Rejet 20 décembre 2024
Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2402634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme C B, représentée par
Me Martin Hamidi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Grèce comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que la délégation consentie à son signataire ait été publiée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé, notamment la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que la préfète n’a pas tenu compte de la demande d’asile formulée pour la plus jeune de ses enfants ;
— il est entaché d’erreur de fait, notamment quant aux risques encourus en cas de retour au Congo ;
— la préfète de l’Oise n’a pas examiné si elle pouvait prétendre à une protection de plein droit, à une régularisation pour motif humanitaire ou si la mesure d’éloignement est compatible avec son état de santé ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Lapaquette, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 3 septembre 1990, a présenté, le 25 mai 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Grèce comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à
Mme B vise et cite les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation personnelle que la préfète a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français cite le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que Mme B n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Grèce, dont les autorités ont reconnu à l’intéressée ainsi qu’à ses deux premiers enfants la qualité de réfugiés, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination.
4. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment pas de l’arrêté attaqué, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. L’intéressée ne peut notamment à cet égard utilement soutenir que la préfète n’aurait pas tenu compte de la demande d’asile présentée le 12 juin 2024, soit postérieurement à l’intervention de l’arrêté attaqué, pour le compte de sa fille née en France au mois de janvier 2024.
5. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la préfète de l’Oise n’a pas examiné les risques encourus par la requérante et ses enfants en cas de retour en République démocratique du Congo, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Oise a fixé la Grèce comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de l’Oise s’est prononcée sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants malades et l’a rejetée après avoir, conformément aux articles L. 425-10 et L. 425-9 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recueilli les avis du collège des médecins de office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de ses enfants, D et A B, en date respectivement du 28 décembre 2023 et du 25 janvier 2024, selon lesquels, des prises en charge médicales étaient nécessaires mais que leur défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient également Mme B, la préfète de l’Oise a examiné si sa situation relevait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a rejeté la demande de titre séjour présentée sur ce fondement aux motifs, d’une part, que Mme B et ses deux premiers enfants s’étaient vus octroyer la qualité de réfugiés par la Grèce et que tant l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 8 février 2023 que la cour nationale du droit d’asile le 17 juillet 2023 ont alors rendu des décisions d’irrecevabilité en l’absence d’éléments renversant l’effectivité de la protection internationale accordée par la Grèce et, d’autre part, que l’intéressée n’était entrée en France que le 22 juillet 2022, n’y disposait d’aucune attache familiale et ne justifiait pas d’une intégration ancienne et stable dans la société française. Enfin, en l’absence de tout élément qu’aurait fait valoir Mme B quant à l’obstacle à son éloignement que constitueraient son état de santé et celui de ses enfants, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise n’aurait pas examiné ce point.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
8. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du caractère récent de l’entrée en France de l’intéressée et de deux de ses enfants, du très jeune âge de sa troisième enfant née en France, de l’absence d’autres attaches familiales sur le territoire français et de leur possibilité de séjourner sur le territoire grec où ils ont vécu pendant trois ans, ainsi que des motifs exposés au point 6 du présent jugement, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Wavelet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2402634
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