Rejet 31 décembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 déc. 2024, n° 2301731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par
Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 7 319, 59 euros mise à sa charge aux termes du titre exécutoire émis le 13 novembre 2020 par la communauté de commune Somme Sud-Ouest ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Somme Sud-Ouest une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a été destinataire de la lettre de mise en demeure valant commandement de payer que le 31 mars 2023 ;
— la créance mise à sa charge n’est ni motivée ni fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la communauté de communes Somme Sud-Ouest, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présentation de la requête est tardive, dès lors que Mme A a eu connaissance de ce qu’elle était redevable de la somme litigieuse à compter du 25 septembre 2020 et que la mise en demeure du 31 mars 2023 constitue une décision confirmative qui n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé que de moyens n’étant pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a nécessairement pris connaissance du titre exécutoire mettant à sa charge la somme de 7 319, 59 euros au plus tard le 21 mars 2023, soit à la date à laquelle celle-ci a procédé à un premier versement d’un montant de
612, 24 euros ainsi qu’il résulte de la mise en demeure de payer le reliquat des sommes dues, alors que l’intéressée avait d’ailleurs été avisée de la somme mise à sa charge aux termes de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2020. Ce titre mentionnait en outre les voies et délais de recours ouverts à son encontre, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l’encontre de ce titre en application des dispositions précitées a débuté à cette date de prise de connaissance. Ainsi, le délai de recours contentieux à l’encontre du titre exécutoire litigieux expirait au plus tard le lundi 22 mai 2023 à minuit. Il s’ensuit que la requête présentée par l’intéressée le 26 mai 2023 est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la communauté de communes Somme Sud-Ouest présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Somme Sud-Ouest présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes Somme Sud-Ouest.
Fait à Amiens, le 31 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2301731
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