Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2024, n° 2403311
TA Amiens
Rejet 14 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de régularité de la requête

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car le demandeur n'a pas fourni la décision attaquée dans le délai imparti, ce qui constitue une condition essentielle à la recevabilité de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 14 oct. 2024, n° 2403311
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2403311
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 août 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 1er juillet 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise pour le recouvrement d’une somme de 596,33 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».

3. M. A forme opposition à la contrainte émise le 1er juillet 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise pour le recouvrement d’une somme de 596,33 euros. Toutefois, il n’accompagne pas sa requête de la contrainte susvisée. Par un courrier du 20 août 2024, dont il a accusé lecture le 21 août 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Il n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 14 octobre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2024, n° 2403311