Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 31 déc. 2024, n° 2304355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 2023 et 7 février 2024, Mme E D demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 155,63 euros pour la période de février 2021 à octobre 2022.
Elle soutient qu’elle n’a jamais vécu maritalement avec M. B et qu’elle ne l’a hébergé en hospitalisation à domicile par amitié que pour une durée de six mois après sa sortie du service de neurologie et jusqu’à son décès le 11 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de Mme C, représentant le département de la Somme, qui s’en apporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à Mme D un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 2 633,60 euros pour la période de janvier à juin 2023. L’intéressée a contesté le bien-fondé de cet indu par un recours administratif préalable du 3 novembre 2023. Le 9 novembre suivant, à la suite d’un nouveau calcul de droits, la caisse d’allocations familiales a notifié à l’intéressée une créance de 8 890,65 euros, retenue sur la dette notifiée le 23 octobre 2023, de sorte que la dette de RSA de Mme D a été ramenée à 155,63 euros. Par une décision du 11 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Somme a refusé d’accorder à Mme D une remise de sa dette de RSA d’un montant de 155,63 euros. En l’absence de réponse explicite au recours préalable exercé par l’intéressée, le président du conseil départemental de la Somme doit être regardé comme ayant également rejeté implicitement ce recours à la date du 11 décembre 2023. Mme D doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 11 décembre 2023 refusant de lui accorder une remise de dette ainsi que la décision implicite du même jour rejetant son recours préalable et confirmant l’indu notifié le 23 octobre 2023.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Selon l’article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () « . En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
4. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l’instruction que Mme D, qui était connue auprès de la caisse d’allocations familiales de la Somme comme vivant de manière isolée, a hébergé à son domicile à compter du 23 décembre 2022 M. A B et qu’elle n’a pas déclaré ce changement de situation. La requérante, qui soutient qu’en raison de leur lien d’amitié elle hébergeait l’intéressé en hospitalisation à domicile jusqu’à son décès le 11 juin 2023 et qu’ils ne vivaient pas maritalement, n’établit toutefois pas ses allégations par la production de pièces justificatives probantes venant à leur soutien. Par ailleurs, Mme D a notamment déclaré à la caisse d’allocations familiales, chargée du versement de l’allocation aux adultes handicapés, qu’elle était la compagne de M. B, et la requérante ne conteste pas les indications du département selon lesquelles indépendamment des motifs pour lesquels M. B est venu s’installer à son domicile, une communauté de vie et d’intérêts est établie entre eux du 22 décembre 2022 au 30 juin 2023. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec M. B entre le 22 décembre 2022 et le 11 juin 2023. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil départemental de la Somme a estimé que Mme D ne pouvait être regardée comme une personne isolée pour la période litigieuse et a, au regard de la situation de son foyer, confirmé implicitement le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de janvier à juin 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de la Somme du 11 décembre 2023.
Sur la remise de dette de revenu de solidarité active :
7. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
9. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. Au soutien de ses conclusions tendant à l’octroi d’une remise de sa dette de revenu de solidarité active, la requérante n’établit pas par la production de pièces en ce sens, ni même n’allègue, qu’elle se trouverait dans une situation de précarité financière. Par suite, et quelle que soit sa bonne foi quant à l’origine de l’indu, la requérante n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 155,63 euros pour la période de janvier à juin 2023.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, ni à ce que cette remise de dette lui soit accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au département de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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