Tribunal administratif d'Amiens, 15 avril 2025, n° 2500221
TA Amiens
Rejet 15 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect du recours administratif préalable obligatoire

    La cour a constaté que le recours administratif préalable n'avait pas été formé dans le délai imparti avant la saisine du tribunal, rendant la requête manifestement irrecevable.

  • Accepté
    Non-respect du recours administratif préalable obligatoire

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête initiale, qui ne permet pas de réexaminer la demande d'attribution.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 15 avr. 2025, n° 2500221
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2500221
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;

2°) de réexaminer sa demande d’attribution de cette carte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ».

3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.

4. Mme B demande l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l’existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, Mme B a transmis au tribunal la lettre datée du 9 janvier 2025, envoyée par courriel le 11 février 2025 à la présidente du conseil départemental de l’Oise, par laquelle elle forme un recours contre la décision du 16 décembre 2024. Ce recours administratif préalable étant postérieur à la saisine du tribunal le 16 janvier 2025, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 15 avril 2025.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif d'Amiens, 15 avril 2025, n° 2500221