Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 oct. 2025, n° 2503491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de lui accorder un délai supplémentaire avant toute expulsion, afin de permettre un départ volontaire et organisé ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission départementale de médiation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code des procédures civiles d’exécution
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Sur la demande tendant à l’octroi d’un délai avant expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécutions « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphérique, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales (…) »
Aux termes de l’article R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution « Les contestations relatives à l’application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble. »
Il résulte de la combinaison de ces articles que le tribunal compétent pour connaître des demandes relatives à l’obtention de délais supplémentaires avant une éventuelle mesure d’expulsion est le juge de l’exécution du lieu où se trouve l’immeuble. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A… en tant qu’elle porte sur l’obtention d’un délai supplémentaire avant son expulsion, à la suite à la décision du tribunal judiciaire de Péronne du13 mars 2025. Dès lors, il convient de rejeter cette demande et d’inviter M. A… à mieux se pourvoir.
Sur la demande tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale de médiation :
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
La requête de M. A… porte également sur le rejet par la commission départementale de médiation de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Toutefois, il n’accompagne sa requête d’aucune décision de la commission départementale, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle l’administration n’aurait pas répondu. Par un courrier du 21 août 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d’un mois. Le pli, présenté le 23 août 2025 au domicile de M. A…, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le requérant n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale de médiation sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… en tant qu’elles portent sur l’obtention d’un délai supplémentaire avant son expulsion sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 15 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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