Tribunal administratif d'Amiens, 27 mars 2025, n° 2301336
TA Amiens
Désistement 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un permis de visite

    La cour a constaté que la requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, entraînant son désistement.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 27 mars 2025, n° 2301336
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2301336
Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Laon lui a refusé un permis de visite.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a produit aucune écriture en défense.

Vu :

— le courrier du 6 décembre 2024 envoyé à la requérante en application de l’article

R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

— les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».

2. Par courrier du 6 décembre 2024, dont elle est réputée avoir eu notification le 8 décembre 2024 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a été avisée qu’à défaut pour elle de confirmer dans le délai d’un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a produit aucune écriture. Elle doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Amiens, le 27 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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