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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 sept. 2024, n° 2100471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2021, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Oise d’assurer le logement de M. A B, sous astreinte de 250 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, la préfète de l’Oise demande au tribunal de ne pas liquider l’astreinte.
Elle soutient que :
— M. B n’a pas renouvelé sa demande de logement social depuis le 11 février 2023 malgré le préavis de radiation qui lui a été adressé avec accusé de réception le 15 janvier 2023 ;
— par conséquent, sa demande de logement social a été radiée pour non renouvellement le 12 mars 2023 ;
— M. B doit ainsi être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite d’une solution de relogement ;
— les conclusions de l’intéressé ne peuvent donc qu’être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 2 septembre 2020, la commission de médiation de l’Oise a reconnu M. B comme prioritaire et devant être se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal a, par une ordonnance du 15 avril 2021, prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 250 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d’enregistrement le 12 mars 2023. M. B ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors, d’une part, que la décision de la commission de médiation du 2 septembre 2020, rédigée sur un formulaire, mentionnait que « La reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de votre situation au titre du Dalo n’exclut pas l’obligation de renouveler annuellement votre demande de logement social. » et, d’autre part, qu’un courrier en recommandé lui a été envoyé le 15 janvier 2023, lui donnant un délai pour effectuer le renouvellement de sa demande. M. B n’a pas expliqué au tribunal les raisons pour lesquelles il n’avait pas procédé à cette formalité. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision du 2 septembre 2020 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par la préfète. L’administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 12 mars 2023, de l’obligation d’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 15 avril 2021. L’exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 12 mars 2023, à 5 000 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 4000euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 4000euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2100471 du 15 avril 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Amiens, le 11 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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