Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2402369
TA Amiens
Rejet 31 décembre 2024
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CAA Douai
Rejet 4 septembre 2025
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CAA Douai
Annulation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les articles applicables et développe les motifs de fait qui fondent les décisions attaquées, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur les moyens d'existence

    La cour a constaté que les documents fournis par Monsieur D ne justifiaient pas de moyens d'existence suffisants, rendant le refus de titre de séjour légitime.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les circonstances de la situation de Monsieur D ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en tant qu'étudiant

    La cour a estimé que Monsieur D ne justifiait pas d'une inscription effective et de moyens d'existence suffisants, rendant la demande d'injonction infondée.

Résumé par Doctrine IA

M. D, représenté par Me Porcher, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 avril 2024, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et lui impose une interdiction de retour d'un an. Les questions juridiques portent sur la motivation de l'arrêté, l'appréciation des moyens d'existence et la conformité avec les droits de l'homme. La juridiction conclut que l'arrêté est suffisamment motivé, que M. D ne justifie pas de moyens d'existence suffisants et que les décisions prises par le préfet respectent les dispositions légales et conventionnelles. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 4e ch., 31 déc. 2024, n° 2402369
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2402369
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. D, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour, temporaire portant la mention « étudiant » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— cette décision est entachée d’erreur de fait ;

— cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un an est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;

— et les observations de Me Porcher représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant béninois né le 5 avril 1969 est entré sur le territoire français le 24 février 2023 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant valant titre de séjour, valable du 17 février 2023 au 16 février 2024. Le 9 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 30 avril 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées' ».

3. L’arrêté du 30 avril 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi, au demeurant, que de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacun des décisions attaquées. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, le préfet de l’Aisne indique, d’une part, que l’intéressé ne dispose pas de moyens d’existence suffisants et qu’il n’a suivi aucun enseignement en France depuis son arrivée de telle sorte qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, et, d’autre part, qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. C entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Aisne a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En outre, en indiquant que M. C était de nationalité béninoise et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Aisne a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Enfin, la décision interdisant M. C de retour sur le territoire français vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne la date d’entrée sur le territoire français qu’a déclarée l’intéressé, la nature de ses attaches en France, et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’État d’accueil ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».

5. Si les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-béninois déterminent les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat peuvent se voir renouveler un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », elles ne font pas obstacle à ce qu’il soit fait application aux ressortissants béninois poursuivant des études en France, des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent notamment le renouvellement, à l’étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Pour l’application de ces dispositions nationales, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.

6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de moyens d’existence suffisants et de l’absence de suivi d’enseignement par l’intéressé depuis son arrivée en France.

7. S’il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France le 24 février 2023, la pré-inscription effectuée par M. C à l’EFB pour l’année 2023-2024 a été annulée en raison de l’incomplétude de son dossier d’inscription, ce dernier justifie néanmoins être inscrit à l’Ecole de Formation professionnelle des Barreaux (EFB) depuis le 8 janvier 2024 au titre de l’année académique 2024/2025 et réaliser depuis le 10 janvier 2024 un stage professionnel à la cour d’appel de Paris dans le cadre de son projet pédagogique individuel requis dans le cadre de cette formation. Dans ces conditions, le requérant justifie, à la date de la décision attaquée, suivre un enseignement en France. Toutefois, les documents produits par M. C, à savoir des bulletins de paie de plusieurs sociétés de travail intérimaire pour la période du mois de mai à septembre 2023, dont un ne comporte toutefois aucune précision quant à l’identité du bénéficiaire, des reçus de transferts d’argent, ainsi qu’une attestation concernant la réception d’un virement de 2 000 euros durant l’année académique 2022-2023, ne suffisent pas, en raison de leur imprécision, à justifier que l’intéressé disposait, à la date de la décision attaquée de moyens d’existence suffisants pour l’année d’études en cause. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, s’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Aisne a indiqué, à une reprise, que M. C est entré en France en 2022, cette simple erreur de plume n’a pas, eu égard à la mention de son arrivée le 24 février 2023 dans le reste de l’arrêté, eu d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article R. 423-5 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ;/ 3° La justification de ses conditions d’existence en France ;/ 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République « . Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : »'1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui réside en France seulement depuis le 24 février 2023, soit depuis l’âge de 53 ans, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut en outre de séjours qu’il aurait effectués en France en 2018, de la circonstance qu’il est hébergé par un proche de nationalité française et de sa relation amicale avec l’ancien maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cole, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence de liens personnels effectifs suffisamment stables en France. Par ailleurs, les circonstances qu’il a suivi des études en France, dans le cadre desquelles il a effectué des stages professionnels, et obtenu un doctorat à l’université de Nice en 2022 ne sauraient suffire à elles seules à caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

11. En cinquième lieu, il résulte des points qui précèdent que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.

12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l’espèce exposées au point 10 du présent jugement, que le préfet de l’Aisne, en obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant que l’intéressé est entré sur le territoire français à l’âge de 53 ans et que ses deux filles résident dans son pays d’origine. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».

14. Si M. C soutient que le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant au regard notamment de sa formation en cours, il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un délai plus long et ne précise pas, de surcroît, la durée dont il aurait souhaité disposer. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement qu’il ne justifie pas d’une intégration ancienne, intense et stable au sein de la société française. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas de délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.

15. En dernier lieu, il résulte des points qui précèdent que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à la préfète de l’Aisne et à Me Porcher.

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Binand, président,

— Mme Parisi et Mme A, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé

J. PARISI

Le président,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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