Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 déc. 2024, n° 2404835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Aisne de lui communiquer, dans un délai de 15 jours, une date de rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’en dépit de ses démarches répétées depuis la fin du mois de septembre, elle n’a pu obtenir un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 7 décembre 2024 ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle vise à obtenir l’application des droits tirés de son séjour en situation régulière ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La préfète de l’Aisne a transmis des pièces au tribunal le 13 décembre 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête /()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme A B a été convoquée le 17 décembre 2024 à un rendez-vous par les services de la préfecture de l’Aisne afin de déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, les conclusions de sa requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Aisne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous à cette fin ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur leur fondement dès lors que Mme B ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Artice 2 : Les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 24 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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