Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2025, n° 2501104
TA Amiens
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la requête était manifestement irrecevable en raison de l'absence de la décision attaquée et de la non-justification d'une demande non répondue.

  • Autre
    Compétence du juge judiciaire

    La cour a estimé que ces demandes relèvent de la compétence du juge judiciaire, et a donc décidé de transmettre le dossier au tribunal judiciaire compétent.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 30 sept. 2025, n° 2501104
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2501104
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;

2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de lui délivrer lesdites cartes et de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé (RQTH).


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’action sociale et des familles ;


- le code de la sécurité sociale ;


- le code de l’organisation judiciaire ;


- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».


Sur la demande concernant la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées »


Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »


Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».

Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, elle n’accompagne sa requête d’aucune décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise n’aurait pas répondu. Par un courrier du 10 avril 2025, dont elle a accusé réception le même jour, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n’a justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de Mme A… portant sur la demande concernant la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


Sur la demande concernant la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :


Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.


Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ».


Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête présentée par Mme A…, qui portent sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, Mme A… résidant à Nanteuil-le-Haudouin dans l’Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.


O R D O N N E :


Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en tant qu’il porte sur la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » et sur la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.


Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.


La présidente,

signé


F. Demurger


La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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