Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 mars 2024, n° 2400774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Lucas-Baloup, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°2024-06 du 5 février 2024 par laquelle le directeur du groupe public hospitalier du sud de l’Oise (GHPSO) l’a suspendu à titre conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques et de toutes fonctions au sein de cet établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur du GHPSO de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision porte atteinte à sa réputation, a de graves conséquences psychologiques pour lui et réduit de façon très significative ses revenus (environ 80%) ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le GHPSO n’a pas immédiatement averti le centre national de gestion et l’agence régionale de santé de la décision de suspension ;
— la décision est illégale dès lors que ni l’urgence, ni la mise en péril de la continuité du service, ni la sécurité des patients ne justifient que sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique le directeur de l’établissement puisse décider de sa suspension de façon dérogatoire à l’article L. 4113-14 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le GHPSO, représenté par Me Halpern, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens présentés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400814, enregistrée le 29 février 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 mars 2024 à 15 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— les observations orales de Me Chagnon, représentant M. A, également présent ;
— les observations orales de Me Halpern, représentant le GHPSO ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le GHPSO n’a pas immédiatement averti le centre national de gestion et l’agence régionale de santé de la décision de suspension ; en deuxième lieu, que la décision est illégale dès lors que ni l’urgence, ni la mise en péril de la continuité du service, ni la sécurité des patients ne justifient que, sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement puisse décider de sa suspension de façon dérogatoire à l’article L. 4113-14 du même code. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHPSO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le GHPSO et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1500 euros au GHPSO en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 mars 2024,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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