Tribunal administratif d'Amiens, Ju4, 30 septembre 2024, n° 2400905
TA Amiens
Rejet 30 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des motifs suffisamment précis et que le préfet n'était pas tenu de décrire l'ensemble de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante n'a pas fourni de preuves suffisantes pour soutenir ses allégations concernant sa mère, et que la décision ne méconnaît pas l'article 8.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de M me B n'étaient pas fondées sur des éléments probants.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de M me B n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, ju4, 30 sept. 2024, n° 2400905
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2400905
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— cette décision est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa mère est présente en France en situation régulière et qu’elle vit avec son concubin ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

— cette décision est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de la République du Congo, déclare être entrée en France le 14 décembre 2022. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2023. Par cette requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels le préfet de la Somme s’est fondé pour faire obligation à Mme B de quitter le territoire français, tirés notamment de ce que cette dernière entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’elle ne dispose pas d’un titre au séjour à un autre titre. Par suite, le préfet de la Somme, qui n’était pas tenu de décrire l’ensemble de la situation de l’intéressée, n’a pas entaché cet arrêté d’un défaut de motivation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 12 novembre 2018 avec ses deux enfants mineurs. Si elle soutient que sa mère est présente sur le territoire français en situation régulière et qu’elle réside avec son concubin, elle ne verse aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, alors même qu’elle est présente sur le territoire français depuis plus de cinq ans, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui est faite méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. La requérante n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations exprimées en des termes dépourvus du moindre caractère circonstancié, selon lesquelles elle serait personnellement exposée au risque de subir, en cas de retour en République du Congo, des traitements inhumains ou dégradants, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme se serait cru tenu par le rejet de la demande d’asile de l’intéressée pour fixer son pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :

6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».

7. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.

8. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que pour justifier de la décision d’interdire Mme B de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Somme s’est fondé sur la durée de présence de l’intéressée et son absence d’attaches sur le territoire français. Il a en outre pris en considération les circonstances qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne troublait pas l’ordre public. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision et, à supposer ce moyen soulevé, ne l’a pas davantage entachée d’erreur d’appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées, en ce compris celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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