Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2025, n° 2401664
TA Amiens
Désistement 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la remise totale de la dette

    La cour a constaté que le débiteur n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, entraînant ainsi son désistement.

  • Rejeté
    Droit à la remise totale de la dette

    La cour a noté que le débiteur n'a pas confirmé le maintien de sa demande dans le délai imparti, ce qui a conduit à son désistement.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 30 sept. 2025, n° 2401664
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2401664
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales de l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de 2 315,52 euros d’un montant initial de 4 631,03 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.


Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la caisse d’allocations familiales conclut au non-lieu à statuer.


Elle soutient que la créance contestée a fait l’objet d’une remise de dette totale.


Par un courrier du 1er avril 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ».


Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »


En application des dispositions de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité par un courrier du 1er avril 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. M. B… a reçu notification du courrier le 8 avril 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.


Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.


La présidente,

signé


F. Demurger


La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2025, n° 2401664