Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2302193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juin 2023, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B, représenté par Me Kutta Engome, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle pour exercer en tant qu’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS, pour versement à son conseil, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au 18 avril 2023 ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors, d’une part, que son comportement et ses agissements ne sont pas contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité et, d’autre part, qu’il a régulièrement séjourné sur le territoire français d’octobre 2010 au 29 septembre 2020, puis à compter du 22 février 2023 ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 19 décembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
En réponse à cette mesure d’instruction, le conseil national des activités privées de sécurité a produit une pièce, enregistrée le 23 décembre 2024, qui n’a pas été communiquée.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire le 10 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le CNAPS pour prendre la décision du 18 avril 2023.
M. B a répondu à ce moyen d’ordre public le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2023, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle pour exercer en tant qu’agent de sécurité. Par une décision du 18 avril 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; () ".
3. Si M. B, ressortissant malien, a disposé de titres de séjour lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français pendant une durée de plus de cinq ans, il est constant qu’il s’est vu opposer une décision de refus de titre de séjour le 21 janvier 2021 assortie d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, devenue définitive à la suite de sa confirmation par un jugement du tribunal administratif d’Orléans no 2101294 du 12 mars 2021, avant de se voir remettre un récépissé du 21 juin 2023 pour une demande de titre de séjour du 22 février 2023 et de bénéficier de titres de séjour à compter du 18 juillet 2023. Dès lors, à la date de la décision attaquée, M. B ne détenait ni récépissé de demande de titre de séjour ni titre de séjour depuis au moins cinq ans, sans que cette situation ne soit exclusivement imputable à l’administration. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS était tenu de refuser de renouveler sa carte professionnelle pour exercer en tant qu’agent de sécurité en application du 4° bis des dispositions citées au point précédent.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de ce que le comportement et les agissements de M. B sont compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité ne remettent pas en cause la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le directeur du CNAPS, telle que décrite au point précédent. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement s’en prévaloir.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3, M. B n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure doivent être regardées comme soumettant la délivrance d’une carte professionnelle pour exercer en tant qu’agent de sécurité à la simple détention pendant cinq ans d’un titre de séjour et non à cette détention depuis au moins cinq ans à la date de la décision statuant sur cette délivrance. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il aurait régulièrement séjourné sur le territoire français d’octobre 2010 au 29 septembre 2020, puis à compter du 22 février 2023.
6. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision attaquée en raison de ses conséquences sur sa situation professionnelle et financière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kutta Engome et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2302193
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