Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 3 juil. 2024, n° 2402036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme A C B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise, qui a produit des pièces en défense le 2 juillet 2024.
Mme C B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. BTruy magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L.611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment les éléments particuliers de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme C B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’elle y a tissé des liens sociaux réels, s’exprime en français et a scolarisé son enfant née le 21 septembre 2019. La requérante n’établit pas être isolée au pays d’origine où elle a été mariée et a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans au moins. L’intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont établies par aucune pièce. Son enfant, né en 2019, est scolarisé en école maternelle. Rien ne s’oppose à ce que cette scolarité se poursuive dans le pays d’origine. Les prétendus problèmes graves de santé dont il est fait état relèvent de pathologies courantes dont il n’est nullement établi qu’elles ne peuvent être prises en charge au pays d’origine. Par suite, la préfète n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 3, qu’en prenant l’arrêté litigieux, la préfète de l’Oise n’aurait pas accordé une importance primordiale à l’intérêt supérieur des enfants de Mme C B notamment au regard de son bas âge et de la très récente scolarisation en école maternelle. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme C B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l’intéressée n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée le 11 août 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 avril 2024. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la République Démocratique du Congo.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à
Me Tourbier et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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