Tribunal administratif d'Amiens, 23 octobre 2025, n° 2500543
TA Amiens
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du tribunal administratif

    La cour a estimé que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, et non du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Justification de la demande de carte mobilité inclusion

    La cour a constaté que la demande n'était pas suffisamment justifiée par des éléments probants, entraînant le rejet de la demande.

  • Autre
    Réexamen des demandes par la MDPH

    La cour a décidé de transmettre le dossier au tribunal judiciaire, laissant la MDPH hors de la compétence du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 23 oct. 2025, n° 2500543
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2500543
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Oise a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés, sa demande de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ainsi que sa demande de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;

2°) d’enjoindre à la MDPH de l’Oise de procéder au réexamen de ses demandes.


Elle soutient que son état de santé justifie l’octroi de l’allocation adultes handicapés et des cartes mobilité inclusion qu’elle a sollicitées.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».


En premier lieu, aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / (…) ».

Il résulte des dispositions précitées que la requête de Mme A…, en tant qu’elle porte sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité », relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par l’intéressée tendant à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de cette carte ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, Mme A… résidant à Creil dans l’Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.


En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.


D’autre part, aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ».


Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l’article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A… en tant qu’elle porte sur ces allocations et prestations. Dès lors, Mme A… résidant dans l’Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.


En dernier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».

Mme A…, qui demande également l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », soutient que son état de santé justifie l’octroi de cette carte. Toutefois, elle n’en justifie pas par la seule production d’une ordonnance de son médecin généraliste datée du 14 janvier 2025. L’unique moyen soulevé par Mme A… étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, l’intéressée a été invitée, par lettre du 21 mars 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme A…, qui a accusé réception de cet envoi le 1er avril 2025 n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, les conclusions présentées par l’intéressée, dont l’unique moyen est manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en tant qu’il porte sur la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » et sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.


Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.


La présidente,

signé


F. Demurger


La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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