Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2024, n° 2404083
TA Amiens 17 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Danger imminent pour la sécurité publique

    La cour a considéré que les documents photographiques fournis par le maire démontraient un état de délabrement de l'immeuble, justifiant la désignation d'un expert pour évaluer les risques et proposer des mesures de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 17 oct. 2024, n° 2404083
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2404083
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, le maire de Puchevillers demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état d’un immeuble sis 8 rue du Bois sur le territoire de sa commune, appartenant à M. A B.

Il soutient que cet immeuble, présente un danger imminent pour la sécurité publique et celle des occupants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ».

3. Le maire de Puchevillers fait valoir, en se prévalant de documents photographiques faisant apparaître un état de délabrement de l’immeuble sis 8 rue du Bois sur le territoire de sa commune, que ce dernier présente un danger pour la sécurité publique et celle des occupants. Il y a lieu de faire application des dispositions rappelées ci-dessus et de procéder à la désignation d’un expert.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D C exerçant 34 rue Delpech à Amiens (80000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :

— se rendre sur les lieux 8 rue du Bois à Puchevillers (80560), et examiner l’immeuble en cause ;

— dresser un constat de l’état de l’immeuble, notamment les désordres l’affectant, et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;

— indiquer si cet immeuble présente des risques pour la sécurité des tiers et des occupants, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;

— donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par

l’immeuble et, dans l’affirmative, décrire les mesures d’urgence indispensable pour faire cesser le danger.

Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : L’expert avertira le maire de Puchevillers et M. A B, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.

Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au maire et à M. A B, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l’état de ses vacations, frais et débours, pouvant s’opérer sous forme électronique avec l’accord des intéressés.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Puchevillers, à M. A B et à M. D C, expert.

Une copie de la requête et des pièces sera à M. A B.

Fait à Amiens, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé :

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de la Somme ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

N°2404083

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