Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2403241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme dont le montant est à fixer en équité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence faute pour son signataire de disposer d’une délégation de signature à cet effet ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, notamment professionnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence faute pour son signataire de disposer d’une délégation de signature à cet effet ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’incompétence faute pour son signataire de disposer d’une délégation de signature à cet effet ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence faute pour son signataire de disposer d’une délégation de signature à cet effet ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 25 décembre 1999, déclare être entrée sur le territoire français le 17 novembre 2016. Elle a sollicité le 14 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juin 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, sous-préfet de Beauvais, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et décrit suffisamment les éléments de sa situation personnelle et familiale pris en considération par l’autorité administrative pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, l’arrêté cite en particulier le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait mention du rejet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée. S’agissant du délai de départ volontaire, l’arrêté cite l’article L. 612-1 du code précité et fait mention de ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de départ volontaire de trente jours ne serait pas adapté à la situation de Mme B, qui n’a pas demandé à titre subsidiaire l’octroi d’un délai supérieur. Enfin, s’agissant de la fixation du pays de renvoi, l’arrêté cite en particulier les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code précité et fait mention de la nationalité nigériane de la requérante, de ce que cette dernière a été déboutée de sa demande d’asile et qu’elle ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire qu’elle subira des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit pour ce motif être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Mme B, qui déclare être entrée en France le 17 novembre 2016 sans l’établir, à l’âge de 17 ans, ne conteste pas n’avoir aucune attache familiale proche en France et ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine. Par ailleurs, si elle se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle de tresseuse exercée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2020 au sein de la société « AZOU et JUDY’S » à Creil, cette circonstance est en tout état de cause insuffisante pour justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, alors qu’elle ne fait valoir par ailleurs aucune circonstance humanitaire au soutien du moyen qu’elle invoque, la requérante ne peut être regardée en l’espèce comme justifiant de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Oise n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 et du 7° de l’article L. 313-11 devenu L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs au séjour des étrangers, pour contester la mesure d’éloignement attaquée.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation professionnelle et familiale de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doit en tout état de cause, alors même que la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Wavelet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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