Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2302043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été invitée à produire des documents complémentaires, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle voit régulièrement ses enfants et contribue à leur entretien et à leur éducation et dès lors qu’il n’a pas été tenu compte qu’elle a été hospitalisée et qu’elle suit désormais une formation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par la convention de New York, dès lors qu’elle l’empêche de disposer de revenus pour subvenir à leurs besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les observations de Me Delort, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » comme conjoint de Français, puis comme parent d’enfant français, plusieurs fois renouvelé. Par une décision du 21 avril 2023 dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B….
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 114-5 du même code dispose que : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) / Le délai (…) au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. » Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
Dans ces conditions, si Mme B… se prévaut d’une méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce moyen est inopérant. Il ressort au surplus des pièces du dossier que le préfet n’a pas opposé à Mme B… l’incomplétude de son dossier de demande de renouvellement de titre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que le père des enfants de Mme B… a obtenu, par jugement du 7 octobre 2021, l’autorité parentale exclusive sur ces derniers, leur résidence à son domicile et la contribution de Mme B… à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros par mois. Il ne ressort cependant d’aucune des pièces du dossier que Mme B… ait effectivement versé les sommes dues à ce dernier titre, sans qu’elle ne justifie d’une situation d’impécuniosité, dont elle ne s’est d’ailleurs prévalue qu’aux termes d’une requête adressée au juge aux affaires familiales le 17 janvier 2023, soit quelques jours avant la demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme B… ne démontre pas davantage avoir contribué à l’éducation de ses enfants. Enfin, les troubles de santé dont l’intéressée se prévaut, sans d’ailleurs en justifier, ne sauraient l’exonérer de cette contribution et l’engagement d’une formation ne saurait être pris en compte dès lors qu’il est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aisne aurait à tort rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante, alors que cette dernière ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien ou leur éducation, doit être également écarté pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste, ni, par conséquent, qu’il soit enjoint la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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