Annulation 28 avril 2022
Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2100596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 27 avril 2022, N° 20DA00832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 février 2021 et 15 juillet et 22 septembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société CMEG, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler le titre exécutoire émis le 22 décembre 2020 par lequel l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) a mis à sa charge une somme de 1 074 203,80 euros, ultérieurement ramenée à la somme de 957 659,75 euros par un titre émis le 29 juillet 2022, au titre du solde du marché de conception-réalisation d’un bâtiment à usage de laboratoire dénommé « plateforme d’excellence dans les sciences de la vie » à Verneuil-en-Halatte, des frais de constat ainsi que des frais liés au litige mis à sa charge en exécution du jugement du tribunal administratif d’Amiens n° 1703579 et n° 1803930 du 6 mars 2020 puis de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 20DA00832 du 28 avril 2002 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Sogeti et UTB à la garantir de la somme mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’INERIS, de la société Sogeti et de la société UTB une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le titre exécutoire contesté méconnait les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— il est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur ni son identité complète ;
— il n’est pas fondé, dès lors que, d’une part, elle n’a pas été condamnée à verser le solde du marché et qu’en tout état de cause le versement de ce dernier implique une répartition de la somme entre les membres du groupement et que, d’autre part, par un arrêt du 28 avril 2022 la cour administrative d’appel de Douai a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 6 mars 2020 sur lequel le titre contesté se fonde ;
— la créance est prescrite au 3 novembre 2016 en application de l’article 2224 du code civil, dès lors que les travaux ont été achevés le 3 novembre 2011 ;
— les bases de liquidation de la créance ne sont pas suffisamment précises, dès lors que le titre exécutoire se borne à évoquer, par référence, un solde qui résulterait du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 6 mars 2020 ;
— il appartient à l’INERIS de démontrer le bien-fondé de la créance, dès lors que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif du jugement précité ;
— compte tenu des paiements déjà effectués, l’INERIS est débiteur à son égard d’une somme de 962 906,46 euros, qui lui est notamment due à raison de travaux supplémentaires et alors que les préjudices invoqués par l’INERIS à l’occasion de l’établissement du décompte du marché ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à demander à être garantie par les sociétés Sogeti et UTB, dès lors que les préjudices au titre desquels l’INERIS demande réparation leur sont imputables ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2021, 13 juillet et 2 août 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’INERIS et l’assistance départementale pour les territoires de l’Oise (ATDO-SAO), représentés par Me Couette, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société CMEG et de chacun de ses cotraitants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable en l’absence de recours amiable préalable prévu par les dispositions de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2023-144 du 1er mars 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 24 août 2009, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), représenté par son mandataire, la société d’aménagement de l’Oise (SAO), a attribué le marché de conception-réalisation d’un bâtiment à usage de laboratoire à Verneuil-en-Halatte dénommé « plateforme d’excellence dans les sciences de la vie » à un groupement solidaire composé des sociétés CMEG, Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Brétèque (ATAUB), ETIC, Sogeti Ingénierie et Union technique du bâtiment (UTB), et dont la société CMEG était le mandataire. Par un jugement nos 1703579 et 1803930 du 6 mars 2020, le tribunal administratif d’Amiens a notamment considéré que le solde du marché s’établissait à la somme négative de 1 067 131,88 euros toutes taxes comprises et rejeté en conséquence la demande présentée par la société CMEG tendant à la condamnation de l’INERIS à lui verser une somme de 962 906,48 euros hors taxes au titre du solde du marché, assortie des intérêts, et à ce que les sociétés SAO, Sogeti Ingénierie et UTB soient condamnées solidairement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre résultant de la fixation du solde de ce marché. Par un arrêt n° 20DA00832 du 28 avril 2022, la cour administrative d’appel de Douai a fixé le solde du marché à la somme négative de 950 887,84 euros toutes taxes comprises.
