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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2402599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, à titre principal, sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à titre subsidiaire, sur celui de l’article 6-5 du même accord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre séjour ;
— le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est marié à une ressortissante française ayant conservé sa nationalité et qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lapaquette, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né 11 septembre 1990, soutient être entré sur le territoire français le 26 juillet 2023. Le 15 mars 2024, il a demandé au préfet de l’Aisne la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 14 mai 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, le refus de certificat de résidence qui a été opposé à M. A vise les stipulations internationales, ainsi que les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, et notamment le 2°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et précise les éléments de la situation familiale que le préfet a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. Ainsi, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
5. En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. En sa qualité de ressortissant algérien, M. A est soumis à l’obligation de visa Schengen pour franchir les frontières extérieures des États membres, conformément à l’annexe I du règlement (CE) n° 539/2001 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2001, du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Si M. A soutient être entré en France le 26 juillet 2023 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et valable du 21 juillet 2023 au 5 août 2023, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé a souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne a pu légalement opposer à M. A un défaut d’entrée régulière sur le territoire français pour lui refuser, en application du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dernières stipulations et de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
7. En troisième lieu, M. A, dont il est constant qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 6-5 de cet accord à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /
1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des ressortissants algériens, le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas de ceux qui remplissent effectivement les conditions permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence algérien sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
9. Dès lors que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité, le préfet de l’Aisne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée, de sorte que le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Le requérant, qui n’a pas d’enfant à charge, n’est entré en France qu’à l’âge de 32 ans et n’y séjournait que depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Il ne justifie en outre que d’une communauté de vie récente avec son épouse de nationalité française, avec laquelle il s’est marié le 9 mars 2024, et M. A ne démontre pas qu’il existerait un obstacle à ce qu’il formule une demande de visa de long séjour, depuis son pays d’origine, pour rejoindre sa conjointe en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En dernier lieu, dès lors qu’il résulte de tout ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. A n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2402599
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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