Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2503255
TA Amiens 21 juillet 2025
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TA Lille 30 juillet 2025
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TA Amiens
Rejet 13 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé, en tenant compte des éléments de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant n'était pas disproportionnée au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Violation de l'article 6 § 2 de la CEDH

    La cour a estimé que ce principe ne s'applique pas aux décisions administratives d'éloignement.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction

    La cour a jugé que les conclusions étaient portées devant une juridiction incompétente.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2503255
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2503255
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une ordonnance du 21 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille la requête enregistrée le 21 juillet 2025 par M. A… C…, alors placé au centre de rétention administrative de Lesquin dans le département du Nord.


Par une ordonnance du 30 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête de M. C…, assigné à résidence par un arrêté du 23 juillet 2025.


Par cette requête, M. C…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Somme l’a placé en rétention administrative ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il doit être regardé comme soutenant que :


En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :


- elles ont été signées par une autorité incompétente ;


- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;


- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;


- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de départ volontaire :


- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


En ce qui concerne l’arrêté portant placement en rétention administrative :


- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;


- il méconnaît les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Le préfet de la Somme n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 1er août 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


En l’absence des parties, a uniquement été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Wanesse, greffière d’audience, le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme a placé le requérant en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

M. A… C…, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1993, a été interpellé le 17 juillet 2025 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 19 juillet 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, également contesté, M. C… a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 23 juillet 2025, pris à la suite de l’ordonnance du 23 juillet 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la rétention, le préfet de la Somme a assigné à résidence M. C….


Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :


Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».


Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.


Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :


Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel M. C… a été placé en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.


Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :


En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :


En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département », étant précisé que cette « délégation comprend la signature de toutes les décisions (…) en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit donc être écarté.


En deuxième lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en considération. Par ailleurs, en visant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que M. C… est de nationalité tunisienne et qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. En outre, la décision refusant au requérant le bénéfice d’un délai de départ volontaire vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Enfin, la décision interdisant M. C… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français du requérant, la nature de ses attaches en France, les raisons pour lesquelles son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et la circonstance qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.


En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas, avant de prendre les décisions litigieuses, procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance et dont il est fait état dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.


En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».


Pour soutenir que l’arrêté litigieux porterait atteinte aux stipulations précitées, le requérant se borne à faire valoir qu’il réside et travaille en France depuis 2021. Outre que de telles allégations ne sont pas établies par aucune pièce produite à l’instance, il ressort des pièces du dossier, en particulier de procès-verbal de son audition par les services de police, que l’intéressé est célibataire, sans enfants, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Somme n’a pas, en édictant les décisions litigieuses, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.


En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Le principe de la présomption d’innocence découlant de ces stipulations s’applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition. Dès lors, il ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué litigieux alors même qu’il se fonde, s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, sur la circonstance que M. C… a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences par personne ayant été concubin en état d’ivresse, menaces de mort réitérées, et que son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à la présomption d’innocence tel que consacré par les stipulations du 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.


En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de départ volontaire :


Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».


Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci est fondée sur la double circonstance que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Par suite, en se bornant à contester le premier de ces deux motifs, alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait édicté la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le second, M. C… ne conteste pas utilement la légalité de la décision litigieuse.


Sur les conclusions à fin d’injonction :


Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.


Sur les frais d’instance :


Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »


Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Homehr la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.


D É C I D E :


Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Somme.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.


La magistrate désignée,


Signé


B. SAKO


La greffière,


Signé


C. WANESSE


La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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