Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 27 sept. 2024, n° 2402357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la préfète de l’Oise a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur les stipulations de l’accord franco-tunisien en lieu et place de son pouvoir discrétionnaire ;
— elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 27 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, l’arrêté attaqué se fondant à tort, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants tunisiens, en lieu et place du pouvoir général de régularisation de la préfète.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Delort, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 février 1990, déclare être entré en France au cours de l’année 2013. Il a sollicité, le 9 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles la préfète de l’Oise a entendu se fonder, et notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que M. B est de nationalité tunisienne et n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète de l’Oise a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée, l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours normalement applicable en faisant valoir des circonstances de fait ou de droit de nature à le justifier. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« . / () ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3., que « Le titre de séjour portant la mention »salarié« , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, la préfète de l’Oise ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B en se fondant sur la circonstance que celui-ci ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le pouvoir général de régularisation du préfet pour examiner la demande d’admission au séjour de M. B. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation et les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Par suite, ce fondement légal doit être substitué au fondement erroné retenu par la préfète de l’Oise.
6. D’autre part, M. B fait valoir qu’il est entré en France au cours de l’année 2013, qu’il y réside depuis lors avec son épouse et ses deux enfants, qu’il a travaillé sous couvert de plusieurs contrats à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2019, qu’il dispose de son propre logement et d’un compte bancaire, qu’il respecte ses obligations fiscales, qu’il parle couramment français et qu’il n’a plus de nouvelle de sa famille restée en Tunisie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, dès lors qu’il y a célébré son mariage avec une compatriote le 2 janvier 2020 et que ses parents ainsi que les membres de sa fratrie, avec lesquels il ne conteste pas sérieusement avoir conservé des liens, y résident toujours. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de l’importance de la durée de sa présence sur le territoire national, il n’en justifie cependant pas en ce qui concerne la période antérieure au mois de septembre 2019. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dans l’impossibilité, compte tenu notamment de l’expérience professionnelle acquise en France, de s’insérer professionnellement en Tunisie, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Enfin, rien ne s’oppose à ce que le couple et leurs enfants, eu égard à leur nationalité commune, développent dans ce pays une vie familiale normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la préfète de l’Oise dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, et dès lors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Antoine Tourbier et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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