2. Par un titre exécutoire émis le 22 décembre 2020, l’INERIS a mis à la charge de la société CMEG la somme de 1 067 131,88 euros correspondant au solde négatif du marché tel que résultant du jugement du tribunal du 6 mars 2020. Cette somme a été ultérieurement ramenée à hauteur de 962 906,46 euros par un titre exécutoire émis le 29 juillet 2022, correspondant au solde négatif du marché fixé par la cour administrative d’appel de Douai aux termes de son arrêt du 28 avril 2022. La société CMEG demande au tribunal, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire du 22 décembre 2020 et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante, et à titre subsidiaire de condamner solidairement les sociétés Sogeti et UTB à la garantir de cette somme.
Sur les conclusions présentées à titre principal et tendant à l’annulation du titre exécutoire du 22 décembre 2020, ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer la somme afférente :
3. La société CMEG a maintenu, y compris après l’intervention du titre exécutoire du 29 juillet 2022, ses conclusions tendant, d’une part, à l’annulation du titre exécutoire émis le 22 décembre 2020 et, d’autre part, à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 067 131,88 euros toutes taxes comprises mise à sa charge par celui-ci. Pour autant, le titre exécutoire émis le 29 juillet 2022 s’est nécessairement substitué au précédent, de sorte que les conclusions de la société requérante doivent être regardées comme étant dirigée à l’encontre de ce dernier titre exécutoire et comme tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 950 887,84 euros en résultant.
4. Aux termes de l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l’INERIS : « L’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable. / L’ordonnateur peut ne pas émettre un ordre de recouvrer correspondant à une créance dont le montant, qui ne peut excéder un seuil précisé par décret, est fixé par délibération de l’organe délibérant () ». Ce montant a été fixé à 50 euros par le décret du 1er mars 2023 relatif au seuil d’émission des ordres de recouvrer pris par application des dispositions précitées, et, si leur second alinéa n’a été inséré que par un décret du 28 décembre 2022, elles ne font que rappeler et mettre en œuvre le principe d’interdiction des libéralités s’appliquant à toute personne publique, notamment à l’occasion du recouvrement d’une créance résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le titre exécutoire du 29 juillet 2022 est intervenu sur le fondement de l’arrêt du 28 avril 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a statué sur le litige relatif au décompte du marché évoqué au point 1 opposant la société CMEG à l’INERIS et a définitivement fixé le solde de ce marché à la somme négative de 962 906,46 euros. Par suite, en application du principe rappelé au point précédent, l’INERIS était ainsi tenu d’émettre un titre exécutoire afin de procéder au recouvrement de sa créance, que le dispositif de cet arrêt rendait certaine, liquide et exigible.
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, l’ensemble des moyens invoqués par la société requérante à l’appui de ses conclusions, dont aucun ne remet en cause la compétence liée de l’administration, y compris celui tiré de ce que la créance litigieuse aurait été prescrite au 3 novembre 2016, soit avant l’intervention de l’arrêt de la cour, sont inopérants. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’INERIS, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation du titre exécutoire du 29 juillet 2022 et à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par celui-ci doivent être rejetées.
S’agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que les sociétés Sogeti et UTB garantissent la société CMEG de la somme mise à sa charge :
7. Si la société requérante demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés cotraitantes Sogeti et UTB à la garantir de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux, elle se borne à décrire très sommairement les missions qui leur incombaient et à en déduire leur condamnation sur un fondement contractuel ou à défaut quasi-délictuel sans démontrer ni même alléguer l’existence d’une quelconque faute contractuelle ou quasi-délictuelle imputable à l’une ou l’autre de ces deux sociétés. Dans ces conditions, et sans qu’il soit le cas échéant besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation des sociétés Sogeti et UTB.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la société CMEG présente sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société une somme de 1 000 euros à verser à l’INERIS et à l’ATDO-SAO sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CMEG est rejetée.
Article 2 : La société CMEG versera à l’INERIS et à l’ATDO-SAO une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CMEG, à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, et à l’assistance départementale pour les territoires de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le31 décembre 2024
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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