Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 29 novembre 2024, n° 2200981
TA Amiens
Annulation 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris sans fondement légal, car M me A n'avait pas exprimé une volonté non équivoque de démissionner.

  • Rejeté
    Droit à la rémunération en raison de l'illégalité de l'arrêté

    La cour a estimé que la demande de rémunération n'était pas fondée, car M me A avait manifesté une volonté de démissionner.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de fin de contrat

    La cour a jugé qu'elle n'avait pas exécuté son contrat jusqu'à son terme, ce qui exclut le droit à l'indemnité.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'illégalité de l'arrêté

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice n'était pas imputable à l'illégalité de l'arrêté mais à sa propre volonté de démissionner.

  • Rejeté
    Droit à la communication des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que cette demande n'était pas pertinente, car son contrat était déjà rompu par son comportement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une somme supérieure à celle prévue pour l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B A demande l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 mettant fin à son contrat à durée déterminée, ainsi que le versement de diverses indemnités et la communication de documents de fin de contrat. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté, la volonté de démissionner de M me A, et son droit à des indemnités. La juridiction annule l'arrêté, considérant que M me A n'a pas exprimé une volonté non équivoque de démissionner, mais rejette ses demandes d'indemnisation, estimant que son comportement a conduit à la rupture de son contrat. Enfin, la demande d'injonction de communication de documents est également rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3e ch., 29 nov. 2024, n° 2200981
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2200981
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars 2022, 16 juin 2022 et 5 avril 2023, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me de Saint Amour, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a mis fin à son contrat à durée déterminée au 31 janvier 2022 à raison de sa démission ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 1 280, 49 euros correspondant à la rémunération qui lui est due au titre du mois de février 2022, de 975, 95 euros au titre de son indemnité de fin de contrat et de 3 841, 47 euros en réparation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi à raison de l’illégalité de cet arrêté ;

3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui communiquer les documents de fin de contrat mentionnant son terme à la date normalement prévue du 28 février 2022, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

— elle n’a pas exprimé de volonté non équivoque de cesser ses fonctions ;

— elle a droit au versement de son traitement du mois de février 2022 ;

— elle satisfait aux conditions permettant de percevoir l’indemnité de fin de contrat ;

— elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— elle est fondée à solliciter la délivrance des documents de fin de contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;

— les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,

— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,

— et les observations de Me de Saint-Amour, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée sous couvert d’un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 pour exercer les fonctions d’instructrice « aide crise » au sein de la direction départementale des territoires de l’Oise, lequel a été renouvelé pour une durée de deux mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 28 février 2022. Par un courrier du 10 janvier 2022, Mme A a demandé la rupture anticipée d’un commun accord de son contrat. Par un arrêté du

21 janvier 2022, dont Mme A demande l’annulation, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a mis fin à ses fonctions à compter du 31 janvier 2022 à raison de sa démission. Mme A demande également, outre à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui communiquer des documents de fin de contrat mentionnant la date du 28 février 2022, à ce que l’Etat soit condamné à lui verser les sommes de 1 280, 49 euros correspondant à la rémunération qui lui est due au titre du mois de février 2022, de 975, 95 euros au titre de son indemnité de fin de contrat et de

3 841, 47 euros en réparation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi à raison de l’illégalité de l’arrêté du 21 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2022 mettant fin aux fonctions de Mme A :

2. Aux termes de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L’agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l’article 46, alinéa 1er ci-dessus () ».

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 janvier 2022, Mme A a informé la direction départementale des territoires de l’Oise de son souhait de rompre son contrat à durée déterminée au 31 janvier 2022, notamment afin de poursuivre une formation au permis de conduire prise en charge par Pôle emploi. Si le ministre soutient que la requérante aurait ainsi exprimé son intention de démissionner de ses fonctions, il résulte des termes de ce courrier que Mme A y faisait état, à plusieurs reprises, de sa volonté de bénéficier d'« une rupture anticipée d’un commun accord », ce qui devait nécessairement être regardé en l’espèce comme une demande tendant au bénéfice d’une indemnité attachée à la conclusion d’une rupture conventionnelle entre l’agent et son employeur. Alors même que la requérante n’était pas éligible à un tel dispositif, il n’en demeure pas moins que l’autorité administrative ne pouvait en déduire qu’à défaut de pouvoir en bénéficier, l’intéressée aurait ainsi exprimé une volonté non équivoque de démissionner de ses fonctions. Par suite, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ne pouvait légalement, sur le fondement de ce seul courrier, mettre fin, par l’arrêté attaqué, aux fonctions de Mme A à raison de sa démission. Il s’ensuit que la requérante est fondée à en demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen qu’elle présente à l’appui de ses conclusions, l’annulation.

Sur les conclusions tendant au versement de l’indemnité de fin de contrat et à fin d’indemnisation des préjudices que Mme A soutient avoir subis :

4. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.

5. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que Mme A a cessé de se présenter à son poste à compter du 1er février 2022 alors même qu’elle n’avait pas été avisée de l’intervention de l’arrêté du 21 janvier 2022 prononçant la fin de ses fonctions, dont elle déclare elle-même n’avoir pris connaissance que le 4 mars 2022, et qu’elle avait été par ailleurs préalablement informée, par des courriers électroniques du 24 janvier 2022, de l’impossibilité de bénéficier d’une indemnité de rupture conventionnelle. Par suite, si le ministre de l’agriculture ne pouvait, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, légalement déduire du seul courrier de l’intéressée du

10 janvier 2022 une volonté non équivoque de démissionner de ses fonctions à la date d’intervention de sa décision, il n’en demeure pas moins que le comportement ultérieur de l’intéressée révèle suffisamment son intention d’y mettre unilatéralement un terme au 31 janvier 2022, quelles que fussent ses possibilités de bénéficier de l’indemnité de rupture conventionnelle à laquelle elle prétendait. Dans ces conditions, les conséquences dommageables que l’intéressée soutient avoir subies à raison de son éviction du service à compter du 1er février 2022 ne sont pas imputables à l’illégalité dont est entaché l’arrêté du 21 janvier 2022, mais à sa volonté, certes révélée après son intervention mais pour autant non équivoque, de démissionner de ses fonctions. Il s’ensuit que l’intéressée n’est fondée à demander ni l’indemnisation du salaire qu’elle aurait dû percevoir au titre du mois de février 2022, ni celle du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi à raison de son éviction irrégulière du service.

6. En second lieu, aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond () ». Aux termes du I de l’article 41-1-1 du décret du 17 janvier 1986 : « L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme ».

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 5 que le contrat de Mme A n’a pas été exécuté jusqu’à son terme, du chef même de l’intéressée. Il s’ensuit qu’elle n’est fondée à réclamer ni l’indemnité prévue par les dispositions précitées, ni l’indemnisation du préjudice résultant de sa privation.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation de Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Si Mme A demande au tribunal d’enjoindre à l’autorité administrative de lui communiquer les documents de fin de contrat mentionnant un terme de celui-ci au 28 février 2022, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette mesure n’est pas au nombre de celle qu’implique le présent jugement, alors que son contrat se serait en tout état de cause trouvé rompu par son comportement au 1erfévrier 2022.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que l’intéressée présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.

.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 21 janvier 2022 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Thérain, président,

— M. Lapaquette, premier conseiller,

— M. Harang, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

S. Thérain

L’assesseur le plus ancien,

signé

A. Lapaquette

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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