisation d’émission de gaz à effet de serre contenue dans l’autorisation environnementale attaquée, aucune disposition n’imposant que l’autorité environnementale saisie d’un dossier de projet soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ne formule expressément un avis sur la qualité du dossier de demande d’autorisation d’émissions de gaz à effet de serre en application de l’article L. 229-6 du code de l’environnement. Si l’association Sauvons Soissons se prévaut à cet égard de la méconnaissance de l’article 18 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, elle n’allègue pas, en tout état de cause, que ces dispositions n’auraient pas été transposées en droit interne de sorte que ce moyen est inopérant et doit être écarté sans qu’il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la cour de justice de l’Union européenne.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 229-1 du code de l’environnement :
160. Aux termes de l’article L. 229-1 du code de l’environnement : « La lutte contre l’intensification de l’effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales. / Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures prises à cette fin sont déterminés par les dispositions du présent titre et par les dispositions du livre II de la première partie du code des transports et celles du livre Ier, titre préliminaire, et du livre VI du code de l’énergie ».
161. Ces dispositions fixant comme priorités nationales la lutte contre l’intensification de l’effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique ne comportent pas, par elles-mêmes de règles dont la méconnaissance puisse être invoquée. Le moyen tiré de ce que l’autorisation attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 229-1 du code de l’environnement doit ainsi être écarté, de même que le moyen tiré de la violation des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui est en tout état de cause dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
162. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué du 31 mars 2021 est entaché d’une seule illégalité tenant en un vice de procédure résultant de l’insuffisance de l’étude d’impact quant à l’étude du cumul d’incidences.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
163. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ".
164. Les dispositions du I de l’article L. 181-18 précité du code de l’environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative. Les dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
165. Il résulte de ce qui a été dit au point 69 que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice résultant de l’insuffisance de l’étude d’impact quant à l’analyse du cumul des incidences, laquelle a été susceptible de nuire à la complète information du public et d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Cependant, dès lors que ce vice est régularisable, il y a lieu de faire usage des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation attaquée sur ce point.
166. Il appartient au tribunal de fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public, qui n’imposent pas nécessairement de reprendre l’ensemble de l’enquête publique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre à la société Rockwool France de compléter l’étude d’impact par une nouvelle étude du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés situés à proximité du site en litige. Il appartiendra au pétitionnaire de transmettre au préfet le dossier ainsi complété.
167. Lorsqu’un vice de procédure entache une étude d’impact qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d’une enquête publique, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que la nouvelle étude d’impact complétée soit portée à la connaissance du public. En l’espèce, dans l’hypothèse où l’étude d’impact complétée diffèrerait substantiellement de l’étude d’impact initialement soumise au public, il y aura lieu de soumettre ce nouveau document au public dans le cadre d’une enquête publique complémentaire. Dans le cas contraire, en l’absence de modifications substantielles de l’étude d’impact, l’information du public sur les compléments apportés à cette étude pourra prendre la forme d’une simple publication sur internet.
168. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée. Cette éventuelle régularisation implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. Le préfet de l’Aisne devra, dans un premier temps, après avoir, le cas échéant, recueilli les avis et remarques du public, les transmettre à la société exploitante pour recueillir ses éventuelles observations en réponse. Dans un second temps, il lui incombera de prendre une décision expresse afin de corriger, le cas échéant, le vice dont l’arrêté contesté est initialement entaché. Cet arrêté portant autorisation modificative devra alors être communiqué au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
169. Les dispositions du II de l’article L. 181-18 prévoient que le juge, en cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de celle-ci. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le juge qui sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation a la faculté de suspendre l’exécution de celle-ci et, d’autre part, que lorsque le vice qui motive le sursis ne concerne qu’une partie divisible de l’autorisation, cette faculté concerne à la fois cette partie et les parties non viciées. Pour, notamment, suspendre l’exécution de l’autorisation attaquée, il appartient au juge de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité de telles mesures, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature et la portée de l’illégalité en cause, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux et l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés.
170. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’attente d’une éventuelle régularisation, de prononcer la suspension de l’exécution de l’autorisation d’exploitation accordée à la société Rockwool.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. C est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 31 mars 2021 du préfet de l’Aisne jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre, le cas échéant, la régularisation du vice de procédure tenant à l’insuffisance de l’étude du cumul des incidences de l’étude d’impact, dans les conditions fixées dans le présent jugement.
Article 3 : Le préfet de l’Aisne notifiera, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, l’autorisation d’exploiter modificative qui sera, le cas échéant, délivrée à la société Rockwool France en application des points 164 à 169 du présent jugement en vue de la régularisation du vice mentionné au point 162 du présent jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Picardie Nature, à l’association Sauvons Soissons, à M. A C, à la société Rockwool France, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. Galle Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2102663 et 2102680
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2016-1110 du 11 août 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
- Code des transports
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