Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2201479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2022 et 13 mai 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour le projet de construction de maisons à usage d’habitation après lotissement en trois lots d’un terrain cadastré section C n° 0348 situé rue des quatre Haisets, Boëncourt, sur le territoire de la commune de Béhen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— le maire de la commune de Béhen est favorable à ce projet ;
— les terrains conviennent à sa demande eu égard à leur emplacement, étant déjà entourés de maisons existantes et complétant ainsi l’extension du village, et à leurs équipements publics existants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2021, Mme C a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la construction de maisons à usage d’habitation après lotissement en trois lots d’un terrain cadastré section C n° 0348 situé rue des quatre Haisets, Boëncourt, sur le territoire de la commune de Béhen. Par un arrêté du 24 février 2022, dont Mme C demande l’annulation, la préfète de la Somme a délivré un certificat d’urbanisme négatif à ce projet.
2. En premier lieu, l’article R. 410-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le certificat d’urbanisme est délivré au nom de l’Etat, l’instruction est effectuée par le service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme. / Le maire adresse son avis au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l’article L. 410-1, et dans un délai d’un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n’avoir à formuler aucune observation. () ». Et aux termes de l’article R. 410-11 du même code : « Le certificat d’urbanisme est délivré dans les conditions fixées aux articles R. 422-1 à R. 422-4 pour le permis de construire () ». Aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet ». Enfin, l’article R. 422-2 du même code dispose que « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire () dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 () dans les hypothèses suivantes : () e) en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction () ». Les communes visées au b) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme sont celles qui sont dépourvues de document local d’urbanisme.
3. Il est constant que la commune de Béhen n’est pas couverte, ni ne l’a été, par un document d’urbanisme opposable. Ainsi, en application des dispositions précitées, les certificats d’urbanisme y sont délivrés par le préfet en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme.
4. Le préfet de la Somme fait valoir sans être contredit que le maire de Béhen n’a expressément formulé aucun avis sur le projet dans le délai d’un mois imparti par l’article R. 410-6 du code de l’urbanisme de sorte qu’il doit être réputé, en application des dispositions précitées de ce même article, comme ayant émis un avis favorable sur le caractère réalisable du projet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une lettre du maire de la commune de Béhen adressée aux services de la préfète de la Somme le 6 janvier 2022 que le maire s’est prononcé en faveur du projet litigieux, se plaçant ainsi explicitement en désaccord avec le service instructeur de l’Etat qui avait estimé le projet non réalisable. Dans ces conditions, il résulte des dispositions du e) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme que la délivrance du certificat litigieux relevait de la compétence du préfet de la Somme. Ainsi, la circonstance invoquée par la requérante, tirée de ce que le maire était favorable à son projet, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout principe document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation joint à la demande de certificat d’urbanisme ainsi que des photographies par satellites produites par le préfet en défense que la commune de Béhen est composée de quatre hameaux dont celui de Boëncourt dans lequel est situé le terrain d’emprise du projet litigieux. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que le tissu bâti sur le territoire de ce hameau s’étend principalement de part et d’autre d’un axe routier principal, la Grande Rue, qui se prolonge en son extrémité nord-est en la rue des Quatre-Haisets, et qui connait dans cette direction un délitement progressif à mesure que la distance avec le centre-bourg du hameau, s’accroît. Il ressort en outre de ces pièces que le terrain d’assiette du projet borde la rue des Quatre-Haisets qui ne comporte, de part et d’autre, que peu de constructions, principalement agricoles. En outre, si le terrain d’assiette du projet jouxte, dans sa partie sud-est une parcelle bâtie et fait face dans sa partie au ouest à des bâtiments agricoles, il s’ouvre au nord, à l’est, au nord-ouest ainsi qu’au sud-ouest sur des parcelles à usage agricole vides de toute construction. Dans ces conditions, pour limitée que soit l’opération de construction projetée et en dépit de l’état de la circonstance que la parcelle est desservie par les différents réseaux, cette dernière se situe en dehors des parties urbanisées de la commune de sorte que c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme que la préfète de la Somme a déclaré irréalisable le projet objet de la demande de certificat d’urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée à la commune de Béhen.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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