Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 juin 2025, n° 2502349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la levée ou la suspension à titre provisoire de la convocation qui lui a été adressée par la gendarmerie de Varennes-sur-Allier en vue de son audition le 7 juin 2025 à 14h00 ;
2°) à tout le moins, d’ordonner le dessaisissement de la gendarmerie de
Varennes-sur-Allier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés d’ordonner la levée ou la suspension à titre provisoire de la convocation qui lui aurait été adressée par la gendarmerie de
Varennes-sur-Allier en vue de son audition le 7 juin 2025 à 14h00, et qu’il n’a pas produite au dossier. De telles conclusions ne relèvent, en tout état de cause, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu donc de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
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