Rejet 19 décembre 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2403810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et
18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Madagascar comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, rapporteur,
— et les observations de Me Sorriaux, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache né le 8 mai 1994, est entré sur le territoire français le 16 mars 2020. L’intéressé a présenté le 6 juillet 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Madagascar comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le 16 mars 2020, où réside sa sœur, et de sa communauté de vie avec son épouse, ressortissante malgache en situation régulière, et leur enfant né en 2021. M. B justifie par ailleurs exercer une activité professionnelle de chauffeur livreur au sein de la société TransportTop depuis le
1er septembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s’est constituée à Madagascar, pays où le couple s’est marié en 2017 et dont le requérant et son épouse sont ressortissants. La circonstance que son épouse et leur enfant résident en France n’est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de leur vie familiale à Madagascar. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin,
M. B ne fait état d’aucun obstacle à une séparation momentanée avec son épouse, titulaire d’un titre de séjour, le temps de la procédure de regroupement familial que l’intéressé a la possibilité de solliciter et dont il n’est pas établi que le délai de traitement soit anormalement long. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de son entrée en France où il se maintient irrégulièrement, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise dans son pays d’origine, avec son épouse et leur fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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