Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2502041
TA Amiens
Annulation 28 mai 2025
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TA Amiens
Rejet 13 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de transfert

    La cour a constaté que le préfet du Nord n'a pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée, privant ainsi M me A de la garantie procédurale prévue par le règlement.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la demande d'asile

    La cour a ordonné au préfet de procéder à un réexamen de la situation de M me A, sans statuer spécifiquement sur la demande d'autorisation provisoire de séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2502041
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2502041
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d’asile soit examinée en France.

Elle soutient que :

— l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que les brochures prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;

— il n’est pas davantage démontré que l’entretien individuel, s’il a été mené, l’a été par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 de ce règlement ;

— le préfet du Nord ne justifie pas avoir saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge dans le délai imparti par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, ni avoir obtenu l’accord de ces dernières à cette fin conformément à l’article 22 de ce règlement ;

— le préfet du Nord s’est abstenu, à tort, de faire application des dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 ce alors qu’elle est actuellement hospitalisée pour un état de stress post-traumatique ;

— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 19 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée ;

— et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens, et indique, en outre, que le compte-rendu d’entretien qui lui a été remis ne comportait aucune initiale, que le registre général des tampons délivré aux agents de la préfecture du Nord produit en défense ne permet pas de justifier que l’agent de la préfecture de l’Oise ayant reçu l’intéressée en entretien individuel était effectivement « qualifié en vertu du droit national » au sens du point 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, faute de comporter les cachets des agents de la préfecture de l’Oise et qu’une enquête de police est en cours pour déterminer les maltraitances dont Mme A a été victime et en raison desquelles elle est toujours hospitalisée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante angolaise née le 26 novembre 2002, a présenté, le 17 avril 2025, une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un arrêté du 15 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.

Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».

5. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.

6. Il est constant que Mme A a bénéficié, le 17 avril 2025 à 12 heures 14, d’un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture de l’Oise avec l’assistance d’un interprète en portugais, langue que l’intéressée a déclaré parler, lire et comprendre. Le résumé de cet entretien produit en défense par le préfet du Nord, qui ne contient aucune mention de l’identité de la personne ayant mené l’entretien, ni signature permettant de l’identifier, est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d’un cachet administratif portant les mentions « République française 42 » et « Préfecture du département de l’Oise » accompagné des initiales « CJ ».

7. A cet égard, Mme A fait très précisément valoir à la barre que le registre général des tampons daté du 18 décembre 2024 et versé aux débats par le préfet du Nord, qui indique qu’il recense et fait correspondre l’ensemble des cachets du bureau de l’asile aux agents auxquels ils sont attachés, ne permet pas de vérifier la qualité de l’agent l’ayant reçue en entretien individuel dès lors qu’il comporte non les empreintes des cachets des agents de la préfecture de l’Oise mais seulement celles des agents de la préfecture du Nord. Dans ces conditions, faute pour le préfet du Nord, et alors qu’il le lui appartenait face à la contestation précisément élevée sur ce point par la requérante, d’établir par tous moyens que l’entretien individuel mené par un agent de la préfecture de l’Oise l’a bien été « par une personne qualifiée au sens du droit national » ou à tout le moins par un agent affecté au service des étrangers de cette préfecture, il s’ensuit que Mme A a été privée de la garantie procédurale prévue par les dispositions du point 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions, rappelées au point 4, doit être accueilli.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 mai 2025 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit statué à nouveau sur le cas de Mme A. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L’arrêté du 15 mai 2025 du préfet du Nord est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de

Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Chartrelle.

Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La magistrate désignée,

Signé

P. BEAUCOURTLa greffière,

Signé

F. JOLY

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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