Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2203869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de procéder à son reclassement dans le nouveau cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux issu du décret n°2021-1882 du
29 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole de réexaminer sa situation et de la reclasser dans le cadre d’emplois précité ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux étant, en application du décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021, classé en catégorie B à compter du 1er janvier 2022, elle était fondée à solliciter un tel reclassement qui s’inscrit dans le déroulement normal de sa carrière dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 2-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, elle demeurait, pendant la période de préparation au reclassement, en position d’activité dans son cadre d’emplois d’origine et devait percevoir le traitement correspondant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la communauté d’agglomération Amiens Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A,
— et les observations de Mme B, représentant la communauté d’agglomération Amiens métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, auxiliaire de puériculture employée par la communauté d’agglomération Amiens Métropole depuis 1999, a été déclarée définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions à la suite d’un avis du 17 novembre 2020 du comité médical de la fonction publique territoriale de la Somme. Le 24 août 2021, Mme A a accepté de bénéficier d’une période de préparation au reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois. L’intéressée a ensuite présenté, le 22 août 2022, au président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une demande tendant à son reclassement dans le cadre d’emplois des auxiliaires de puéricultures territoriaux, classé en catégorie B à compter du
1er janvier 2022 en application du décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021, et à ce que lui soient versés les rappels de traitements correspondants. Par une décision du 7 octobre 2022, dont Mme A demande l’annulation, le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique dispose que : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. () / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté () ». Selon l’article 2-1 du même décret : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. / La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. / Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux : « Le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est classé dans la catégorie B au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ». Selon le I de l’article 25 du même décret : « Au 1er janvier 2022, les auxiliaires de puériculture territoriaux relevant du cadre d’emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont intégrés et reclassés dans le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux régi par le présent décret () »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, reconnue définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions d’auxiliaire de puériculture à la suite d’un avis du 17 novembre 2020 du comité médical de la fonction publique territoriale de la Somme, a accepté le 24 août 2021 d’être placée en période de préparation au reclassement. Dans ce cadre, l’intéressée a été, à compter du 1er décembre 2021, affectée en mission de renfort sur un poste d’agent d’accueil au sein de la direction enfance, éducation et jeunesse, puis à l’issue de cette mission, sur un poste d’opératrice de gestion administrative/financière au sein de la direction des livres et de la lecture de la communauté d’agglomération à compter du 2 mai 2022. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que Mme A aurait au cours de cette période et, à la date de la décision attaquée, cessé d’appartenir au cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux au sein duquel elle était maintenue en position d’activité en application de l’article 2-1 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985, nonobstant son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions et son affectation sur d’autres emplois. Par suite, en vertu des dispositions citées au point précédent de l’article 25 du décret du 29 décembre 2021, Mme A devait, à compter du 1er janvier 2022, être intégrée et reclassée dans le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture de catégorie B issu de ce décret. Mme A est, dès lors, fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande présentée à cette fin au motif de son inaptitude antérieure et définitive à l’exercice des fonctions d’auxiliaire de puériculture, le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole a entaché la décision attaquée du 7 octobre 2022 d’erreur de droit. La requérante est, par conséquent, fondée à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de la communauté d’agglomération Amiens métropole de régulariser la situation de Mme A à compter du 1er janvier 2022. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens métropole une somme de 1 500 euros à verser à
Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2022 du président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole de régulariser la situation de Mme A à compter du 1er janvier 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération Amiens Métropole versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2203869
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